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Loi de 2005 sur les zones de croissance

RÈglement de l’ontario 311/06

questions transitoires — plans de croissance

Version telle qu’elle existait du 28 juin 2017 au 30 juin 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 204/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«affaire» S’entend notamment d’une demande et d’une procédure. («matter»)

«autorité approbatrice» L’autorité approbatrice compétente en application de la Loi sur l’aménagement du territoire («approval authority»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «autorité approbatrice» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 1)

«commission mixte» S’entend au sens de la Loi sur la jonction des audiences. («joint board»)  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (2).

Assimilation à la date d’introduction

2. Pour l’application du présent règlement, une affaire est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 311/06, art. 2.

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 5.7.

«Modification N° 1 (2012)» Modification N° 1 (2012) au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 15 décembre 2011 et qui est entrée en vigueur le 19 janvier 2012. («Amendment 1 (2012)»)

«Modification N° 2 (2013)» Modification N° 2 (2013) au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 29 mai 2013 et qui est entrée en vigueur le 17 juin 2013. («Amendment 2 (2013)») Règl. de l’Ont. 183/13, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 2.0.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 2 (1))

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 5.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 2.0.1 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 2.1 à 5» par «articles 2.1 à 3.1» dans le passage qui précède la définition de «Plan de croissance de 2006». (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 2 (2))

«Plan de croissance de 2006» Le  Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006, est entré en vigueur le 16 juin 2006 et a été révoqué en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi le 16 mai 2017. («2006 Growth Plan»)

«Plan de croissance de 2017» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2017 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 mai 2017 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017. («2017 Growth Plan») Règl. de l’Ont. 204/17, par. 2 (1).

Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe

Application des art. 3, 3.1, 4 et 5

2.1 (1) Sous réserve des articles 5.1 à 5.7, les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006 et qui est entré en vigueur le 16 juin 2006. Règl. de l’Ont. 38/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 8/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 22/13, art. 1.

(2) À compter du 17 juin 2013, lorsque l’article 3, 4 ou 5 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la Modification N° 2 (2013). Règl. de l’Ont. 183/13, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1))

Application des art. 3, 3.1, 4 et 5

2.1 (1) Les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance de 2017. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 2.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Les articles 3, 3.1, 4 et 5» par «Les articles 3 et 3.1» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (2))

(2) À compter du 1er juillet 2017, lorsque l’article 3, 4 ou 5 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2017, sauf disposition contraire. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 2.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 4 ou 5» par «l’article 3». (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (3))

(3) À compter du 1er juillet 2017, lorsqu’une disposition exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan de croissance de 2006 et le Plan de croissance de 2017 n’étaient pas entrés en vigueur. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Dispositions transitoires : règles

3. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément aux articles 4 et 5.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1))

Règles transitoires

(1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement ou désignerait une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit est poursuivie et décidée conformément au Plan, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1).

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006, autre que celle visée à l’article 4 ou 5, est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1))

(1.1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui n’est pas visée au paragraphe (1) est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1).

(2) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, si, à cette date, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (2).

(3) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si :

a) d’une part, elle est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date au cours de son examen par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par une commission mixte;

b) d’autre part, la révision a pour effet :

i) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement,

ii) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (3).

(4) L’affaire visée à l’un des alinéas 2 c) à i) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (4).

(5) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2))

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

(6) L’affaire visée à l’alinéa 2 b) qui est introduite par une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique après le 15 juin 2006 mais avant le 18 mai 2017 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version en vigueur le 16 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

(7) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 1er juillet 2017 ou après cette date et qui  se rapporte à tout ou partie du bien-fonds auquel l’affaire visée au paragraphe (6) se rapporte est poursuivie et décidée conformément au Plan,  exception faite de la politique 2.2.7.2 du Plan.  Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

Autres règles transitoires

3.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 16 juin 2006 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les articles 3, 4 et 5» par «l’article 3» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 5)

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa (1) a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/12, art. 2.

Demandes de modification d’un plan officiel

4. (1) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;

b) l’autorité approbatrice n’a pas encore approuvé la demande le 16 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (1).

