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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 543/06

PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2016 au 4 mars 2018.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 180/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Renseignements et documents aux fins d’examen (par. 17 (15) de la Loi)

3.

Avis de réunion publique et de journée d’accueil (par. 17 (17) de la Loi)

4.

Avis d’adoption d’un plan ou d’une modification (par. 17 (23) de la Loi)

5.

Précisions au sujet de l’avis (par. 17 (23) de la Loi)

6.

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de la C.A.M.O. (par. 17 (29) de la Loi)

7.

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de l’autorité approbatrice (par. 17 (31) de la Loi)

8.

Avis de la décision de l’autorité approbatrice (par. 17 (35) de la Loi)

8.1

Avis de restriction du délai d’appel (par. 17 (41.1) de la Loi)

9.

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention de la C.A.M.O. (par. 17 (42) de la Loi)

10.

Renseignements et documents : demande de modification du plan officiel (par. 22 (4) de la Loi)

11.

Avis («demande complète») (al. 22 (6.4) a) de la Loi)

12.

Avis de refus d’une demande (par. 22 (6.6) de la Loi)

13.

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de la C.A.M.O. (par. 22 (9) de la Loi)

14.

Affidavit ou déclaration sous serment

15.

Disposition transitoire

Annexe 1

Renseignements et documents devant être fournis dans le cadre de la demande visée au paragraphe 22 (4) de la loi

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)

«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)

«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une Première Nation. («reserve»)

«terrain visé» Le terrain auquel s’applique un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé. («subject land»)  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 467/09, art. 1.

Renseignements et documents aux fins d’examen (par. 17 (15) de la Loi)

2. Pour l’application des alinéas 17 (15) a) et b) de la Loi, le conseil fait en sorte que l’autorité approbatrice compétente et les organismes publics prescrits aient l’occasion d’examiner les renseignements et documents suivants au cours de la préparation d’un plan :

1. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et les numéros et le nom des rues.

2. Si ce renseignement est connu, la superficie approximative du terrain visé, en unités métriques.

3. Une mention indiquant si la modification proposée modifie, remplace ou supprime une politique du plan officiel.

4. Dans l’affirmative à la disposition 3, la mention de la politique devant être modifiée, remplacée ou supprimée.

5. Une mention indiquant si la modification proposée ajoute une politique au plan officiel.

6. Le but de la modification du plan officiel qui est proposée.

7. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel, ainsi que les utilisations du sol qu’autorise la désignation.

8. Une mention indiquant si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel.

9. Si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel, la désignation devant être modifiée ou remplacée.

10. Les utilisations du sol qu’autoriserait la modification qui est proposée.

11. Une mention indiquant si l’eau sera fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

12. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

13. Dans les cas où la modification proposée autoriserait des travaux d’aménagement sur un système septique individuel ou collectif privé et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres d’effluents seraient produits par jour :

i. d’une part, un rapport sur les options de viabilisation,

ii. d’autre part, un rapport hydrogéologique.

14. Une mention indiquant si le terrain visé ou les terrains situés dans un rayon de 120 mètres de celui-ci font l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant :

i. soit une dérogation mineure ou une autorisation,

ii. soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage,

iii. soit l’approbation d’un plan de lotissement ou d’un plan d’implantation.

15. Dans l’affirmative à la disposition 14, les renseignements suivants au sujet de chaque demande :

i. son numéro de dossier,

ii. le nom de l’autorité approbatrice qui en est saisie,

iii. les terrains concernés,

iv. son but,

v. son état,

vi. son effet sur la modification proposée.

16. Une mention indiquant si la modification proposée est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

17. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

18. Dans l’affirmative à la disposition 17, une mention indiquant si la modification proposée est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

19. L’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 2.

Avis de réunion publique et de journée d’accueil (par. 17 (17) de la Loi)

3. (1) Le présent article s’applique à l’avis de réunion publique et à l’avis de journée d’accueil éventuelle pour l’application du paragraphe 17 (17) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (1).

(2) L’avis d’une réunion publique et l’avis d’une journée d’accueil peuvent être donnés ensemble ou séparément.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (2).

(3) L’avis est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1. Le paragraphe (4) ou (7).

