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Loi de 2005 sur le conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

RÈglement de l’ontario 336/06

conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 29 octobre 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pouvoirs du Conseil

1. (1) Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission et exercer ses fonctions, sous réserve des restrictions imposées par la Loi ou le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 1 (1).

(2) Les recettes du Conseil, y compris toutes les sommes d’argent ou tous les éléments d’actif qu’il reçoit, notamment sous forme de cession, subvention, don, contribution et profit, ne peuvent servir qu’à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 1 (2).

(3) Le Conseil ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble, ou disposer d’un tel intérêt;

b) contracter des emprunts;

c) nantir ses éléments d’actif;

d) créer une filiale.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 1 (3).

Non-application de lois

2. (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Conseil.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 2 (1).

(2) L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil et à ses membres.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 2 (2).

Mandat des membres

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans et peut être reconduit une seule fois.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 3 (1).

(2) Les membres qui sont initialement nommés au Conseil reçoivent, dans la mesure du possible, le mandat suivant :

a) un mandat d’au plus deux ans dans la moitié des cas;

b) un mandat d’au plus trois ans dans l’autre moitié.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 3 (2).

(3) Quiconque cesse d’être membre du Conseil est remplacé par une personne dont le premier mandat correspond uniquement au reste du mandat de son prédécesseur.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 3 (3).

Réunions du Conseil

4. (1) Le Conseil se réunit régulièrement au cours de l’année sur convocation du président et, dans tous les cas, au moins six fois par an.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 4 (1).

(2) Le président dirige toutes les réunions du Conseil.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 4 (2).

(3) En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le membre que désigne à cette fin le conseil d’administration exerce tous ses pouvoirs et fonctions.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 4 (3).

(4) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 4 (4).

Conduite des affaires du Conseil

5. (1) Le conseil d’administration assure la gestion et le contrôle des affaires du Conseil.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 5 (1).

(2) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs et des résolutions pour traiter de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) tenir des comptes en banque et prendre d’autres dispositions bancaires;

c) créer des comités.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 5 (2).

Chef de la direction et employés

6. (1) Le Conseil nomme le chef de la direction.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 6 (1).

(2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement du Conseil, sous sa surveillance et sa direction.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 6 (2).

(3) Le chef de la direction peut nommer les employés qu’il juge nécessaires à la bonne conduite des affaires du Conseil.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 6 (3).

(4) Les employés du Conseil ne sont pas des fonctionnaires, titulaires ou autres, ou des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 6 (4).

Exercice

7. L’exercice du Conseil commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 336/06, art. 7.

Vérificateurs

8. (1) Le Conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année ses comptes et ses opérations financières.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 8 (1).

(2) Le Conseil remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice qu’il vise et met ce rapport ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification à la disposition du vérificateur provincial sur demande.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 8 (2).

(3) Le ministre peut exiger que tout aspect des affaires du Conseil soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme.  Règl. de l’Ont. 336/06, par. 8 (3).