Règl. de l'Ont. 585/06: SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 585/06

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SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX

Version telle qu’elle existait du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 585/06, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux

1. Pour l’application de l’alinéa 326 (5) a) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa 326 (1) a) de la Loi :

1. Les programmes et services de santé visés à la partie II de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 585/06, art. 1.

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 585/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 585/06, art. 3.