(2) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8 du Plan, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;

b) l’autorité approbatrice a déjà approuvé la demande le 16 juin 2006;

c) un avis d’appel est déposé dans les délais requis et n’est pas retiré.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 183/13, art. 3.

(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (3).

(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, le même paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :

a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;

b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (4).

(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 4 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6)

Initiatives municipales: plans officiels

5. (1) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’une municipalité introduit, selon le cas :

a) un plan officiel;

b) la modification de tout ou partie de son plan officiel;

c) l’abrogation de tout ou partie de son plan officiel.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (1).

(2) L’affaire visée au paragraphe (1) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait au moins 300 hectares à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8 du Plan.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 183/13, art. 4.

(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (3).

(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, ce paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :

a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;

b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (4).

(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan, si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6)

Plan de croissance de la région élargie du golden horseshoe — Sous-région de simcoe

Définition

5.1 La définition qui suit s’applique aux articles 5.2 à 5.7.

«Plan» Plan visé à l’article 2.1, sauf indication contraire du contexte. Règl. de l’Ont. 183/13, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Sous-région de Simcoe : règles transitoires

5.1 Si l’un ou l’autre des articles 5.1 à 5.7, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquait à une affaire visée à l’article 2 qui n’a pas été décidée de façon définitive au plus tard le 30 juin 2017, celle-ci est poursuivie et décidée conformément aux articles 3 à 5. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 5.1 du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 3 à 5» par «à l’article 3» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (2))

Application

5.2 (1) Les articles 5.3 à 5.7 s’appliquent à l’égard de la sous-région de Simcoe au sens de la Modification N° 1 (2012). Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, art. 3.

(2) À compter du 17 juin 2013, lorsque l’article 5.3, 5.4, 5.6 ou 5.7 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012), cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la Modification N° 1 (2012) et de la Modification N° 2 (2013), sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 183/13, art. 6.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des affaires suivantes :

1. Une affaire visée à l’alinéa 2 e), f) ou i) à laquelle s’applique le paragraphe 5.6 (5).

2. Une affaire visée à l’alinéa 2 e), f) ou i) à laquelle s’applique le paragraphe 5.7 (2). Règl. de l’Ont. 183/13, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Dispositions transitoires : règles

5.3 (1) Sauf dans les cas prévus aux articles 5.4 à 5.7, l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite avant le 19 janvier 2012 est poursuivie et décidée conformément aux articles 3 à 5, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, art. 4.

(2) Sauf dans les cas prévus aux articles 5.4 à 5.7, si les articles 3 à 5 prévoient qu’une affaire est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, l’affaire est poursuivie et décidée comme si la Modification N° 1 (2012) n’était pas entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, art. 4.

(3) Malgré le paragraphe (1), si les articles 3 à 5 prévoient que l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012).  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au 19 janvier 2012, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences concernant l’affaire mais a différé sa décision définitive.  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(5) Malgré le paragraphe 3 (5), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 19 janvier 2012 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012).  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Autres règles transitoires

5.4 (1) Une affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’affaire a été introduite le 16 juin 2006 ou après cette date mais avant le 19 janvier 2012;

b) l’affaire est visée à l’alinéa 2 a), b), c), d) ou h).  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au 19 janvier 2012, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences concernant l’affaire mais a différé sa décision définitive.  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.4 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Autres règles transitoires

5.5 (1) Malgré les articles 5.3, 5.4, 5.6 et 5.7, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si la Modification N° 1 (2012) n’était pas entrée en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué. Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, art. 5.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa (1) a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur. Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Règle spéciale

5.6 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et 5.7 (1), l’affaire qui doit être poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) et qui remplit tous les critères suivants est poursuivie et décidée conformément à la politique 6.3.2.1 du Plan :

1. L’affaire est une demande de modification d’un plan officiel visée à l’alinéa 2 a) ou une modification d’un plan officiel visée à l’alinéa 2 b).

2. La modification du plan officiel, si elle est approuvée, viserait à désigner des biens-fonds se trouvant dans une zone de peuplement comme terres à vocation urbaine au sens de la Modification N° 1 (2012).

