Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 548/06 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L'ARTICLE 70.5 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D'AFFAIRES ET DE PROCÉDURES

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

Passer au contenu
Versions

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 548/06

Aucune modification

DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L’ARTICLE 70.5 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D’AFFAIRES ET DE PROCÉDURES

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 548/06, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Assimilation à la date d’introduction

1. (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) qui sont introduites avant le 1er janvier 2007 sont poursuivies et réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 31 décembre 2006. Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi, le jour de sa présentation;

f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi, le jour de sa présentation;

g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi, le jour de sa présentation;

h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi, le jour de sa présentation. Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (2).

(3) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre, peu importe la date d’introduction d’une affaire ou d’une procédure, d’aviser la Commission des affaires municipales, conformément au paragraphe 47 (13.1) de la Loi, qu’une modification ou révocation demandée porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial. Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe 47 (13.1) de la Loi, la date où sont présentés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant la Commission, autrement que lors d’une procédure visant l’examen de questions préliminaires, notamment une conférence préparatoire à l’audience, une enquête préliminaire, une conférence en vue d’une transaction ou une motion, est réputée le jour que la Commission des affaires municipales fixe pour la tenue de l’audience. Règl. de l’Ont. 548/06, par. 1 (4).

Exception

2. Il est entendu que le présent règlement ne porte pas atteinte à l’obligation de se conformer à un plan provincial qui est en vigueur le jour de son entrée en vigueur, ou de ne pas être incompatible avec un tel plan. Règl. de l’Ont. 548/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 548/06, art. 3.