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Loi sur les alcools

RÈglement de l’ontario 13/07

PROGRAMME DE CONSIGNATION DE L’onTARIO

Version telle qu’elle existait du 24 novembre 2016 au 29 novembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 393/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«consigne» Consigne applicable aux contenants réglementés dont le montant est indiqué au tableau 1 et qui est perçue et remise dans le cadre du programme de consignation de l’Ontario. («deposit»)

«contenant réglementé» Contenant d’une capacité supérieure à 100 millilitres qui est rempli d’une boisson alcoolique vendue en Ontario, à l’exclusion d’un contenant qui n’est pas visé par le programme de consignation de l’Ontario. («regulated container»)

«programme de consignation de l’Ontario» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend du programme de réduction et de recyclage des déchets créé par le gouvernement de l’Ontario qui exige entre autres :

a) que les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario autorisés à vendre des boissons alcooliques au public par le biais de leurs magasins du gouvernement en vertu de la Loi ou à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool perçoivent une consigne et la remettent à la Régie;

b) que les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public perçoivent une consigne. («Ontario deposit return program»)

«programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.» S’entend au sens du programme de retour des emballages mentionné à l’alinéa 35 (3) a) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («Brewers Retail Inc. packaging return system») Règl. de l’Ont. 13/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 293/15, par. 1 (1).

Remarque : Le 30 novembre 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets, la définition de «programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’alinéa 35 (3) a) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets» par «l’alinéa 69 (3) a) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets». (Voir : Règl. de l’Ont. 393/16, art. 1)

(2) Le programme de consignation de l’Ontario ne comprend pas le programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc. Règl. de l’Ont. 293/15, par. 1 (2).

Participation au programme de consignation de l’Ontario

2. (1) Le présent règlement s’applique aux personnes et entités suivantes :

1. Tous les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario qui sont autorisés :

i. soit à exploiter un magasin du gouvernement, en application de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi,

ii. soit à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, en application de l’alinéa 3 (1) b) de la Loi.

2.   Toutes les personnes qui sont autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public. Règl. de l’Ont. 293/15, par. 2 (1).

(2) Les fabricants de bière ou de spiritueux ou les vineries fabriquant des vins de l’Ontario auxquels s’applique le présent règlement doivent faire ce qui suit comme condition de l’autorisation :

a) participer au programme de consignation de l’Ontario et en respecter les exigences;

b) percevoir une consigne sur chaque contenant réglementé qu’ils vendent directement par le biais de leurs magasins du gouvernement, notamment par livraison directe à des titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;

c) remettre, au plus tard le 10e jour du mois, les consignes perçues à la Régie;

d) tenir, à leur siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de justifier que la perception et la remise des consignes se font conformément au programme de consignation de l’Ontario;

e) autoriser le ministre ou la personne qu’il désigne à procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa d) et lui apporter l’aide nécessaire à cet égard conformément au paragraphe (3);

f) apporter des corrections à leurs dossiers et remettre à la Régie les sommes qu’ils lui doivent, conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 13/07, par. 2 (2).

(2.1) Les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter un magasin du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public doivent faire ce qui suit comme condition de l’autorisation :

a) percevoir une consigne sur chaque contenant réglementé qu’elles vendent directement par le biais de leur magasin du gouvernement;

b) tenir, à leur siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de justifier que la perception des consignes se fait conformément au programme de consignation de l’Ontario;

c) autoriser le ministre ou la personne qu’il désigne à procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa b) et lui apporter l’aide nécessaire à cet égard conformément au paragraphe (3.1);

d) apporter des corrections à leurs dossiers et remettre à la Régie les sommes qu’elles lui doivent, conformément au paragraphe (4.1). Règl. de l’Ont. 293/15, par. 2 (2).

(3) Les fabricants de bière ou de spiritueux ou les vineries fabriquant des vins de l’Ontario auxquels s’applique le paragraphe (1) mettent à la disposition du ministre ou de la personne qu’il désigne les copies des dossiers qu’il leur demande afin de procéder à la vérification visée à l’alinéa (2) e). Règl. de l’Ont. 13/07, par. 2 (3).

