Règl. de l'Ont. 589/06 : DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS
en vertu de cité de Toronto (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 11, annexe A
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2 mars 2018 – 30 juin 2018 | |
1 janvier 2007 – 1 mars 2018 | |
27 décembre 2006 – 31 décembre 2006 |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 589/06
Aucune modification
DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS
Version telle qu’elle existait du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 589/06, art. 4.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dissolution d’un conseil local
1. (1) Si la cité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local :
a) elle remplace le conseil à toutes fins à la date d’effet et par la suite;
b) les pouvoirs du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;
c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;
d) les règlements et les résolutions du conseil :
(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la cité à la date d’effet,
(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
e) le conseil cesse d’exister à la date d’effet;
f) si le conseil est une personne morale, celle-ci est dissoute à la date d’effet. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 1 (2).
(3) Si la cité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local de la cité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil à ses fins le jour de l’entrée en vigueur du règlement et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 1 (3).
Prise en charge des pouvoirs d’un conseil local
2. (1) Si la cité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local :
a) elle remplace le conseil à la date d’effet et par la suite aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge;
b) les pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;
c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil qui sont liés aux pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;
d) les règlements et les résolutions du conseil liés à l’exercice des pouvoirs pris en charge :
(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la cité à la date d’effet,
(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 2 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 2 (2).
(3) Si la cité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local de la cité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil le jour de l’entrée en vigueur du règlement aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 589/06, par. 2 (3).
Toronto Atmospheric Fund
3. Pour l’application du présent règlement, le fonds appelé Toronto Atmospheric Fund et la fondation appelée Toronto Atmospheric Fund Foundation sont des conseils locaux de la cité. Règl. de l’Ont. 589/06, art. 3.
4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 589/06, art. 4.