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Règl. de l'Ont. 591/06 : SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX
en vertu de cité de Toronto (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 11, annexe A
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
27 décembre 2006 – 31 décembre 2006 |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 591/06
SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX
Période de codification : Du 1er janvier 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux
1. Pour l’application de l’alinéa 287 (5) a) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa 287 (1) a) de la Loi :
1. Les programmes et services de santé visés à la partie II de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 591/06, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 591/06, art. 2.