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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 496/06

méthodes et modalités de règlement extrajudiciaire des différends

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 160/18, art. 1)

Dernière modification : 160/18.

Historique législatif : 160/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Méthodes de règlement extrajudiciaire des différends

1. Constitue une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends la méthode de règlement extrajudiciaire des différends qui satisfait aux critères suivants :

1. Le règlement extrajudiciaire des différends doit être entrepris avec le consentement de tous les participants.

2. N’importe lequel des participants au règlement extrajudiciaire des différends doit pouvoir y mettre fin à tout moment.

3. Le règlement extrajudiciaire des différends doit être mené par un facilitateur impartial qui n’a pas de pouvoir décisionnel.

4. Le règlement extrajudiciaire des différends doit respecter l’article 2 en ce qui concerne le caractère confidentiel des dossiers et renseignements et l’accès à ceux-ci.

5. Le règlement extrajudiciaire des différends ne doit pas être un arbitrage.  Règl. de l’Ont. 496/06, art. 1.

Caractère confidentiel des dossiers et renseignements et accès à ceux-ci

2. (1) Les règles suivantes concernant le caractère confidentiel des dossiers et renseignements et l’accès à ceux-ci s’appliquent aux méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends :

1. Ni l’un ni l’autre des participants ni le facilitateur qui mène le règlement extrajudiciaire des différends, ni aucune autre personne qui fournit des services en matière de règlement extrajudiciaire des différends ne doivent être contraints à témoigner ou à produire, dans une instance civile, des documents relatifs aux questions liées au règlement extrajudiciaire des différends ou ayant été rédigés ou échangés au cours de celui-ci.

2. Les assertions, déclarations ou aveux faits au cours du règlement extrajudiciaire des différends ainsi que les documents rédigés ou échangés au cours de celui-ci ne peuvent être utilisés en preuve ou produits dans une instance civile, sous réserve des exceptions suivantes :

i. les déclarations, aveux ou documents obligent à déclarer qu’un enfant peut avoir besoin de protection aux termes de l’article 72 de la Loi,

ii. s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour faire face à une menace, réelle ou perçue comme telle, à la vie ou à la sécurité physique de quiconque,

iii. un particulier consent à la divulgation de ses renseignements personnels,

iv. les conditions d’une entente, d’un protocole d’entente ou d’un plan découlant du règlement extrajudiciaire des différends peuvent être divulguées à un tribunal et à tous les avocats des participants au règlement extrajudiciaire des différends, y compris celui de l’enfant, le cas échéant.

3. Le facilitateur du règlement extrajudiciaire des différends peut utiliser ou divulguer des renseignements non identificatoires relatifs au règlement à des fins de recherche ou d’éducation. Toutefois, il doit donner un préavis écrit à ce sujet à tous les participants au règlement extrajudiciaire des différends avant que celui-ci ne débute.  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits qu’ont les participants à un règlement extrajudiciaire des différends de discuter du contenu de celui-ci avec leur avocat.  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs dont est investi un superviseur de programme en vertu de l’article 6 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 2 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements non identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, ne révèlent pas l’identité de la personne à laquelle ils ont trait.  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 2 (4).

Disposition transitoire

3. (1) Une méthode de règlement extrajudiciaire des différends qui a débuté avant la proclamation en vigueur de l’article 51.1 de la Loi et qui, sous réserve du paragraphe (2), répond aux critères énoncés à l’article 1 est réputé une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 51.1 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 3 (1).

(2) La disposition 4 de l’article 1 et l’article 2 ne s’appliquent pas à un règlement extrajudiciaire des différends qui est réputé une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 496/06, par. 3 (2).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 496/06, art. 4.

 

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