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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 534/06

RENSEIGNEMENTS PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 101.1 DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 1er février 2008 au 25 février 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent d’assureurs automobiles» S’entend notamment d’un agent d’assureurs automobiles précisé dans une directive formulée pour l’application de l’article 44.1 ou du paragraphe 68 (3.2) du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi. («agent of automobile insurers»)

«assuré» S’entend au sens du paragraphe 224 (1) de la Loi. («insured»)

«assureur automobile» Assureur titulaire d’un permis prévu par la Loi l’autorisant à conclure ou à convenir de proposer ou de conclure un contrat d’assurance-automobile en Ontario. («automobile insurer»)

«demande de règlement pour soins de santé» Demande d’indemnité que prévoit le Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi et qui découle d’une déficience au sens de ce règlement. («claim related to health care»)

«renseignements personnels» Renseignements qui constituent des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) et des renseignements personnels sur la santé pour l’application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information») Règl. de l’Ont. 534/06, art. 1.

Renseignements prescrits

2. (1) Les renseignements relatifs aux sortes de biens et de services auxquels l’assureur automobile est tenu aux termes de contrats d’assurance-automobile à l’égard des demandes de règlement pour soins de santé ainsi qu’à leur coût sont prescrits pour l’application de l’article 101.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 534/06, par. 2 (1).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne doivent pas comprendre des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 534/06, par. 2 (2).

(3) Comme condition à la fourniture des renseignements visés au paragraphe (1), les assureurs automobiles et les agents d’assureurs automobiles prennent, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), des mesures pour veiller à ce que les renseignements personnels sur lesquels se fondent les renseignements fournis soient exacts, complets et à jour. Règl. de l’Ont. 534/06, par. 2 (3).

Conditions relatives aux renseignements personnels

3. Les conditions suivantes s’appliquent à tous les renseignements personnels dont l’assureur automobile et tout agent d’assureurs automobiles ont la garde ou le contrôle :

1. L’agent d’assureurs automobiles et l’assureur automobile prennent, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), des mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que :

i. d’une part, tous les renseignements personnels dont ils ont la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée,

ii. d’autre part, tous les dossiers qui contiennent des renseignements personnels soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée.

2. L’agent d’assureurs automobiles et l’assureur automobile veillent, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), à ce que tous les dossiers dont ils ont la garde ou le contrôle et qui contiennent des renseignements personnels soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire.

3. Sans préjudice de la portée générale des dispositions 1 et 2, l’agent d’assureurs automobiles et l’assureur automobile :

i. d’une part, prennent des mesures de protection administratives, techniques, matérielles et contractuelles pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels et la vie privée des assurés à l’égard des renseignements personnels qui les concernent,

ii. d’autre part, ne recueillent, n’utilisent et ne divulguent des renseignements personnels que selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et, notamment, conformément à l’article 49 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à l’alinéa 7 (3) d) la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada). Règl. de l’Ont. 534/06, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 534/06, art. 4.