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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 7/07

ÉLÈVES CONSEILLERS

Version telle qu’elle existait du 15 janvier 2007 au 3 mars 2011.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à chaque conseil scolaire de district et à chaque conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 1.

Politique du conseil

2. (1) Le conseil élabore et met en oeuvre une politique prévoyant les questions relatives aux élèves conseillers et le versement d’une allocation à leur intention. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 2 (1).

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice établie par le ministre en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 2 (2).

Nombre d’élèves conseillers

3. Le conseil compte de un à trois élèves conseillers. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 3.

Modalités d’élection et date des élections

4. (1) Les élèves conseillers sont élus de la manière suivante :

1. Soit directement par les élèves du conseil.

2. Soit indirectement par des organismes représentatifs des élèves tels que les conseils des élèves. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 4 (1).

(2) Les élections ont lieu au plus tard le 30 avril de l’année. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 4 (2).

Qualités requises

5. (1) Possède les qualités requises pour être élève conseiller l’élève à temps plein du conseil qui est inscrit au cycle supérieur. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne ne possède pas les qualités requises pour être élève conseiller ou ne remplit pas les conditions d’éligibilité si elle purge une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire ou correctionnel. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (2).

(3) La personne qui ne possède plus les qualités requises pour être élève conseiller démissionne de son poste. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«élève à temps plein» S’entend au sens des règlements les plus récents pris en application de l’article 234 de la Loi. Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (4).

Mandat

6. Le mandat de l’élève conseiller commence le 1er août de l’année de son élection et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 6.

Vacance

7. Les postes vacants que le conseil décide de combler le sont par voie d’élections partielles. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 7.

Remboursement des frais

8. Le conseil qui a établi une politique en vertu du paragraphe 191.2 (3) de la Loi rembourse aux élèves conseillers les frais raisonnables qu’ils engagent comme s’il s’agissait de membres du conseil. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 8.

Allocation

9. Le montant de l’allocation visée au paragraphe 55 (8) de la Loi est égal, selon le cas :

a) à 2 500 $, si l’élève conseiller termine un mandat complet;

b) à la part des 2 500 $ qui est proportionnelle à la durée du mandat qu’il remplit, si l’élève conseiller ne termine pas un mandat complet. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 9.

Remise des noms au ministère

10. Le conseil remet au ministère les noms des élèves conseilleurs élus au plus tard 30 jours après la date des élections ou des élections partielles. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 10.

Disposition transitoire

11. Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 461/97 (Représentation des élèves au sein des conseils) pris en application de la Loi, ce règlement continue de s’appliquer à l’égard des représentants des élèves qui demeurent en fonction pendant l’année scolaire 2005-2006. Règl. de l’Ont. 7/07, art. 11.