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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 579/06

RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR non-paiement des IMPÔTS municipaux de toronto

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 97/22.

Historique législatif : 572/17, 97/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET FORMULAIRES

1.

Définition

2.

Vente publique de biens-fonds

3.

Renseignements exigés dans des documents

3.1

Questions prescrites pour l’application du par. 352 (3) de la Loi

4.

Formulaires

PARTIE II
VENTE PAR APPEL D’OFFRES

5.

Annonce

6.

Offre

7.

Réception de l’offre

8.

Retrait de l’offre

9.

Ouverture des offres

10.

Avis de dévolution

11.

Deux offres valides restantes

12.

Une seule offre valide restante

PARTIE III
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

13.

Annonce

14.

Encanteur

15.

Fonctions de l’encanteur

16.

Dernier enchérisseur déclaré adjudicataire

17.

Non-paiement

18.

Absence d’enchère

19.

Reçu

20.

Clôture de la vente aux enchères

21.

Liste

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22.

Report de la vente

23.

Retour des offres

24.

Enregistrement

26.

Mode de paiement

27.

Confiscation de fonds

28.

Disposition transitoire : certificat enregistré avant le 1er janvier 2018

Annexe 1

Certificat d’arriérés d’impôts

Annexe 2

Certificat d’annulation des arriérés d’impôts

Annexe 3

Acte d’adjudication

Annexe 4

Avis de dévolution

Annexe 5

Formulaires

 

PARTIE I
interprétation et formulaires

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«impôts accumulés» S’entend des impôts fonciers sur une parcelle de bien-fonds qui se sont accumulés depuis le premier jour de l’annonce de sa vente publique jusqu’au jour où une personne est déclarée adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 1.

Vente publique de biens-fonds

2. Toute vente publique de biens-fonds prévue par la Loi doit se tenir conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 2.

Renseignements exigés dans des documents

3. (1) Le certificat d’arriérés d’impôts visé au paragraphe 344 (1) ou 344.1 (1) de la Loi contient les renseignements énoncés à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 572/17, par. 1 (1).

(2) Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 346 (2), 349 (6) ou 353 (3) ou (6) de la Loi ou au paragraphe 22 (2) du présent règlement contient les renseignements énoncés à l’annexe 2.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 3 (2).

(3) L’acte d’adjudication et la déclaration s’y rapportant, prévus à l’alinéa 350 (5) a) et au paragraphe 350 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements énoncés à l’annexe 3.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 572/17, par. 1 (2).

(4) L’avis de dévolution et la déclaration s’y rapportant, prévus à l’alinéa 350 (5) b) et au paragraphe 350 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements énoncés à l’annexe 4.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 572/17, par. 1 (2).

Questions prescrites pour l’application du par. 352 (3) de la Loi

3.1 Les questions énoncées aux sous-dispositions 5 i, ii, iii et v de l’annexe 3 et aux sous-dispositions 6 i, ii, iii et v de l’annexe 4 sont prescrites pour l’application du paragraphe 352 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 2.

Formulaires

4. (1) Les formulaires figurant au tableau de l’annexe 5 sont prescrits comme étant obligatoires aux fins indiquées au tableau. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 3.

(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont ceux que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 3.

PARTIE II
VENTE PAR APPEL D’OFFRES

Annonce

5. (1) Si le trésorier tient une vente par appel d’offres, l’annonce exigée par l’alinéa 350 (2) b) ou l’alinéa 350 (2.0.1) b) de la Loi, selon le cas, doit être conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

(2) Le trésorier annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la cité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la mise en vente. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux annonces visées au paragraphe (2) :

1.  L’annonce passée dans la Gazette de l’Ontario est rédigée selon le formulaire 6.

2.  L’annonce passée dans un journal est conforme aux règles suivantes :

i.  pendant la première semaine, l’annonce est rédigée selon le formulaire 6,

ii.  pendant les deuxième, troisième et quatrième semaines, l’annonce est rédigée selon le formulaire 6 ou contient les renseignements énoncés au paragraphe (4),

iii.  dans le cas où l’annonce n’est pas rédigée selon le formulaire 6 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition ii, le trésorier affiche une copie de l’annonce rédigée selon le formulaire 6 sur le site Web de son choix pendant ces semaines-là. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

(4) L’annonce passée dans un journal qui n’est pas rédigée selon le formulaire 6 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) contient les renseignements suivants pendant ces semaines-là :

1.  Le nom de la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  La date limite pour la réception des offres.

4.  L’offre minimale (indiquer le coût d’annulation en date du premier jour de l’annonce).

5.  Les déclarations suivantes :

i.  Cette vente est régie par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux de Toronto établies en vertu de cette loi.

ii.  Des renseignements supplémentaires sont accessibles en ligne au (adresse Web). Vous pouvez également communiquer avec (coordonnées de la cité, notamment l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources). Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

(5) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

(6) Le trésorier accorde, pour le dépôt des offres, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 4.

