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Règl. de l'Ont. 340/06 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2006-2007 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 340/06

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2006-2007 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 4 juin 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 202/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 202/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 4 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en application de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E.»)

«effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil calculé en application de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education A.D.E.»)

«effectif quotidien moyen des cours d’été» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil calculé en application de l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school A.D.E.»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme à coût élevé» Selon le cas :

a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;

b) tout autre programme dont le conseil et la partie qui doit payer les droits de scolarité conviennent qu’il s’agit d’un programme à coût élevé pour l’application du présent règlement. («high cost program»)

«programme scolaire de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans les programmes scolaires de jour. («day school program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 339/06 («Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2006-2007 des conseils scolaires») pris en application de la Loi. («A.D.E. regulation»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 341/06 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2006-2007 des conseils scolaires») pris en application de la Loi. («grant regulation») Règl. de l’Ont. 340/06, par. 1 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent règlement :

1. Un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 1 (2).

(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 1 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 1 (4).

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2006 et qui se termine le 31 août 2007. Règl. de l’Ont. 340/06, art. 2.

Enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (1).

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :

a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) en application du paragraphe (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (2).

(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui est calculée en application de la disposition 1 de l’article 15 du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Calculer le total de ce qui suit :

A. Les sommes calculées en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (4) du règlement sur les subventions.

B. La somme calculée en application de la disposition 8 du paragraphe 16 (5) du règlement sur les subventions.

C. La somme calculée en application de la disposition 9 du paragraphe 16 (6) du règlement sur les subventions.

D. La somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 16 (7) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par le nombre obtenu en application de la sous-disposition ii.

iv. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et iv.

3. Prendre la somme liée à l’élément effectif des classes du cycle primaire, calculée en application de l’article 17 du règlement sur les subventions, qui est versée au conseil pour l’exercice.

4. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par 623 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle aux première, deuxième et troisième années.

iii. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par 470 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves des quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années.

v. Faire le total de toutes les demandes d’équipement personnalisé approuvées à l’égard des élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculées en application de l’article 20 du règlement sur les subventions.

vi. Prendre la part de la demande pour incidence spéciale du conseil pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 22 (2) du règlement sur les subventions, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

vii. Diviser la somme liée aux besoins élevés du conseil, calculée en application de l’article 21 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

viii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

ix. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iv, v, vi et viii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 26 du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil, calculée en application du paragraphe 28 (1) du règlement sur les subventions, si seulement les élèves de l’élémentaire du conseil ont été comptés.

B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner la somme visée à la sous-disposition i et la somme calculée en application de la sous-disposition ii.

6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Multiplier par 605,05 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2006.

ii. Diviser 182 401 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

v. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 31 (5) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.

7. Calculer la part de l’élément ressources d’apprentissage pour écoles éloignées qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée en application de la disposition 1 de l’article 32 du règlement sur les subventions.

ii. Ajouter la somme éventuelle indiquée à la colonne 6 du tableau 4 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 à celle calculée en application de la sous-disposition i.

iii. Soustraire la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 de celle calculée en application de la sous-disposition ii.

iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 148/07, par. 1 (1).

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Diviser l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’année, calculé en application de l’article 33 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

9. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 34 (1) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

C. 147 908 $.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.

10. Prendre la part de l’élément compétence et expérience des enseignants de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 36 (12) du règlement sur les subventions.

11. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Diviser la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

12. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 17 et 18 du paragraphe 38 (2) du règlement sur les subventions de la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 38 du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

13. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 64,28 $ le mètre carré :

i. soit la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,

ii. soit la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.

14. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 17, 20 et 26 du paragraphe 39 (3) du règlement sur les subventions.

15. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 41 du règlement sur les subventions par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

16. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 15.

17. Diviser la somme calculée en application de la disposition 16 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 148/07, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 505/07, par. 1 (1).

(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre la part de l’élément éducation de base pour les élèves calculée en application de la disposition 2 de l’article 15 du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Calculer le total de ce qui suit :

A. Les sommes calculées en application des dispositions 4 et 6 du paragraphe 16 (4) du règlement sur les subventions.

B. La somme calculée en application de la disposition 17 du paragraphe 16 (5) du règlement sur les subventions.

C. La somme calculée en application de la disposition 18 du paragraphe 16 (6) du règlement sur les subventions.

D. Les sommes calculées en application des dispositions 8 et 12 du paragraphe 16 (7) du règlement sur les subventions.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par la somme calculée en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3).

iii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

iv. Soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition iii de celle calculée en application de la sous-disposition i.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves du secondaire.

ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par 303 $.

iii. Calculer la somme des demandes d’équipement personnalisé approuvées pour l’exercice, calculées en application de l’article 20 du règlement sur les subventions, qui visent les élèves du secondaire du conseil.

iv. Prendre la part de la demande pour incidence spéciale du conseil pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 22 (2) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

v. Diviser la somme liée aux besoins élevés du conseil, calculée en application de l’article 21 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

vi. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iii, iv et vi.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 26 du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil qui vise ses élèves du secondaire de la manière suivante :

A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil, calculée en application du paragraphe 28 (1) du règlement sur les subventions, si seulement les élèves du secondaire du conseil ont été comptés.

B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner la somme visée à la sous-disposition i et la somme calculée en application de la sous-disposition ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Multiplier 733,32 $ par l’effectif quotidien moyen de jour, calculé en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil.

ii. Diviser 182 401 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 5 et 6 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

v. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 31 (5) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.

6. Calculer la part de l’élément ressources d’apprentissage pour écoles éloignées qui vise les élèves du secondaire en additionnant les sommes suivantes :

i. La somme calculée en application de la disposition 2 de l’article 32 du règlement sur les subventions.

ii. La somme éventuelle indiquée à la colonne 7 du tableau 4 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1.

7. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Diviser l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 33 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

8. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme obtenue pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 34 (1) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

C. 147 908 $.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions,

v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.

9. Prendre la part de l’élément compétence et expérience des enseignants du secondaire du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 36 (13) du règlement sur les subventions.

10. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Diviser la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

11. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 17 et 18 du paragraphe 38 (2) du règlement sur les subventions de la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 38 du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

iv. Additionner le total des sommes calculées en application des dispositions 17 et 18 du paragraphe 38 (2) du règlement sur les subventions et la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

12. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves du secondaire en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 64,28 $ le mètre carré :

i. soit la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,

ii. soit la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.

13. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 28, 31 et 37 du paragraphe 39 (3) du règlement sur les subventions.

14. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 41 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

15. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 14.

16. Diviser la somme calculée en application de la disposition 15 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 148/07, par. 1 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 505/07, par. 1 (2).

(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 46 (1) du règlement sur les subventions.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (5).

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme de langue autochtone dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district et que celui-ci peut recevoir d’une entité visée à l’alinéa (1) a) ou b) peuvent être augmentés, au choix du conseil, d’une somme égale à la fraction de la somme liée aux programmes de langue autochtone qui serait versée pour l’élève s’il s’agissait d’un élève du conseil, calculée conformément à l’article 27 du règlement sur les subventions. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (6).

(7) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent être augmentés, au choix du conseil, pour correspondre à la somme calculée en multipliant les droits qui seraient par ailleurs payables :

a) soit par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer ces droits;

b) soit par le facteur fixé de la manière visée au paragraphe (9), si le conseil et la partie ne peuvent en convenir d’aucun. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (7).

(8) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du facteur à utiliser, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :

1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (8).

(9) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (9).

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 3 (10).

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et qui réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 4 (1).

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 4 (2).

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 4 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 4 (4).

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario


5.
(1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme que fixe le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 340/06, par. 5 (1).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée de la manière suivante :

1. Additionner les droits de base calculés pour l’élève en application du paragraphe 3 (3), (4) ou (5), selon le cas, et les frais de pension de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 5 (2).

(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, les droits maximaux correspondent au total de la somme calculée en application du paragraphe (2) et de la somme supplémentaire que fixe le conseil et qui ne dépasse pas le coût supplémentaire assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 5 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :

a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;

b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 400/05 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires), pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 5 (4).

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élève pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élève calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 6 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 6 (2).

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 7 (1).

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 7 (2).

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 7 (3).

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 8 (1).

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 340/06, par. 8 (2).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 340/06, par. 8 (3).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil, calculé en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 8 (4).

(5) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil, calculé en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 340/06, par. 8 (5).

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 340/06, art. 9.

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