2. Le paragraphe (8).

3. Le paragraphe (9).

4. Le paragraphe (11) ou (12).  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (3).

(4) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :

a) par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (5) et (6);

b) par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (4).

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si le secrétaire de la municipalité a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété. Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (1).

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (6).

(7) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, a une diffusion suffisante dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé pour donner au public un avis raisonnable de la réunion publique ou de la journée d’accueil, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (7).

(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (8); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (2).

(9) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Le secrétaire de l’autorité approbatrice à l’égard du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé, si l’autorité approbatrice n’est pas le ministre.

2. Le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

4. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

5. Le secrétaire de chaque société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

6. Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

6.1 Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :

i. une partie de la distance de danger de l’installation est située dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé,

ii. le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement a été avisé de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

7. Si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.

8. Le vice-président à la direction, Contentieux et Développement, d’Ontario Power Generation Inc.

9. Le secrétaire de Hydro One Inc.

10. Si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est située dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.

11. Parcs Canada, si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.

12. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

13. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

14. Le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

15. Le chef de chaque conseil de Première Nation, si la Première Nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (9); Règl. de l’Ont. 467/09, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (3).

(10) L’avis donné aux termes de la disposition 1 du paragraphe (9) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (10).

(11) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé est le ministre, l’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, sauf s’il a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (11); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (4).

(12) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (12); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (5).

(13) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait, aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi, à l’exigence voulant qu’il soit approuvé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (13).

(14) L’avis donné aux termes du paragraphe (11) ou (12) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (14).

(15) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7), comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les renseignements et documents seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) à l’égard du plan officiel proposé (ou de la modification de plan officiel proposée), vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

6. Les mentions suivantes :

i. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du plan officiel proposé (ou de la modification du plan officiel qui est proposée), la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision de (mention du conseil et nom de la municipalité, ou nom du conseil d’aménagement ou de l’autorité approbatrice, selon le cas) devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

ii. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du plan officiel proposé (ou de la modification du plan officiel qui est proposée), la personne ou l’organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie la Commission des affaires municipales de l’Ontario à moins qu’il n’existe, de l’avis de cette dernière, des motifs raisonnables de le faire.

7. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure ou une autorisation, soit la modification d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, soit l’approbation d’un plan de lotissement, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. 

8. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents. Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (15); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (6) à (8).

(16) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (4) b) comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les renseignements et documents seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

Règl. de l’Ont. 543/06, par. 3 (16); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (9).

(17) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (7) comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique ou de la journée d’accueil.

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

4. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les renseignements et documents seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

Règl. de l’Ont. 180/16, par. 1 (10).

Avis d’adoption d’un plan ou d’une modification (par. 17 (23) de la Loi)

4. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 17 (23.1) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 17 (23) de la Loi de l’adoption d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé comprend ce qui suit :

1. La date à laquelle le règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé a été adopté.

2. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’endroit et le moment où des renseignements concernant le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. Si le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé exige l’approbation de l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 17 (22) de la Loi :

i. une mention indiquant que les personnes ou les organismes publics qui en font la demande par écrit, en donnant leur adresse, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique, à l’autorité approbatrice auront le droit de recevoir un avis de la décision de celle-ci,

ii. les nom et adresse de l’autorité approbatrice à laquelle le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé sera soumis pour approbation.

5. Si le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est soustrait, aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi, à l’exigence voulant qu’il soit approuvé :

i. le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

A. doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement,

B. doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel et la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel,

C. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales,

ii. les mentions suivantes :

A. Le plan officiel proposé (ou la modification du plan officiel qui est proposée) est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé par (nom de l’autorité approbatrice). La décision du conseil est définitive si aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel.

B. Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel d’une décision de la municipalité ou du conseil d’aménagement devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

C. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant l’adoption du plan, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire.

6. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure ou une autorisation, soit la modification d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, soit l’approbation d’un plan de lotissement, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/16, par. 2 (1) à (3).

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 180/16, par. 2 (4).

Précisions au sujet de l’avis (par. 17 (23) de la Loi)

5. (1) Si un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité et que le ministre en est l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, sauf s’il a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 3 (1).

(2) Si un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité et que le ministre n’en est pas l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 3 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait, aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi, à l’exigence voulant qu’il soit approuvé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 5 (3).

