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Règl. de l'Ont. 491/06 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - SERVICES D'AMBULANCE
en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
Passer au contenuà jour | 20 octobre 2006 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 491/06
CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — SERVICES D’AMBULANCE
Période de codification : Du 20 octobre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ambulancier» et «auxiliaire médical» S’entendent au sens de la Loi sur les ambulances. («emergency medical attendant», «paramedic»)
«industrie définie» L’industrie consistant à fournir des services d’ambulance terrestres ou des services d’ambulance aériens au sens de la Loi sur les ambulances. («defined industry») Règl. de l’Ont. 491/06, art. 1.
Portée
2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) les employés qui font partie de l’industrie définie, qui travaillent comme ambulanciers et qui sont représentés par un agent négociateur sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) les employés qui font partie de l’industrie définie, qui travaillent comme auxiliaires médicaux et qui sont représentés par un agent négociateur sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
c) les employeurs des employés visés aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 491/06, art. 2.
Conditions d’emploi
3. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2. Règl. de l’Ont. 491/06, art. 3.
Heures d’inactivité
4. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur qui représente l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique à cet employeur et à cet employé au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 491/06, par. 4 (1).
(2) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé. Règl. de l’Ont. 491/06, par. 4 (2).
Pauses-repas
5. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur qui représente l’employé conviennent d’une des conditions portant sur le droit de celui-ci à des pauses-repas qui figurent au paragraphe (2), cette condition s’applique à cet employeur et à cet employé au lieu de l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 491/06, par. 5 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir de n’importe laquelle des conditions suivantes :
1. Une condition qui donne à l’employé le droit à une ou à plusieurs pauses-repas qui sont ou peuvent être plus courtes, ou qui surviennent à des intervalles qui sont ou peuvent être plus longs, que ce qu’exige l’article 20 de la Loi, y compris une condition qui ne précise pas les intervalles.
2. Une condition qui donne à l’employé le droit à moins de pauses-repas que ce qu’exige l’article 20 de la Loi.
3. Une condition qui donne à l’employé le droit soit à des pauses-repas, soit à une rémunération ou à une période d’inactivité s’il n’en a pas.
4. Une condition qui prévoit que l’employé n’a pas droit à des pauses-repas, mais qui prévoit que l’employeur s’efforcera de lui permettre d’en avoir, qu’elle lui donne ou non le droit à une rémunération ou à une période d’inactivité s’il n’en a pas.
5. Une condition qui prévoit que l’employé n’a pas droit à des pauses-repas.
6. Une condition qui donne à l’employé le droit à des pauses-repas ou qui prévoit qu’il peut en avoir, mais qui prévoit qu’elles peuvent être interrompues ou sautées.
7. Une condition qui réunit des éléments de plusieurs conditions visées aux dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 491/06, par. 5 (2).