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Règl. de l'Ont. 583/06 : POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS
en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25
Passer au contenuLoi de 2001 sur les municipalités
pouvoirs en matière de permis
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 3 février 2022.
Dernière modification : 910/21.
Historique législatif : 140/13, 910/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Conditions et restrictions
1. (1) Une municipalité n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’un règlement sur les permis d’entreprise, de faire ce qui suit :
a) imposer des conditions relativement à la vente ou au service d’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis délivré par la municipalité;
b) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :
(i) d’une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules, autres que des autobus et des taxis, utilisés à des fins de location,
(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules utilisés par une entreprise de messagerie visée au sous-alinéa (i);
c) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :
(i) d’une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles, autres que des autobus, des taxis et des dépanneuses, utilisés à des fins de location,
(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa (i);
d) imposer des conditions relativement aux véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa c) (i);
e) imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants;
f) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :
(i) de l’entreprise qui consiste à mener des opérations portant sur des biens immobiliers,
(ii) des personnes inscrites en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui exploitent une entreprise en qualité de courtiers, d’agents immobiliers ou de maisons de courtage;
g) prévoir un régime de permis à l’égard des électriciens, des maîtres électriciens ou des entrepreneurs en électricité;
h) imposer à une entreprise ou à un particulier qui exerce un métier à accréditation obligatoire des conditions exigeant que le particulier qui l’exerce passe des examens de compétence, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la municipalité ou en son nom à cet égard, s’il est titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et que ce certificat n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 583/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 140/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 910/21, art. 1.
(2) À l’alinéa (1) f), les termes suivants s’entendent au sens que leur donne l’article 1 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier :
1. Courtier.
2. Maison de courtage.
3. Bien immobilier.
4. Agent immobilier.
5. Mener des opérations. Règl. de l’Ont. 583/06, par. 1 (2).
Ottawa : métier de plombier
2. (1) La ville d’Ottawa n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise pour imposer au particulier qui exerce le métier de plombier des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux de plomberie et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis de plombier si :
a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4285.14 entrepreneur en plomberie;
b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 583/06, par. 2 (1).
(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir d’adopter des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître plombier ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience. Règl. de l’Ont. 583/06, par. 2 (2).
3. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 583/06, art. 3.
4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 583/06, art. 4.