3. Le comté de Simcoe a approuvé la modification du plan officiel.

4. Au 19 janvier 2012, la décision du comté de Simcoe d’approuver la modification du plan officiel a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte mais aucune décision définitive n’a été rendue.

5. Avant le 19 janvier 2012, une demande d’approbation d’un plan de lotissement a été présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium a été présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, pour tout ou partie du même territoire auquel se rapporte l’affaire visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 183/13, par. 7 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), une demande a été présentée uniquement si les renseignements et documents exigés en application des paragraphes 51 (17) et (18) de la Loi sur l’aménagement du territoire ont été fournis et que les droits exigés, le cas échéant, en vertu de l’article 69 ou 69.1 de cette loi ont été acquittés.  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’audience devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte porte sur une ou plusieurs affaires visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et que les affaires se rapportent à un territoire de plus de 300 hectares, le paragraphe (1) s’applique uniquement à une partie du territoire qui ne doit pas dépasser 300 hectares.  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à une partie de territoire en application du  paragraphe (3) que si cette partie fait également l’objet de la demande d’approbation d’un plan de lotissement ou de la demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium visée à la disposition 5 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), l’affaire qui remplit tous les critères suivants est, malgré toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (6), des paragraphes 5.2 (2) et (3) et de l’article 5.5, poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012), et est décidée conformément à la politique 6.3.2.1 du Plan :

1. L’affaire est visée à l’alinéa 2 c), d), e), f), h) ou i) et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date.

2. Le paragraphe (1) s’est appliqué à une autre affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b).

3. L’affaire visée à la disposition 1 se rapporte à tout ou partie du territoire auquel l’affaire visée à la disposition 2 se rapporte. Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 22/13, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 183/13, par. 7 (2).

(6) Le paragraphe (5) s’applique uniquement à l’égard de la partie de territoire à l’égard de laquelle s’est appliquée la politique 6.3.2.1 du Plan en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 8/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 183/13, par. 7 (3).

(7) L’alinéa b) de la politique 6.3.2.1 du Plan ne s’applique pas à l’égard d’une affaire visée au paragraphe (1) ou (5) qui est poursuivie et décidée conformément à cette politique. Règl. de l’Ont. 22/13, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 183/13, par. 7 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.6 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Zone de peuplement de Midhurst

5.7 (1) Les paragraphes 5.6 (1) à (4) ne s’appliquent pas aux biens-fonds situés dans la zone de peuplement de Midhurst telle qu’elle figure dans la modification n° 38 du plan officiel du canton de Springwater qui a été approuvée par le comté de Simcoe le 12 octobre 2011 et est partiellement entrée en vigueur le 28 novembre 2012. Règl. de l’Ont. 22/13, art. 7.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’affaire qui remplit les critères suivants est, malgré toute autre disposition du présent règlement, à l’exception des paragraphes 5.2 (2) et (3) et de l’article 5.5, poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) et est décidée conformément à la politique 6.3.2.1 du Plan :

1. L’affaire est visée à l’alinéa 2 c), d), e), f), h) ou i) et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date.

2. L’affaire se rapporte à tout ou partie des biens-fonds situés dans la zone de peuplement de Midhurst dont la désignation dans l’une des catégories suivantes est entrée en vigueur le 28 novembre 2012 lorsque la modification n° 38 du plan officiel du canton de Springwater qui a été approuvée par le comté de Simcoe le 12 octobre 2011 est partiellement entrée en vigueur :

i. Midhurst Transition Residential.

ii. Midhurst Low Density Residential.

iii. Midhurst Medium Density Residential.

iv. Midhurst High Density Residential/Mixed Use. Règl. de l’Ont. 22/13, art. 7; Règl. de l’Ont. 183/13, par. 8 (1).

(3) L’alinéa b) de la politique 6.3.2.1 du Plan ne s’applique pas à l’égard d’une affaire visée au paragraphe (2) qui est poursuivie et décidée conformément à cette politique. Règl. de l’Ont. 22/13, art. 7; Règl. de l’Ont. 183/13, par. 8 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 5.7 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1))

Plan de croissance du Nord de l’Ontario

Dispositions transitoires : règles

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;

b) l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.