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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 7/07

élèves conseillers

Version telle qu’elle existait du 3 mai 2018 au 30 août 2019.

Dernière modification : 354/18.

Historique législatif : 42/11, 354/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à chaque conseil scolaire de district et à chaque conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 1.

Politique du conseil

2. (1) Le conseil élabore et met en oeuvre une politique prévoyant les questions relatives aux élèves conseillers et le versement d’une allocation à leur intention.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 2 (1).

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice établie par le ministre en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 2 (2).

Nombre d’élèves conseillers

3. Le conseil compte de un à trois élèves conseillers.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 3.

Remarque : Le 1er août 2020, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «un» par «deux». (Voir : Règl. de l’Ont. 354/18, art. 1)

Modalités d’élection et date des élections

4. (1) Les élèves conseillers sont élus de la manière suivante :

1. Soit directement par les élèves du conseil.

2. Soit indirectement par des organismes représentatifs des élèves tels que les conseils des élèves.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 4 (1).

(2) Les élections ont lieu au plus tard le 30 avril de l’année.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 354/18, art. 2)

(2) Les élections pour combler un poste d’élève conseiller pour un mandat d’un an ont lieu au plus tard le dernier jour de février de chaque année. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 2.

(3) Les élections pour combler un poste d’élève conseiller pour un mandat de deux ans ont lieu au plus tard le 30 avril de chaque année. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 2.

Qualités requises

5. (1) Possède les qualités requises pour être élève conseiller quiconque, au premier jour d’école après le début du mandat, est inscrit au cycle supérieur d’une école du conseil et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est un élève à temps plein;

b) il est un élève en difficulté inscrit à un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté pour qui le conseil a réduit la durée du programme d’enseignement, au cours d’un jour de classe, en vertu du paragraphe 3 (3) du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — Dispositions générales), pris en vertu de la Loi, et qui serait un élève à temps plein si le programme n’avait pas été réduit.  Règl. de l’Ont. 42/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/18, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne ne possède pas les qualités requises pour être élève conseiller ou ne remplit pas les conditions d’éligibilité si elle purge une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire ou correctionnel.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (2).

(3) La personne qui ne possède plus les qualités requises pour être élève conseiller démissionne de son poste.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«élève à temps plein» S’entend au sens des règlements les plus récents pris en application de l’article 234 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 7/07, par. 5 (4).

Mandat

6. Le mandat de l’élève conseiller peut être d’un ou deux ans et commence le 1er août de l’année de son élection. Règl. de l’Ont. 354/18, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2020, l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 354/18, par. 4 (2))

(2) Si un conseil compte deux élèves conseillers ou plus ayant des mandats de deux ans, il veille à ce que la politique visée à l’article 2 prévoie, dans la mesure du possible, l’échelonnement des mandats. Règl. de l’Ont. 354/18, par. 4 (2).

Vacance

7. Les postes vacants que le conseil décide de combler le sont par voie d’élections partielles.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 7.

Remboursement des frais

8. Le conseil qui a établi une politique en vertu du paragraphe 191.2 (3) de la Loi rembourse aux élèves conseillers les frais raisonnables qu’ils engagent comme s’il s’agissait de membres du conseil.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 8.

Allocation

9. Le montant de l’allocation visée au paragraphe 55 (8) de la Loi est égal, selon le cas :

a) à 2 500 $ pour chaque année complète pendant laquelle l’élève occupe son poste;

b) si l’élève occupe son poste pendant une partie de l’année, à la part des 2 500 $ qui est proportionnelle à cette partie de l’année.  Règl. de l’Ont. 354/18, art. 5.

Remise des noms au ministère

10. Le conseil remet au ministère les noms des élèves conseilleurs élus au plus tard 30 jours après la date des élections ou des élections partielles.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 10.

Disposition transitoire

11. Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 461/97 (Représentation des élèves au sein des conseils) pris en application de la Loi, ce règlement continue de s’appliquer à l’égard des représentants des élèves qui demeurent en fonction pendant l’année scolaire 2005-2006.  Règl. de l’Ont. 7/07, art. 11.

Remarque : Le 17 août 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6)

Consortium Centre Jules-Léger

11. (1) Le Consortium Centre Jules-Léger veille à ce que la politique visée à l’article 2 prévoie les questions suivantes :

1. L’élection directe des élèves conseillers par les élèves du groupe qu’ils représenteront, ou l’élection indirecte des élèves conseillers par les représentants des élèves du groupe qu’ils représenteront.

2. La date des élections des élèves conseillers.

3. La durée du mandat des élèves conseillers, qui ne doit pas dépasser deux ans. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6.

(2) Les modalités et la date des élections ainsi que la durée du mandat des élèves conseillers du Consortium Centre Jules-Léger doivent être conformes à ce que prévoit la politique, malgré les articles 4 et 6. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6.

(3) Malgré l’article 3, le Consortium Centre Jules-Léger doit compter trois élèves conseillers, soit :

1. Un élève conseiller pour représenter les élèves de l’école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) de la Loi sur l’éducation.

2. Un élève conseiller pour représenter les élèves de l’école maintenue en application du paragraphe 13 (5.1) de la Loi sur l’éducation.

3. Un élève conseiller pour représenter les élèves qui reçoivent les services énoncés à l’alinéa 13.1 (5) b) de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6.

Consortium Centre Jules-Léger : disposition transitoire

12. (1) Pour l’année d’études 2018-2019, le Consortium Centre Jules-Léger peut décider d’avoir ou non des élèves conseillers, et s’il décide d’en avoir :

a) il peut nommer un élève conseiller pour représenter chaque groupe d’élèves visé au paragraphe 11 (3);

b) le présent règlement, à l’exception des articles 3, 4, 6, 7 et 11, s’applique à l’égard des élèves conseillers, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6.

(2) Le présent article est abrogé le 31 août 2019. Règl. de l’Ont. 354/18, art. 6.