Offre

6. (1) L’offre est rédigée selon le formulaire 7 et remplit les conditions suivantes :

a)  elle est dactylographiée ou écrite à la main lisiblement à l’encre;

b)  elle est accompagnée d’un dépôt d’au moins 20 pour cent de son montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

c)  elle est présentée dans une enveloppe cachetée indiquant qu’il s’agit d’une vente pour non-paiement d’impôts et donnant une description succincte ou l’adresse municipale du bien-fonds qui permette au trésorier d’identifier la parcelle de bien-fonds faisant l’objet de l’offre;

d)  elle est adressée au trésorier.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 572/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 97/22, art. 1.

(2) L’offre ne peut viser qu’une parcelle de bien-fonds.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 6 (2).

Réception de l’offre

7. (1) Dès réception d’une enveloppe portant la mention qu’elle contient une offre, le trésorier indique sur celle-ci l’heure et la date de sa réception et la garde en lieu sûr sans l’ouvrir.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 7 (1).

(2) Pour l’application de la présente partie, à égalité de deux offres ou plus, la première reçue est réputée la plus élevée.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 7 (2).

Retrait de l’offre

8. (1) Le soumissionnaire peut retirer son offre en faisant parvenir une demande écrite à cette fin au trésorier avant 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 8 (1).

(2) L’enveloppe contenant une offre retirée est ouverte au moment où le sont les enveloppes cachetées.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 8 (2).

Ouverture des offres

9. (1) Dès que possible après 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres, le trésorier ouvre, en un lieu de la cité qui est ouvert au public, les enveloppes cachetées contenant les offres.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 9 (1).

(2) Le trésorier ouvre les enveloppes cachetées en présence d’au moins une personne qui n’a pas présenté d’offre. Cette personne peut être un employé municipal.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 9 (2).

(3) Après avoir ouvert les enveloppes cachetées, le trésorier en vérifie le contenu et rejette toute offre qui, selon le cas :

a)  n’est pas égale ou supérieure au montant minimal mentionné dans l’annonce;

b)  n’est pas conforme à l’article 6;

c)  comporte une condition non prévue par le présent règlement;

d)  a été retirée conformément au paragraphe 8 (1).  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 9 (3).

(4) Après s’être conformé au paragraphe (3), le trésorier ne conserve, parmi les offres restantes, que les deux plus élevées, et rejette les autres.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 9 (4).

(5) Toute offre rejetée est retournée au soumissionnaire et est accompagnée du dépôt qu’a versé celui-ci, le cas échéant, et d’une déclaration énonçant les motifs du rejet.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 9 (5).

Avis de dévolution

10. S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il ne reste aucune offre valide, le trésorier déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 10.

Deux offres valides restantes

11. (1) S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il reste deux offres valides, le trésorier avise immédiatement le plus haut soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans l’offre, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les 14 jours de la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de l’offre, de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière, et des impôts accumulés.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 572/17, art. 6.

(2) Si le plus haut soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 11 (2).

(3) Si le plus haut soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1), son dépôt est confisqué immédiatement au profit de la cité et le trésorier offre la parcelle de bien-fonds au plus bas soumissionnaire conformément à l’article 12.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 11 (3).

Une seule offre valide restante

12. (1) S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il ne reste qu’une seule offre valide, ou s’il doit, conformément au paragraphe 11 (3), offrir la parcelle de bien-fonds au plus bas soumissionnaire, le trésorier avise immédiatement le soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans l’offre, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les 14 jours de la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de l’offre, de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière, et des impôts accumulés.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 572/17, art. 7.

(2) Si le soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 12 (2).

(3) Si le soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1) :

a)  d’une part, le trésorier déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire et peut enregistrer un avis de dévolution au nom de la cité;

b)  d’autre part, le dépôt du soumissionnaire est confisqué immédiatement au profit de la cité.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 12 (3).

