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Règl. de l'Ont. 614/06 : QUESTIONS TRANSITOIRES VISÉES À L'ALINÉA 432 (1) a) DE LA LOI - DÉMOLITION ET CONVERSION DE BIENS LOCATIFS À USAGE D'HABITATION
en vertu de cité de Toronto (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 11, annexe A
Passer au contenuà jour | 4 mai 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
QUESTIONS TRANSITOIRES VISÉES À L’ALINÉA 432 (1) a) DE LA LOI — DÉMOLITION ET CONVERSION DE BIENS LOCATIFS À USAGE D’HABITATION
Période de codification : Du 4 mai 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 182/07.
Historique législatif : 182/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«conversion» La conversion à une fin autre que celle à laquelle sert un bien locatif à usage d’habitation. («conversion»)
«date d’effet» Le jour où l’article 111 de la Loi entre en vigueur. («effective date») Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
Règles transitoires : démolition
2. (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 111 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation si le paragraphe (2) ou (3) s’applique. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
(2) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) un permis pour la démolition a été délivré en application de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de l’article 33 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) la demande de permis a été présentée avant la date d’effet. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
(3) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’un des événements visés à l’article 4 s’est produit;
b) la demande présentée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums qui a donné lieu à l’événement :
(i) d’une part, l’a été avant la date d’effet,
(ii) d’autre part, prévoit la démolition, expressément ou par déduction nécessaire. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
Règles transitoires : conversion
3. (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 111 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation si le paragraphe (2) s’applique. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
(2) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’un des événements visés à l’article 4 s’est produit;
b) la demande présentée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums qui a donné lieu à l’événement :
(i) d’une part, l’a été avant la date d’effet,
(ii) d’autre part, prévoit la conversion, expressément ou par déduction nécessaire. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
Événements
4. Les événements suivants sont des événements pour l’application des articles 2 et 3 :
1. À la suite d’une demande, un plan officiel est modifié en application de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
2. À la suite d’une demande, un règlement municipal de zonage est modifié en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
3. Les plans et dessins sont approuvés en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
4. Une dérogation mineure est autorisée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
5. Un plan de lotissement est approuvé en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
6. Un condominium ou une exemption d’approbation d’un condominium est approuvé en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums.
7. Une autorisation est accordée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 182/07, art. 1.
5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.