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Règl. de l'Ont. 495/06 : QUESTIONS DE TRANSITION : ÉDICTION DE LA LOI DE 2006 MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE

en vertu de services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.11

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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 495/06

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QUESTIONS DE TRANSITION : ÉDICTION DE LA LOI DE 2006 MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE

Version telle qu’elle existait du 20 octobre 2006 au 29 novembre 2006.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le jour où l’article 15 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille est proclamé en vigueur. Voir le Règl. de l’Ont. 495/06, art. 4. Ce jour a été fixé au 30 novembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application de l’article 57.2

1. L’article 57.2 de la Loi ne s’applique pas à une instance introduite aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance avant le jour de la proclamation en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille si le tribunal compétent n’a pas ordonné qu’il soit sursis à l’instance avant ce jour. Règl. de l’Ont. 495/06, art. 1.

Application de l’article 59

2. Le paragraphe 59 (2) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, continue de s’appliquer aux instances qui ont été introduites en vertu de la partie III de la Loi avant ce jour. Règl. de l’Ont. 495/06, art. 2.

Application de l’article 145

3. L’article 145 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, continue de s’appliquer aux cas où le directeur a reçu l’avis prévu au paragraphe 145 (1) ou (2) de la Loi avant ce jour. Règl. de l’Ont. 495/06, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 495/06, art. 4.