PARTIE III
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Annonce

13. (1) Si le trésorier tient une vente aux enchères publiques, l’annonce exigée par l’alinéa 350 (2) b) ou l’alinéa 350 (2.0.1) b) de la Loi, selon le cas, doit être conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(2) Le trésorier annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la cité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la mise en vente. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux annonces visées au paragraphe (2) :

1.  L’annonce passée dans la Gazette de l’Ontario est rédigée selon le formulaire 8.

2.  L’annonce passée dans un journal est conforme aux règles suivantes :

i.  pendant la première semaine, l’annonce est rédigée selon le formulaire 8,

ii.  pendant les deuxième, troisième et quatrième semaines, l’annonce est rédigée selon le formulaire 8 ou contient les renseignements énoncés au paragraphe (4),

iii.  dans le cas où l’annonce n’est pas rédigée selon le formulaire 8 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition ii, le trésorier affiche une copie de l’annonce rédigée selon le formulaire 8 sur le site Web de son choix pendant ces semaines-là. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(4) L’annonce passée dans un journal qui n’est pas rédigée selon le formulaire 8 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) contient les renseignements suivants pendant ces semaines-là :

1.  Le nom de la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  Le jour, l’heure et le lieu de la vente aux enchères.

4.  L’enchère minimale (indiquer le coût d’annulation en date du premier jour de l’annonce).

5.  Les déclarations suivantes :

i.  Cette vente est régie par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux de Toronto établies en vertu de cette loi.

ii.  Des renseignements supplémentaires sont accessibles en ligne au (adresse Web). Vous pouvez également communiquer avec (coordonnées de la cité, notamment l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources). Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(5) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(6) Le trésorier accorde, avant la tenue de la vente aux enchères, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

(7) La vente aux enchères se tient à l’emplacement dans la cité que le trésorier désigne dans l’annonce. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 8.

Encanteur

14. (1) Le trésorier ou la personne qu’il désigne agit à titre d’encanteur.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 14 (1).

(2) L’encanteur commence la vente aux enchères en déclarant la vente pour non-paiement d’impôts officiellement ouverte et en lisant à haute voix les articles 15, 16, 17 et 18.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 14 (2).

Fonctions de l’encanteur

15. À l’égard de chaque parcelle de bien-fonds faisant l’objet de la vente aux enchères, l’encanteur fait ce qui suit :

a)  il précise, au moment d’ouvrir ou de rouvrir les enchères sur la parcelle, l’enchère minimale indiquée dans l’annonce;

b)  il constate chaque enchérisseur, répète chaque enchère et invite les surenchères;

c)  en l’absence de surenchère, il répète la dernière enchère trois fois et, s’il n’y a toujours pas de surenchère, constate le dernier enchérisseur.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 15.

Dernier enchérisseur déclaré adjudicataire

16. Sur paiement comptant immédiat à l’encanteur du montant de l’enchère, de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière, et des impôts accumulés, le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 16; Règl. de l’Ont. 572/17, art. 9.

Non-paiement

17. Si le dernier enchérisseur n’effectue pas le paiement conformément à l’article 16 et que les enchères n’ont pas déjà été rouvertes en application du présent règlement, l’encanteur rouvre immédiatement les enchères.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 17.

Absence d’enchère

18. S’il n’y a pas d’enchère sur une parcelle de bien-fonds après l’ouverture des enchères ou s’il n’y a pas d’enchère ou d’adjudicataire après la réouverture des enchères en application de l’article 17, l’encanteur déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 18.

Reçu

19. L’encanteur délivre à l’adjudicataire un reçu attestant les sommes reçues en application de l’article 16. Le reçu donne une description légale de la parcelle de bien-fonds, le nom de l’adjudicataire et le nom sous lequel l’acte d’adjudication sera enregistré.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 19.

Clôture de la vente aux enchères

20. L’encanteur annonce la clôture de la vente aux enchères à la fin des enchères sur toutes les parcelles de bien-fonds faisant l’objet de la vente.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 20.

Liste

21. L’encanteur dresse et conserve une liste indiquant chaque parcelle de bien-fonds visée par la vente aux enchères et les nom et adresse de l’adjudicataire ou, s’il n’y en a pas, le fait qu’il n’y en a pas.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 21.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Report de la vente

22. (1) Si, après qu’une vente publique prévue par la Loi est annoncée conformément à l’article 5 ou 13, selon le cas, le trésorier estime que l’exécution de la vente serait difficilement réalisable ou serait injuste envers les enchérisseurs ou les soumissionnaires, il peut reporter la vente et la tenir à une date ultérieure après l’avoir annoncée de nouveau conformément au même article.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 572/17, art. 10.

(2) Si une vente publique est reportée en vertu du paragraphe (1) et que la nouvelle vente n’a pas lieu dans les 90 jours qui suivent la date annoncée initialement pour la vente, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 22 (2).

