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Règl. de l'Ont. 548/06 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L'ARTICLE 70.5 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D'AFFAIRES ET DE PROCÉDURES

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 548/06

dispositions transitoires visées par l’article 70.5 de la loi : poursuite et règlement d’affaires et de procédures

Période de codification : du 9 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 248/23.

Historique législatif : 248/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Assimilation à la date d’introduction

1. (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) qui sont introduites avant le 1er janvier 2007 sont poursuivies et réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 31 décembre 2006.  Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite :

a)  dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b)  dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c)  dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d)  dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e)  dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi, le jour de sa présentation;

f)  dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi, le jour de sa présentation;

g)  dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi, le jour de sa présentation;

h)  dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i)  dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi, le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (2).

(3), (4) abrogés : Règl. de l’Ont. 248/23, art. 1.

Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 248/23, art. 1.

Exception

2. Il est entendu que le présent règlement ne porte pas atteinte à l’obligation de se conformer à un plan provincial qui est en vigueur le jour de son entrée en vigueur, ou de ne pas être incompatible avec un tel plan.  Règl. de l’Ont. 548/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 548/06, art. 3.

 

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