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Règl. de l'Ont. 591/06 : SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX

en vertu de cité de Toronto (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 11, annexe A

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Versions
à jour 1 janvier 2007 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
27 décembre 2006 31 décembre 2006

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 591/06

Aucune modification

SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX

Version telle qu’elle existait du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 591/06, art. 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux

1. Pour l’application de l’alinéa 287 (5) a) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa 287 (1) a) de la Loi :

1. Les programmes et services de santé visés à la partie II de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 591/06, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 591/06, art. 2.