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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 590/06

POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 30 juillet 2009.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions et restrictions

1. (1) La disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi ne confère pas à la cité le pouvoir de faire ce qui suit :

a) imposer des conditions relativement à la vente ou au service d’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis délivré par la cité;

b) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) d’une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules, autres que des autobus et des taxis, utilisés à des fins de location,

(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules utilisés par une entreprise de messagerie visée au sous-alinéa (i);

c) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) d’une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles, autres que des autobus, des taxis et des dépanneuses, utilisés à des fins de location,

(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa (i);

d) imposer des conditions relativement aux véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa c) (i);

e) imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants;

f) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) de l’entreprise qui consiste à mener des opérations portant sur des biens immobiliers,

(ii) des personnes inscrites en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui exploitent une entreprise en qualité de courtiers, d’agents immobiliers ou de maisons de courtage;

g) prévoir un régime de permis à l’égard des électriciens, des maîtres électriciens ou des entrepreneurs en électricité;

h) imposer à une entreprise ou à un particulier qui exerce un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences des conditions exigeant que le particulier qui l’exerce passe des examens de compétence, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la cité ou en son nom à cet égard, s’il est titulaire d’un certificat pour ce métier, cette profession ou cet ensemble de compétences visé par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 590/06, par. 1 (1).

(2) À l’alinéa (1) f), les termes suivants s’entendent au sens que leur donne l’article 1 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier :

1. Courtier.

2. Maison de courtage.

3. Bien immobilier.

4. Agent immobilier.

5. Mener des opérations. Règl. de l’Ont. 590/06, par. 1 (2).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 590/06, art. 2.