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la partie XIV de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/06, par. 22 (3).

Retour des offres

23. S’il reporte ou annule une vente par appel d’offres, le trésorier fait ce qui suit :

a)  il ouvre les enveloppes cachetées, s’il ne l’a pas déjà fait;

b)  il retourne aux soumissionnaires les offres retenues et les dépôts appropriés, s’ils en ont versé un, le tout accompagné d’une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles leur offre leur est retournée.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 23.

Enregistrement

24. Dès que possible après qu’une personne est déclarée adjudicataire dans une vente tenue en application de la Loi, le trésorier prépare et enregistre les documents nécessaires conformément à celle-ci.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 24.

25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 572/17, art. 11.

Mode de paiement

26. Sous réserve de l’alinéa 6 (1) b), lorsque le présent règlement exige un paiement comptant, il peut être effectué en espèces ou sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 26; Règl. de l’Ont. 572/17, art. 12; Règl. de l’Ont. 97/22, art. 2.

Confiscation de fonds

27. Le dépôt confisqué en application du présent règlement au profit de la cité fait partie de son fonds d’administration générale.  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 27.

Disposition transitoire : certificat enregistré avant le 1er janvier 2018

28. Si un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds avant le 1er janvier 2018, le présent règlement, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique à l’égard des mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement, notamment l’introduction d’instances. Règl. de l’Ont. 572/17, art. 13.

29. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 579/06, art. 29.

Annexe 1
CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Le certificat d’arriérés d’impôts contient les renseignements suivants :

1.  Une mention indiquant que le certificat se rapporte à un bien-fonds situé dans la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

i.  le montant des arriérés d’impôts dus le 31 décembre de l’année pertinente et le fait qu’au moins une partie de ce montant et tous impôts fonciers additionnels et frais demeurent dus à la cité,

ii.  le fait que le bien-fonds décrit dans le certificat fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat.

4.  Le nom du trésorier et la date de la déclaration.

5.  Un avis énonçant ce qui suit :

i.  le fait que le délai accordé pour payer le coût d’annulation peut être prorogé si, avant l’expiration du délai (choisir d’un an ou de 90 jours, selon le cas), la cité conclut un accord de prorogation avec tout propriétaire du bien-fonds, son conjoint, tout créancier hypothécaire, tout locataire qui occupe le bien-fonds ou toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

ii.  le fait que le coût d’annulation sera calculé à la date du paiement des arriérés d’impôts à la cité et peut être supérieur au montant indiqué dans le certificat,

iii.  le fait que s’il n’y a aucun adjudicataire à l’issue de la vente publique, le bien-fonds est dévolu à la cité sur enregistrement d’un avis de dévolution,

iv.  les titre et adresse de la personne à qui peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

6.  La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 579/06, annexe 1; Règl. de l’Ont. 572/17, art. 14.

ANNEXE 2
CERTIFICAT D’ANNULATION DES ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

1. Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 346 (2), 349 (6) ou 353 (3) ou (6) de la Loi ou au paragraphe 22 (2) du présent règlement contient, relativement à un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344 ou 344.1 de la Loi, les renseignements suivants :

1.  Une mention indiquant que le certificat se rapporte à un bien-fonds situé dans la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  Une déclaration du trésorier attestant que le certificat d’arriérés d’impôts enregistré le (date de l’enregistrement) sous le numéro (numéro de l’acte) est annulé à l’égard du bien-fonds décrit dans le certificat.

4.  Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le coût d’annulation a été payé le (date du paiement).

5.  Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le coût d’annulation demeure impayé et qu’un nouveau certificat d’arriérés d’impôts peut être enregistré.

6.  Le nom du trésorier et la date de la déclaration.

7.  Les titre et adresse de la personne à qui peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

8.  La description légale du bien-fonds.

2. Outre les renseignements énoncés à l’article 1 de la présente annexe, le certificat d’annulation des arriérés d’impôts contient, relativement à un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344 de la Loi, une déclaration du trésorier indiquant ce qui suit, le cas échéant :

a)  le coût d’annulation a été payé par une personne, autre que le propriétaire du bien-fonds ou son conjoint, qui avait droit à l’avis prévu au paragraphe 345 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou un cessionnaire d’une telle personne,

b)  par suite du paiement du coût d’annulation, (nom et adresse de la personne) a un privilège sur le bien-fonds pour la somme de (montant du privilège), sauf dans les circonstances où le paragraphe 346 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s’applique au bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 572/17, art. 15.

