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Règl. de l'Ont. 494/06 : PLAINTES À UNE SOCIÉTÉ ET RÉVISIONS PAR LA COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE

en vertu de services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.11

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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈglement de l’ontario 494/06

Plaintes à une société et révisions par la commission de révision des services à l’enfance et à la famille

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 160/18, art. 1)

Dernière modification : 160/18.

Historique législatif : 88/07, 251/13, 160/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plaintes à une société

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«CIEP» Comité interne d’examen des plaintes créé en application du paragraphe 5 (1).  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Plainte par écrit

2. Une plainte présentée à une société en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi doit être faite par écrit.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Admissibilité à un examen

3. Dans les sept jours qui suivent la réception d’une plainte, la société établit si elle est admissible à un examen en application de l’article 68 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Avis si non admissible à un examen

4. Si une plainte n’est pas admissible à un examen, la société en donne un avis écrit motivé au plaignant.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Avis si admissible à un examen

5. (1) Si une plainte est admissible à un examen, la société en avise le plaignant par écrit et crée un comité interne d’examen des plaintes.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) L’avis fournit au plaignant la date et l’heure de la réunion avec le CIEP.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Membres du CIEP

6. (1) Les membres du CIEP sont sélectionnés par le directeur exécutif de la société et comprennent un cadre supérieur de la société, d’autres membres du personnel de la société selon les besoins et au moins une personne externe à la société.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) La personne externe à la société sélectionnée comme membre du CIEP peut être un membre du conseil d’administration de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(3) Nulle personne sélectionnée comme membre du CIEP ne doit être directement concernée par la plainte examinée.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Planification du moment de la réunion

7. (1) La réunion entre le plaignant et le CIEP est fixée à une heure qui est mutuellement acceptable pour le plaignant et les membres du CIEP et est tenue dans les 14 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis écrit au plaignant ou à la date ultérieure que demande le plaignant.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) Le CIEP fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la demande du plaignant de tenir la réunion à une date ultérieure.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(3) La réunion entre le plaignant et le CIEP se fait en personne.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Présence à la réunion

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le CIEP peut établir qui peut assister à la réunion.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à la réunion du CIEP.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Compte rendu des résultats de la réunion

9. Dans les 14 jours qui suivent la réunion, le CIEP envoie au plaignant et au directeur exécutif de la société à laquelle une plainte a été présentée un compte rendu écrit des résultats de la réunion, y compris des prochaines étapes convenues, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Règlement de la plainte

10. Si à tout moment au cours de la procédure d’examen des plaintes la plainte est réglée de manière satisfaisante pour le plaignant, la société confirme le règlement par écrit au plaignant.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Révisions par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

Demande de révision

11. (1) La demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 68 (5) ou 68.1 (1) de la Loi est présentée par écrit à la Commission selon la formule qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) La Commission transmet une copie de la demande de révision à la société qui fait l’objet de la plainte.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Admissibilité à une révision

12. (1) Dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision d’une plainte, la Commission établit si la demande est admissible à une révision en application de l’article 68 ou 68.1 de la Loi et avise le plaignant et la société de sa décision par écrit.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) Si la plainte n’est pas admissible à une révision, l’avis en énonce les raisons.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Avis

13. Si une demande est admissible à une révision, la Commission envoie au plaignant et à la société, dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l’admissibilité, ce qui suit, selon le cas :

a) l’ordonnance ou l’autre décision rendue ou prise par la Commission en vertu du paragraphe 68 (10) ou 68.1 (7) de la Loi;

b) un avis selon lequel une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 68 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Conférence préparatoire à l’audience

14. (1) Si la Commission décide qu’une audience peut être tenue en vue de réviser une plainte, elle tient d’abord une conférence préparatoire.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) L’avis d’audience visé à l’alinéa 13 b) comprend la date et le lieu de la conférence préparatoire à l’audience.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(3) La conférence préparatoire est tenue dans les 40 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 12. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 1.

(4)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 251/13, art. 1.

Présence à la conférence préparatoire

15. (1) Le président de la Commission désigne un membre de la Commission pour présider la conférence préparatoire à l’audience.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui préside la conférence préparatoire peut établir qui peut assister à la conférence.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(3) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, une autre personne au choix du plaignant et la société peuvent assister à la conférence préparatoire.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(4) La conférence préparatoire peut être tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres, sauf si le plaignant ou la société convainc le membre qui la préside que la tenue d’une telle conférence par ces moyens causera vraisemblablement au plaignant ou à la société, selon le cas, un préjudice considérable. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 2.

