
Règl. de l'Ont. 461/06 : DÉFINITION DE «AMÉLIORATION PERMANENTE»
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 20 décembre 2007 | |
28 septembre 2006 – 19 décembre 2007 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/06
DÉFINITION DE «AMÉLIORATION PERMANENTE»
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 20 décembre 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 580/07, art. 2 et 3.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 580/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 36 (9.1) du Règlement de l’Ontario 400/05 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires) pris en application de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 461/06, art. 1.