Annexe 3
ACTE D’ADJUDICATION

L’acte d’adjudication et la déclaration s’y rapportant, prévus à l’alinéa 350 (5) a) et au paragraphe 350 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements suivants :

1.  Une mention indiquant que l’acte d’adjudication se rapporte à un bien-fonds situé dans la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu au destinataire du transfert le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :

i.  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds,

ii.  les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui, selon le cas :

A.  ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale,

B.  sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritier légitime,

iii.  tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication.

4.  Une déclaration portant que, par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu au destinataire du transfert tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l’enregistrement ou le titre de propriété d’un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l’origine cet intérêt ou ce titre l’a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l’acte d’adjudication.

5.  Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

i.  un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré en vertu de (choisir l’article 344 ou l’article 344.1, selon le cas) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins (choisir un an ou 90 jours, selon le cas) avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

ii.  les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et ses règlements d’application,

iii.  le coût d’annulation n’a pas été payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts,

iv.  aucun accord de prorogation n’était en vigueur lors de l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

v.  la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et ses règlements d’application,

vi.  le cas échéant, la cité a adopté un règlement en vertu du paragraphe 350 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en vue d’exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.

6.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 572/17, par. 16 (5).

7.  Les titre et adresse de la personne à qui peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

8.  La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 579/06, annexe 3; Règl. de l’Ont. 572/17, art. 16.

Annexe 4
AVIS DE DÉVOLUTION

L’avis de dévolution et la déclaration s’y rapportant, prévus à l’alinéa 350 (5) b) et au paragraphe 350 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements suivants :

1.  Une mention indiquant que l’avis se rapporte à un bien-fonds situé dans la cité.

2.  L’adresse municipale du bien-fonds ou, en l’absence d’adresse, l’endroit où il est situé.

3.  Une déclaration portant que l’enregistrement est effectué en application de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, que, en application de cette loi, la cité a tenté de vendre le bien-fonds décrit dans l’avis de dévolution pour arriérés d’impôts, sans toutefois trouver d’adjudicataire, et que, en conséquence, le bien-fonds décrit dans l’avis de dévolution lui est dévolu par l’enregistrement de l’avis.

4.  Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la cité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

i.  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario,

ii.  les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada,

iii.  tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.

5.  Une déclaration portant que, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la cité tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l’enregistrement ou le titre de propriété d’un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l’origine cet intérêt ou ce titre l’a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l’avis.

6.  Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

i.  un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré en vertu de (choisir l’article 344 ou l’article 344.1, selon le cas) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins (choisir un an ou 90 jours, selon le cas) avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

ii.  les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et ses règlements d’application,

iii.  le coût d’annulation n’a pas été payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôt,

iv.  aucun accord de prorogation n’était en vigueur lors de l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

v.  la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et ses règlements d’application,

vi.  le cas échéant, la cité a adopté un règlement en vertu du paragraphe 350 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en vue d’exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.

7.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 572/17, par. 17 (4).

8.  Les titre et adresse de la personne à qui peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

9.  La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 579/06, annexe 4; Règl. de l’Ont. 572/17, art. 17.

ANNEXE 5
FORMULAIRES

Colonne 1
Formulaire

Colonne 2
Titre

Colonne 3
Date

Colonne 4
Motif de l’utilisation du formulaire

1

Avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts

Janvier 2018

l’avis exigé par l’article 345 de la Loi

2

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts

Janvier 2018

la déclaration solennelle exigée par le paragraphe 345 (3) de la Loi

3

Dernier avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 344 de la Loi

Janvier 2018

le dernier avis exigé par le paragraphe 350 (1) de la Loi

4

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un dernier avis

Janvier 2018

la déclaration solennelle exigée par le paragraphe 350 (2) de la Loi

5

Consignation au tribunal — déclaration des faits

Janvier 2018

la déclaration exigée par le paragraphe 351 (2) de la Loi

6

Vente de biens-fonds par appel d’offres

Janvier 2018

le formulaire de l’annonce exigé par les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (3) du présent règlement

7

Offre

Janvier 2018

le formulaire de l’offre exigé par le paragraphe 6 (1) du présent règlement

8

Vente de biens-fonds aux enchères publiques

Janvier 2018

le formulaire de l’annonce exigé par les dispositions 1 et 2 du paragraphe 13 (3) du présent règlement

9

Avis de nouvelle annonce

Janvier 2018

L’avis exigé par le paragraphe 351.1 (2) de la Loi

Règl. de l’Ont. 572/17, art. 18.

Formules 1 à 10 Abrogées : Règl. de l’Ont. 572/17, art. 19.

 

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