(4) L’avis donné aux termes du présent article comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 5 (4).

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de la C.A.M.O. (par. 17 (29) de la Loi)

6. Le dossier constitué par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement et transmis à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 17 (29) de la Loi contient ce qui suit :

0.1 Une copie certifiée conforme de l’avis prévu au paragraphe 17 (23) de la Loi de l’adoption du plan ou de la modification de plan.

1. Une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une copie certifiée conforme du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception par la municipalité ou le conseil d’aménagement.

4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été présentés et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

5. Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe 14 (1).

6. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si la décision du conseil ou du conseil d’aménagement remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

7. Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal.

8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement.

9. Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que le conseil ou le conseil d’aménagement a reçus aux termes des alinéas 17 (15) a) et b) et du paragraphe 22 (4) de la Loi.

10. L’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 180/16, art. 4.

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de l’autorité approbatrice (par. 17 (31) de la Loi)

7. Le dossier constitué par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement et transmis à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 17 (31) de la Loi contient ce qui suit :

1. Une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une copie certifiée conforme du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Dans le cas d’un plan officiel proposé, une mention indiquant s’il remplace un plan officiel existant.

4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été présentés et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

5. Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe 14 (1).

6. Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe 14 (2).

7. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si la décision du conseil ou du conseil d’aménagement remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

8. Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal.

9. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement.

10. Le cas échéant, les renseignements et documents prescrits visés aux alinéas 17 (15) a) et b) de la Loi.

11. Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme de ce qui suit :

i. les renseignements et documents à l’appui visés aux alinéas 17 (15) a) et b) de la Loi,

ii. les renseignements et documents prescrits visés au paragraphe 22 (4) de la Loi,

iii. les autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 7.

Avis de la décision de l’autorité approbatrice (par. 17 (35) de la Loi)

8. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 17 (35.1) a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 17 (35) de la Loi de la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une déclaration portant que l’autorité approbatrice a pris la décision d’approuver, de modifier et d’approuver, ou de refuser le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé, selon le cas.

3. Si l’autorité approbatrice a pris la décision de refuser le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé, les motifs écrits à l’appui du refus.

4. L’endroit et le moment où des renseignements sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et sur la décision seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i. doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice,

ii. doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel et la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel,

iii. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales.

6. La mention suivante :

La décision de (nom de l’autorité approbatrice) est définitive si aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel.

7. Les mentions suivantes :

i. Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel d’une décision de l’autorité approbatrice devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

ii. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant l’adoption du plan, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire.

8. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure ou une autorisation, soit la modification d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, soit l’approbation d’un plan de lotissement, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 5 (1).

(2) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé et qui a été adopté par le conseil d’une municipalité locale est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 180/16, par. 5 (2).

(3) L’avis donné aux termes du paragraphe (2) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 8 (3).

(4) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 180/16, par. 5 (3).

Avis de restriction du délai d’appel (par. 17 (41.1) de la Loi)

8.1 L’avis de l’autorité approbatrice visé au paragraphe 17 (41.1) de la Loi comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. L’endroit et le moment où des renseignements sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i. doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice,

ii. doit indiquer la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel,

iii. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales.

4. Une déclaration portant qu’un appel a été interjeté devant la Commission des affaires municipales en raison du défaut de l’autorité approbatrice de prendre une décision concernant le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et que toute autre personne ou tout autre organisme public qui désire interjeter appel de ce défaut doit le faire au plus tard à la date précisée.

5. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel du défaut de l’autorité approbatrice de prendre une décision devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

6. Si, au moment où l’avis de l’autorité approbatrice est donné, les avis d’appel n’ont pas été déposés à l’égard de la totalité du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé, une mention indiquant que toute partie du plan officiel ou de la modification qui n’a pas fait l’objet d’un appel avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt des avis d’appel ne peut pas faire l’objet d’un appel tant que l’autorité approbatrice n’a pas pris de décision au sujet de cette partie. Règl. de l’Ont. 180/16, art. 6.

Dossier constitué par l’autorité approbatrice à l’intention de la C.A.M.O. (par. 17 (42) de la Loi)

9. Le dossier constitué par l’autorité approbatrice et transmis à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 17 (42) de la Loi contient ce qui suit :

0.1 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 17 (35) de la Loi.