(5) Lorsqu’une conférence préparatoire se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et le membre qui préside la conférence doivent être capables de s’entendre les uns les autres pendant toute la conférence. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 2.

Programme de la conférence préparatoire à l’audience

16. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, le membre de la Commission qui préside peut ordonner au plaignant et à la société d’examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des questions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou la preuve dont il peut être convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance;

e) la durée approximative de l’audience;

f) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable et expéditive de l’instance. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 3.

Compte rendu des résultats de la conférence préparatoire

17. La Commission envoie au plaignant et à la société un compte rendu écrit des résultats de la conférence préparatoire à l’audience dans les 10 jours qui suivent la fin de la conférence.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Conférences préparatoires à l’audience supplémentaires

17.1 (1) La Commission peut exiger la tenue d’une ou de plusieurs conférences préparatoires à l’audience supplémentaires. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 4.

(2) Si elle exige la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience supplémentaire, la Commission envoie au plaignant et à la société un avis des lieu, date et heure de celle-ci. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 4.

(3) Les articles 15 et 16 s’appliquent aux conférences préparatoires à l’audience supplémentaires. Si une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience supplémentaires sont tenues, l’article 17 s’applique, avec les adaptations suivantes :

1. La Commission peut envoyer un seul compte rendu des résultats de toutes les conférences préparatoires à l’audience qui ont été tenues.

2. Si la Commission envoie un seul compte rendu, elle l’envoie au plaignant et à la société dans les 10 jours qui suivent la fin de la dernière conférence préparatoire à l’audience. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 4.

Avis d’audience

18. Si la Commission décide qu’une audience doit être tenue, elle joint un avis de la date et du lieu de celle-ci au compte rendu des résultats de la conférence préparatoire. L’audience doit se tenir dans les 60 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 12. Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 251/13, art. 5.

Présence à l’audience

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut établir qui, outre le plaignant et la société, peut assister à la réunion.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(2) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à l’audience.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

(3) L’audience peut être tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission que la tenue de l’audience par ces moyens causera vraisemblablement au plaignant ou à la société, selon le cas, un préjudice considérable. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 6.

(4) Lorsqu’une audience se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et la Commission doivent être capables de s’entendre les uns les autres pendant toute l’audience. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 6.

Audience écrite

19.1 L’audience peut être tenue par écrit au moyen d’un échange de documents sous forme écrite ou électronique, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 7.

Tenue d’une audience sous différentes formes

19.2 Sous réserve du paragraphe 19 (3) et de l’article 19.1, l’audience peut être tenue sous forme électronique ou écrite, en personne ou par une combinaison quelconque de ces moyens. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 7.

Membre exclu

20. Le membre de la Commission qui a présidé la conférence préparatoire à l’audience tenue à l’égard de la plainte ne peut présider l’audience en révision de la plainte que si le plaignant et la société y consentent.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Pouvoir d’empêcher les abus de procédure

20.1 Afin de prévoir la résolution équitable et expéditive d’une instance découlant d’une demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 68 (5) ou 68.1 (1) de la Loi, la Commission peut, lors de l’instance, rendre les ordonnances et donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 8.

Décision de la Commission

21. Lorsqu’une audience est tenue en vue de réviser une plainte, la Commission remet sa décision à l’égard de la plainte et les motifs de celle-ci par écrit au plaignant et à la société dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 251/13, art. 9.

Avis de désaccord

22. Si, à l’issue de la révision d’une plainte qui se rapporte à une inexactitude que contiendraient les dossiers de la société visée à la disposition 1 du paragraphe 68 (5) de la Loi, la Commission ordonne qu’un avis de désaccord soit versé au dossier du plaignant en vertu de l’alinéa 68 (10) a) de la Loi, cet avis est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 88/07, art. 1.

Pouvoir de modifier un délai

23. La Commission peut prolonger ou abréger tout délai énoncé aux articles 12 à 22 à l’égard d’une instance si une telle mesure est nécessaire ou souhaitable pour parvenir à une résolution équitable et expéditive de l’instance. Règl. de l’Ont. 251/13, art. 10.

24. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.  Règl. de l’Ont. 494/06, art. 24.

 

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