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Règl. de l'Ont. 427/06 : COMPTEURS INTELLIGENTS : ACTIVITÉS DE MESURE DISCRÉTIONNAIRES ET PRINCIPES D'ACQUISITION

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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/06

COMPTEURS INTELLIGENTS : ACTIVITÉS DE MESURE DISCRÉTIONNAIRES ET PRINCIPES D’ACQUISITION

Période de codification : du 8 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 42/17.

Historique législatif : 153/07, 235/08, 42/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«compteurs intelligents» S’entend notamment des compteurs intelligents, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.

Activités de mesure discrétionnaires autorisées

1. (1) Les activités suivantes sont des activités de mesure discrétionnaires autorisées pour l’application de l’article 53.18 de la Loi :

1. Les activités de mesure exercées conformément au plan de conservation et de gestion de la demande du distributeur approuvé par une ordonnance de la Commission portant la désignation RP - 2004 - 0203, y compris conformément à une réaffectation des fonds dans le cadre d’un plan de conservation et de gestion de la demande approuvé qui est autorisée par l’ordonnance de la Commission approuvant ce plan ou qui est approuvée d’autre façon par la Commission.

2. Si le présent paragraphe ne l’autorise pas par ailleurs, un distributeur peut utiliser des fonds pour exercer des activités de mesure aux fins de mise à l’essai de la technologie des compteurs intelligents si les conditions suivantes sont remplies :

i. le distributeur a l’approbation préalable de la Commission,

ii. les fonds qui sont utilisés ont été perçus conformément à l’approbation donnée par la Commission d’inclure les dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation liées aux compteurs intelligents dans les prévisions budgétaires des distributeurs pour 2006, comme l’énonce la décision sur les questions génériques rendue par la Commission le 21 mars 2006 et portant la désignation RP - 2005 - 0020, ainsi qu’elle est intégrée dans l’ordonnance tarifaire pour la distribution de l’électricité de 2006 de chaque distributeur fournie par la Commission conformément à l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

3. Les activités de mesure exercées par Enersource Corporation, Powerstream Inc., Hydro Ottawa Limited, Horizon Utilities Corporation, Toronto Hydro-Electric System Limited et Veridian Connections Inc. conformément au processus entrepris dans le cadre de la demande de préqualification pour l’acquisition et l’installation d’une infrastructure relative aux compteurs avancés datée du 2 mai 2006 et publiée par Enersource Corporation en son nom et au nom des autres services d’électricité mentionnés.

3.1 Les activités de mesure exercées par un distributeur mentionné à la disposition 3, si les compteurs intelligents ont été acquis après qu’a eu lieu le processus visé à cette disposition.

4. Les activités de mesure exercées par un distributeur dont les compteurs intelligents ont été acquis en son nom conformément au processus visé à la disposition 3 par l’une ou plusieurs des entités suivantes : Enersource Corporation, Powerstream Inc., Hydro Ottawa Limited, Horizon Utilities Corporation, Toronto Hydro-Electric System Limited ou Veridian Connections Inc.

5. Les activités de mesure exercées conformément à la demande de propositions concernant des services relatifs aux compteurs intelligents datée du 4 mars 2005 et publiée par Hydro One Networks Inc.

6. Les activités de mesure exercées par un distributeur dont les compteurs intelligents ont été acquis en son nom par Hydro One Networks Inc. conformément au processus visé à la disposition 5.

7. Les activités de mesure exercées par les distributeurs si elles satisfont aux critères suivants :

i. les activités visent les secteurs de service désignés comme installations prioritaires par le Règlement de l’Ontario 428/06 (Installations prioritaires) pris en vertu de la Loi,

ii. les plans de déploiement des compteurs intelligents ont été déposés auprès du ministre par le distributeur.

8. Les activités de mesure exercées par un distributeur qui a acquis ses compteurs intelligents conformément aux paramètres et au processus établis par la demande de propositions concernant l’infrastructure relative aux compteurs avancés (ICA) – Phase 1, déploiement des compteurs intelligents datée du 14 août 2007, avec ses éventuelles modifications, et publiée par London Hydro Inc.

(2) Les compteurs intelligents utilisés dans le cadre des activités autorisées comme activités de mesure discrétionnaires en vertu du paragraphe (1) doivent être conformes aux critères et exigences adoptés dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les compteurs intelligents utilisés dans le cadre des activités autorisées comme activités de mesure discrétionnaires en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) qui ont été exercées avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne sont pas obligés d’être conformes aux critères et exigences adoptés dans le Règlement de l’Ontario 425/06 (Critères et exigences applicables aux compteurs et au matériel, aux systèmes et aux technologies de mesure) pris en vertu de la Loi.

(3) Toute acquisition liée aux activités autorisées comme activités de mesure discrétionnaires en vertu du paragraphe (1), à l’exclusion des activités visées aux dispositions 1 et 2 de ce paragraphe, doit être conforme aux exigences d’acquisition énoncées à l’article 2.

(4) Les activités autorisées comme activités de mesure discrétionnaires en vertu du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences de recouvrement des frais énoncées dans le Règlement de l’Ontario 426/06 (Compteurs intelligents : recouvrement des frais) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Acquisition

2. (1) Lorsqu’il entreprend un processus d’acquisition dans le cadre de l’initiative des compteurs intelligents, le distributeur veille :

a) d’une part, à ce que le processus d’acquisition soit conforme aux principes énoncés au paragraphe (2);

b) d’autre part, à ce que tout accord conclu par suite de l’acquisition satisfasse à des critères de gestion prudente et de rentabilité, en tenant compte notamment de ce qui suit :

(i) tous les frais liés à l’accord,

(ii) les frais de l’accord par rapport à ceux de tout accord préalable conclu par lui pour des acquisitions comparables.

(2) Les distributeurs veillent à ce qu’un processus d’acquisition dans le cadre de l’initiative des compteurs intelligents soit conforme aux principes suivants :

1. Le processus d’acquisition, y compris les procédures suivies au cours de celui-ci et les critères de sélection, doit être équitable, ouvert et accessible à un éventail de soumissionnaires intéressés.

2. Le processus d’acquisition doit être concurrentiel.

3. Les conflits d’intérêts, tant réels que potentiels, des soumissionnaires doivent être divulgués dans les propositions de ces derniers et le processus doit faire en sorte que, selon le cas :

i. le soumissionnaire retenu n’ait pas de conflit d’intérêts à l’égard des produits à livrer aux termes de l’accord conclu par suite de l’acquisition,

ii. le soumissionnaire retenu soit tenu de se conformer aux exigences fixées par le distributeur pour régler un conflit d’intérêts réel ou potentiel.

4. Il ne doit pas y avoir d’avantage indu dans le processus d’acquisition.

(3) Un distributeur peut seulement acquérir ou utiliser les compteurs intelligents d’un membre du même groupe, si ce dernier est le soumissionnaire retenu dans le cadre d’un processus d’acquisition qui satisfait aux exigences du présent article.

(4) Le ministre ou la Commission peut, sur préavis, exiger qu’un distributeur lui fournisse :

a) des renseignements relatifs à l’acquisition ou à l’installation de compteurs intelligents y compris concernant les prix, les arrangements contractuels et l’état d’avancement des installations;

b) des renseignements relatifs à une acquisition, obtenus ou élaborés au cours de l’acquisition, y compris les renseignements concernant la sélection du soumissionnaire retenu.

(5) Le préavis prévu au paragraphe (4) :

a) est présenté par écrit;

b) indique le délai dans lequel le distributeur doit répondre;

c) précise les renseignements que doit fournir le distributeur.

 

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