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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈglement de l’ontario 611/06

Pénalités administratives

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 17 juin 2015.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«règlement municipal désigné» Règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules qui est désigné par la cité comme règlement municipal auquel s’applique son système de pénalités administratives ou la partie d’un tel règlement qui est désignée. («designated by-law»)

«règlement municipal sur les pénalités administratives» Règlement municipal visé à l’alinéa 3 (1) a) qui établit un système de pénalités administratives. («administrative penalty by-law»)  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 1.

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique aux pénalités administratives, visées à l’article 81 de la Loi, qu’exige la cité à l’égard du stationnement, de l’immobilisation ou de l’arrêt de véhicules.  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 2.

Condition générale

3. (1) La cité ne doit pas exercer son pouvoir, visé à l’article 81 de la Loi, d’exiger qu’une personne paie une pénalité administrative, à moins qu’elle n’ait fait ce qui suit :

a) elle a adopté un règlement municipal établissant un système de pénalités administratives qui satisfait aux exigences du présent règlement;

b) elle a désigné les règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules, ou les parties de tels règlements, auxquels s’applique le système de pénalités administratives;

c) elle a satisfait aux autres exigences du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 3 (1).

(2) Le système de pénalités administratives qu’établit la cité a pour objet de l’aider à réglementer le débit de la circulation et l’utilisation des biens-fonds, y compris les voies publiques, en encourageant l’observation de ses règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 3 (2).

(3) La cité ne doit pas désigner un règlement municipal se rapportant à son système de stationnement pour personnes handicapées comme règlement municipal auquel s’applique le système de pénalités administratives.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 3 (3).

Non-application de la Loi sur les infractions provinciales

4. La Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à la contravention à un règlement municipal désigné.  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 4.

Responsabilité du propriétaire

5. (1) Si un véhicule est stationné, immobilisé ou arrêté en contravention à un règlement municipal désigné, le propriétaire est passible d’une pénalité administrative, selon le montant précisé dans le règlement municipal sur les pénalités administratives, sur délivrance d’un avis de pénalité conforme à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 5 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire d’un véhicule est réputé être :

a) soit la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule;

b) soit, si le certificat d’immatriculation du véhicule se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque et que le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, la personne dont le nom figure sur la partie plaque.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 5 (2).

Limites pécuniaires

6. Le montant d’une pénalité administrative fixé par la cité ne doit être :

a) ni de nature punitive;

b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation d’un règlement municipal désigné;

c) ni supérieur à 100 $.  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 6.

Administration du système de pénalités administratives

7. La cité élabore des normes relatives à l’administration du système de pénalités administratives qui comprennent ce qui suit :

a) des politiques et des procédures pour empêcher l’ingérence politique dans l’administration du système;

b) des lignes directrices pour définir ce qui constitue un conflit d’intérêts relativement à l’administration du système, pour empêcher de tels conflits et pour y remédier, le cas échéant;

c) des politiques et des procédures en matière de gestion et d’information financières;

d) des procédures pour le dépôt et le traitement des plaintes du public portant sur l’administration du système.  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 7.

Exigences en matière de procédure

8. (1) Le règlement municipal sur les pénalités administratives qu’adopte la cité comprend les exigences suivantes en matière de procédure :

1. Le propriétaire du véhicule reçoit un avis raisonnable du fait qu’une pénalité administrative est payable en application du règlement municipal.

2. La personne qui délivre l’avis de pénalité pour contravention à un règlement municipal désigné n’est pas autorisée à accepter de paiement à l’égard de la pénalité.

3. Quiconque reçoit un avis de pénalité a le droit de demander qu’un agent d’examen nommé à cette fin par la cité examine la pénalité administrative.

4. L’agent d’examen peut annuler, confirmer ou modifier la pénalité, y compris les frais imposés en vertu de l’article 12, pour les motifs énoncés dans le règlement municipal.

5. Quiconque reçoit un avis de la décision de l’agent d’examen a droit, dans les circonstances que précise le règlement municipal, à un réexamen de la décision de celui-ci par un agent enquêteur nommé à cette fin par la cité.

6. L’agent enquêteur ne doit pas se prononcer sur le réexamen de la décision de l’agent d’examen à moins d’avoir donné à la personne qui a demandé l’examen l’occasion d’être entendue.

7. L’agent enquêteur peut annuler, confirmer ou modifier la décision de l’agent d’examen pour les motifs énoncés dans le règlement municipal.

8. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’obtenir une prorogation du délai accordé pour demander un examen par un agent d’examen, ou un réexamen par un agent enquêteur, pour les motifs que précise le règlement municipal.

9. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’obtenir une prorogation du délai de paiement de la pénalité, aux conditions que précise le règlement municipal.

