Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 546/06

demandes de modification ou de révocation d’arrêtés ministériels de zonage

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 7 juin 2016.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«terrain visé» Le terrain qui fait l’objet d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté de zonage pris par le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 546/06, art. 1.

Renseignements et documents — demande de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage

2. Pour l’application du paragraphe 47 (8.1) de la Loi, les renseignements et documents devant être fournis dans le cadre d’une demande de modification ou de révocation de tout ou partie d’un arrêté de zonage pris par le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sont les suivants :

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’auteur de la demande et son adresse électronique, s’il en a une.

2. La date à laquelle la demande est présentée au ministre.

3. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

4. Une mention indiquant si des servitudes ou des clauses restrictives grèvent le terrain visé.

5. Dans l’affirmative à la disposition 4, la description et l’effet de chaque servitude ou clause restrictive.

6. Le numéro de règlement attribué à l’arrêté ministériel qui fait l’objet de la demande.

7. Une mention indiquant si la demande vise la modification ou la révocation de l’arrêté ministériel.

8. Les motifs de la demande.

9. Le zonage actuel du terrain visé, aux termes de l’arrêté ministériel ou d’un règlement de zonage d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement.

10. Si la demande vise la modification de l’arrêté ministériel, le zonage projeté du terrain visé.

11. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.

12. Les utilisations actuelles du terrain visé.

13. Une mention indiquant s’il existe des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé.

14. Dans l’affirmative à la disposition 13, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction :

i. le type de bâtiment ou de construction,

ii. son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques.

15. Les utilisations projetées du terrain visé.

16. Une mention indiquant si des bâtiments ou constructions sont projetés sur le terrain visé.

17. Dans l’affirmative à la disposition 16, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction :

i. le type de bâtiment ou de construction,

ii. son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques,

iii. le nombre d’espaces de stationnement.

18. Une mention indiquant si le terrain visé sera accessible :

i. soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage,

ii. soit par voie d’eau.

19. Si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

20. Une mention indiquant si l’eau sera fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

21. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

22. Dans les cas où la demande autoriserait des travaux d’aménagement sur un système septique individuel ou collectif privé et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres d’effluents seraient produits par jour :

i. d’une part, un rapport sur les options de viabilisation,

ii. d’autre part, un rapport hydrogéologique.

23. Si ces renseignements sont connus :

i. une mention indiquant si le terrain visé fait l’objet d’un plan officiel proposé ou d’une modification de plan officiel proposée qui a été présenté pour approbation,

ii. dans l’affirmative à la sous-disposition i, le numéro de dossier et l’état de l’affaire,

iii. une mention indiquant si le terrain visé fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi,

iv. dans l’affirmative à la sous-disposition iii, le numéro de dossier et l’état de la demande.

24. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :

i. les limites et les dimensions du terrain visé et des terrains attenants à celui-ci dont le propriétaire du terrain visé est également propriétaire,

ii. l’emplacement, les dimensions et le type de tous les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que leur retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot,

iii. la distance approximative entre le terrain visé et la ligne de lot de canton la plus rapprochée ou tout autre point de repère le plus rapproché tel un pont ou un passage à niveau,

iv. l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :

A. d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,

B. d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;

v. les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé,

vi. l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage,

vii. si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée,

viii. l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

25. Une mention indiquant si la demande est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

26. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

27. Dans l’affirmative à la disposition 26, une mention indiquant si la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

28. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par le présent règlement et fournis par lui.  Règl. de l’Ont. 546/06, art. 2.

Disposition transitoire

3. Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 151/95 (Applications to Amend or Revoke Minister’s Zoning Orders) pris en application de la Loi, toute affaire ou procédure qui est introduite le 22 mai 1996 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, se poursuit et est réglée comme si ce règlement n’avait pas été abrogé.  Règl. de l’Ont. 546/06, art. 3.

4. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 546/06, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 546/06, art. 5.