1. Le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité approbatrice.

2. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

3. L’original ou une copie certifiée conforme du dossier reçu par l’autorité approbatrice aux termes de l’article 7.

4. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe 14 (3).

5. Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

6. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.

7. Le cas échéant, une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/16, art. 7.

Renseignements et documents : demande de modification du plan officiel (par. 22 (4) de la Loi)

10. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 10.

Avis («demande complète») (al. 22 (6.4) a) de la Loi)

11. (1) L’article 3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné aux termes de l’alinéa 22 (6.4) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 11 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné en même temps que l’avis de la réunion publique ou l’avis de la journée d’accueil, ou les deux, pour l’application du paragraphe 17 (17) de la Loi, ou il peut être donné séparément.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 11 (2).

Avis de refus d’une demande (par. 22 (6.6) de la Loi)

12. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 22 (6.7) a) de la Loi, l’avis du refus d’une demande de modification d’un plan officiel prévu au paragraphe 22 (6.6) de la Loi comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la modification demandée au plan officiel.

2. Une déclaration portant que le conseil ou le conseil d’aménagement a pris la décision de refuser la modification demandée, y compris la date du refus.

3. Les motifs écrits à l’appui du refus.

4. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel et une mention indiquant que l’avis d’appel :

i. doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas,

ii. doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales,

iii. doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel et la partie exacte de la modification demandée qui est visée par l’appel.

5. La mention suivante :

La décision du (mention du conseil et nom de la municipalité, ou nom du conseil d’aménagement) est définitive si aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel.

6. Les mentions suivantes :

i. La personne ou l’organisme public qui a demandé qu’une modification soit apportée au plan officiel de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) peut interjeter appel du refus de la modification demandée devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de (nom de la municipalité) ou du secrétaire-trésorier du (nom du conseil d’aménagement).

ii. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant le refus de la modification demandée au plan officiel, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, s’il y en a une, ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire.

  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 180/16, par. 8 (1).

(2) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 180/16, par. 8 (2).

Dossier constitué par le secrétaire à l’intention de la C.A.M.O. (par. 22 (9) de la Loi)

13. Le dossier constitué par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement et transmis à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 22 (9) de la Loi contient ce qui suit :

0.1 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de refus prévu au paragraphe 22 (6.6) de la Loi.

1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande de modification du plan officiel.

2. L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits qui ont été reçus par le conseil ou le conseil d’aménagement aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi.

3. L’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.

4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus par le conseil ou le conseil d’aménagement et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

5. Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit conformément au paragraphe 14 (1).

6. Une déclaration d’un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement indiquant si la décision du conseil ou du conseil d’aménagement remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

7. Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal.

8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement.

9. Le cas échéant, une copie de la résolution du conseil ou du conseil d’aménagement refusant d’adopter la modification demandée.

10. Le cas échéant, une copie des motifs écrits à l’appui du refus.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 13; Règl. de l’Ont. 180/16, art. 9.

Affidavit ou déclaration sous serment

14. (1) Pour l’application de la disposition 5 de l’article 6, de la disposition 5 de l’article 7 ou de la disposition 5 de l’article 13, l’affidavit ou la déclaration sous serment :

a) d’une part, est souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement;

b) d’autre part, comprend ce qui suit :

(i) une attestation portant qu’ont été observées soit les exigences relatives à la remise d’un avis des réunions publiques et des journées d’accueil et à la tenue de celles-ci, si elles sont exigées, soit les autres mesures à prendre, conformément au plan officiel, pour informer le public et obtenir son avis,

(ii) une attestation portant qu’a été observée toute exigence relative à la remise de l’avis d’adoption,

(iii) si une réunion publique a été tenue, la liste des personnes et des organismes publics qui y ont présenté des observations orales,

(iv) si le paragraphe 22 (6.4) de la Loi s’applique, une attestation portant qu’ont été observées les exigences de l’alinéa 22 (6.4) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 14 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 6 de l’article 7, l’affidavit ou la déclaration sous serment :

a) d’une part, est souscrit :

(i) soit par le secrétaire, le commissaire ou le directeur de l’aménagement de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement,

(ii) soit par un autre employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement désigné par résolution de la municipalité ou du conseil d’aménagement;

b) d’autre part, atteste l’exactitude des renseignements et documents fournis aux termes de la disposition 10 de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 14 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 9, l’affidavit ou la déclaration sous serment :

a) d’une part, est souscrit par un employé de l’autorité approbatrice;

b) d’autre part, atteste que l’exigence relative à la remise de l’avis de la décision aux termes du paragraphe 17 (35) de la Loi a été observée.  Règl. de l’Ont. 543/06, par. 14 (3).