10. Les procédures établies en application des dispositions 8 et 9 prévoient la suspension des mécanismes d’exécution prévus aux articles 9, 10 et 11 à l’égard de la pénalité administrative si une prorogation du délai a été accordée.

11. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie de la pénalité administrative, y compris des frais administratifs visés à l’article 12, si le fait d’exiger le paiement lui causerait un préjudice indu.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 8 (1).

(2) La nomination de l’agent enquêteur est compatible avec les lignes directrices en matière de conflits d’intérêts visés à l’alinéa 7 b); l’agent tient les audiences de manière impartiale.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 8 (2).

(3) Ni l’agent d’examen ni l’agent enquêteur n’a compétence pour examiner des questions se rapportant à la validité d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal, ni à son applicabilité ou à son effet sur le plan constitutionnel.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 8 (3).

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique au réexamen effectué par l’agent enquêteur.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 8 (4).

(5) La décision de l’agent enquêteur est définitive.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 8 (5).

Exécution

9. (1) Si une pénalité administrative n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent sa date d’exigibilité, la cité a le droit de procéder au paiement forcé du montant en défaut conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (1).

(2) La cité peut déposer un certificat de défaut devant un tribunal compétent et, dès son dépôt, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal et est exécutoire au même titre.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (2).

(3) Le certificat de défaut est rédigé selon la formule qu’approuve le procureur général.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (3).

(4) Les frais engagés pour obtenir et exécuter l’ordonnance réputée telle sont ajoutés à l’ordonnance et perçus aux termes de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (4).

(5) Le certificat de défaut ne doit pas être déposé plus de deux ans après la date d’exigibilité de la pénalité administrative.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (5).

(6) Un seul certificat de défaut peut être déposé auprès du tribunal à l’égard de deux pénalités administratives ou plus imposées à la même personne.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (6).

(7) Si, après le dépôt d’un certificat de défaut auprès du tribunal, chacune des pénalités auxquelles se rapporte le certificat est entièrement payée, la cité :

a) en avise le tribunal par écrit;

b) en avise le shérif par écrit, si un bref d’exécution a été déposé auprès de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 9 (7).

Refus : plaque d’immatriculation

10. (1) Si une pénalité administrative n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent sa date d’exigibilité, la cité peut aviser le registrateur des véhicules automobiles du défaut de paiement et celui-ci doit alors refuser de valider le certificat d’immatriculation de la personne nommée dans l’avis de défaut et de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’elle paie la pénalité.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 10 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’au certificat d’immatriculation du véhicule auquel se rapporte la pénalité administrative.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 10 (2).

Autres mesures d’exécution

11. (1) Si une pénalité administrative n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent sa date d’exigibilité, la cité peut prendre, en plus des mesures d’exécution visées aux articles 9 et 10, les autres mesures d’exécution que permet la Loi.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 11 (1).

(2) Les autres mesures d’exécution visées au paragraphe (1) ne doivent pas être de nature punitive.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 11 (2).

Frais administratifs

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cité peut exiger des frais administratifs, selon les montants que précise le règlement municipal, comme suit :

1. Si une pénalité administrative n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent sa date d’exigibilité, elle peut exiger :

i. d’une part, des frais de paiement tardif,

ii. d’autre part, des frais à l’égard des montants qu’elle a payés pour obtenir des documents ou des renseignements concernant le véhicule ou son propriétaire.

2. Des frais à l’égard du défaut de comparution d’une personne aux date, heure et lieu fixés pour la tenue d’une audience devant un agent enquêteur.

3. Les droits ou redevances que la cité peut fixer au titre de l’administration du système de pénalités administratives en vertu de l’article 259 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 12 (1).

(2) Il est interdit d’exiger des frais pour l’obtention d’un examen devant un agent d’examen ou d’un réexamen devant un agent enquêteur.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 12 (2).

(3) Les frais visés au paragraphe (1) ne font pas partie de la pénalité administrative aux fins du calcul des limites pécuniaires visées à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 12 (3).

(4) Les frais visés au paragraphe (1) peuvent être ajoutés aux pénalités administratives en défaut et le montant additionnel peut être compris dans le montant à percevoir conformément aux mesures d’exécution prises par la cité en application des articles 9, 10 et 11.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 12 (4).

(5) Si une personne a payé les frais visés au paragraphe (1) à l’égard d’une pénalité administrative et qu’un agent d’examen ou un agent enquêteur annule la pénalité par la suite, la cité lui rembourse la totalité des frais.  Règl. de l’Ont. 611/06, par. 12 (5).

Mise à disposition des règlements municipaux

13. La cité veille à ce que le règlement municipal sur les pénalités administratives soit mis gratuitement à la disposition du public de la manière qu’elle juge appropriée.  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 13.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 611/06, art. 14.