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Règl. de l'Ont. 585/06 : SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 585/06

SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX

Période de codification : Du 1er janvier 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux

1. Pour l’application de l’alinéa 326 (5) a) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa 326 (1) a) de la Loi :

1. Les programmes et services de santé visés à la partie II de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 585/06, art. 1.

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 585/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 585/06, art. 3.

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