Disposition transitoire

15. (1) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 198/96 (Plans officiels et modifications de plans officiels) pris en application de la Loi, les affaires et procédures qui suivent se poursuivent et sont réglées comme si ce règlement n’avait pas été abrogé :

1. Toute affaire ou procédure qui est réputée avoir été introduite avant le 22 mai 1996, aux termes de l’article 75 de la Loi.

2. Toute affaire ou procédure qui est introduite le 22 mai 1996 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 15.

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 180/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16.

2. Le dossier constitué en application de l’article 17 ou 22 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16.

3. La demande visée à l’article 22 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 180/16. Règl. de l’Ont. 180/16, art. 10.

16. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 16.

17. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 543/06, art. 17.

Annexe 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 22 (4) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’auteur de la demande et son adresse électronique, s’il en a une.

2. Le nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement à qui il est demandé d’apporter une modification à son plan officiel.

3. La date à laquelle la demande est présentée à la municipalité ou au conseil d’aménagement.

4. Le nom du plan officiel dont la modification est demandée.

5. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

6. Si ce renseignement est connu, la superficie approximative du terrain visé, en unités métriques.

7. Une mention indiquant si la modification demandée modifie, remplace ou supprime une politique du plan officiel.

8. Dans l’affirmative au numéro 7, la mention de la politique devant être modifiée, remplacée ou supprimée.

9. Une mention indiquant si la modification demandée ajoute une politique au plan officiel.

10. Le but de la modification demandée.

11. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel, ainsi que les utilisations du sol qu’autorise la désignation.

12. Une mention indiquant si la modification demandée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel.

13. Si la modification demandée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel, la désignation devant être modifiée ou remplacée.

14. Les utilisations du sol qu’autoriserait la modification demandée au plan officiel.

15. Une mention indiquant si l’eau sera fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

16. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

17. Dans les cas où la modification demandée autoriserait des travaux d’aménagement sur un système septique individuel ou collectif privé et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres d’effluents seraient produits par jour :

a) d’une part, un rapport sur les options de viabilisation;

b) d’autre part, un rapport hydrogéologique.

18. Une mention indiquant si le terrain visé ou les terrains situés dans un rayon de 120 mètres de celui-ci font l’objet d’une demande de la part de l’auteur de la demande, présentée aux termes de la Loi, visant :

a) soit une dérogation mineure ou une autorisation;

b) soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage;

c) soit l’approbation d’un plan de lotissement ou d’un plan d’implantation.

19. Dans l’affirmative au numéro 18, les renseignements suivants au sujet de chaque demande :

a) son numéro de dossier;

b) le nom de l’autorité approbatrice qui en est saisie;

c) les terrains concernés;

d) son but;

e) son état;

f) son effet sur la modification demandée.

20. Si une politique du plan officiel est modifiée, remplacée ou supprimée ou qu’une politique est ajoutée, le texte de la modification demandée.

21. Si la modification demandée modifie ou remplace une annexe du plan officiel, l’annexe demandée et le texte qui l’accompagne.

22. Si la modification demandée modifie tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité ou en établit une nouvelle dans une municipalité, les politiques actuellement comprises dans le plan officiel, le cas échéant, qui traitent de la modification ou de l’établissement d’une telle zone.

23. Si la modification demandée retire le terrain visé d’une zone d’emploi, les politiques actuellement comprises dans le plan officiel, le cas échéant, qui traitent du retrait de terrains d’une telle zone.

24. Une mention indiquant si la modification demandée est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

25. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

26. Dans l’affirmative au numéro 25, une mention indiquant si la modification demandée est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

26.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

27. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.

Règl. de l’Ont. 543/06, annexe 1; Règl. de l’Ont. 180/16, art. 11.