(3.1) Les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) mettent à la disposition du ministre ou de la personne qu’il désigne les copies des dossiers qu’il leur demande afin de procéder à la vérification visée à l’alinéa (2.1) c). Règl. de l’Ont. 293/15, par. 2 (2).

(4) Si lui-même ou la personne qu’il désigne établit, lors de la vérification visée à l’alinéa (2) e), que le montant des consignes perçues ou remises est inférieur à celui que prévoit le programme de consignation de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, exiger que :

a) d’une part, des corrections soient apportées aux dossiers du fabricant ou de la vinerie;

b) d’autre part, le fabricant ou la vinerie remette la somme exigible à la Régie dans les 15 jours suivant la date de l’arrêté. Règl. de l’Ont. 13/07, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 293/15, par. 2 (3).

(4.1) Si lui-même ou la personne qu’il désigne établit, lors de la vérification visée à l’alinéa (2.1) c), que le montant des consignes perçues est supérieur à celui que prévoit le programme de consignation de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, exiger que :

a) d’une part, des corrections soient apportées aux dossiers de la personne autorisée;

b) d’autre part, la personne remette la somme exigible à la Régie dans les 15 jours suivant la date de l’arrêté. Règl. de l’Ont. 293/15, par. 2 (4).

Montant des consignes

3. Les fabricants de bière ou de spiritueux ou les vineries fabriquant des vins de l’Ontario qui sont tenus de percevoir et de remettre des consignes en application du paragraphe 2 (2), ou les personnes qui sont tenues de percevoir des consignes en application du paragraphe 2 (2.1), les perçoivent sur les contenants réglementés figurant à la colonne 1 du tableau 1, selon le montant indiqué à la colonne 2 du même tableau en regard des contenants en question, et les remettent à la Régie conformément au présent règlement et au programme de consignation de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 13/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 293/15, art. 3.

Remboursement des consignes

4. (1) Si lui-même ou la personne qu’il désigne détermine, lors de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e), que le montant des consignes perçues ou remises est supérieur à celui que prévoit le programme de consignation de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, exiger que, dans les 30 jours suivant la date de l’arrêté, la Régie rembourse la somme due au fabricant de bière ou de spiritueux ou à la vinerie fabricant des vins de l’Ontario ou qu’elle la porte à son crédit. Règl. de l’Ont. 13/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 293/15, par. 4 (1).

(2) Si lui-même ou la personne qu’il désigne confirme, lors de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e), que les conditions suivantes sont réunies, le ministre peut, par arrêté, exiger que, dans les 30 jours suivant la date de l’arrêté, la Régie rembourse la somme que le ministre ou la personne qu’il désigne estime due au fabricant de bière ou de spiritueux ou à la vinerie fabricant des vins de l’Ontario ou la porte à son crédit :

1. Les contenants réglementés ont été retournés directement au fabricant ou à la vinerie aux fins du remboursement de la consigne.

2. Le fabricant ou la vinerie a remboursé la consigne au consommateur.

3. Le fabricant ou la vinerie a de nouveau, dans le cours ordinaire de ses activités, rempli le contenant réglementé qui lui a été retourné. Règl. de l’Ont. 13/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 293/15, par. 4 (2).

(3) La somme exigible en vertu du paragraphe (2) représente uniquement la valeur des consignes applicables aux contenants réglementés qui ont été retournés au fabricant ou à la vinerie et qu’il a remplis de nouveau. Règl. de l’Ont. 13/07, par. 4 (3).

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 13/07, art. 5.

Tableau 1

Point

Colonne 1

Contenant réglementé

Colonne 2

Consigne ($)

1.

Contenants en verre d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

2.

Contenants en verre d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

3.

Canettes en aluminium ou en métal d’une capacité maximale de 1 L

0,10

4.

Canettes en aluminium ou en métal d’une capacité supérieure à 1 L

0,20

5.

Contenants Tetra Pak (multicouches) et viniers d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

6.

Contenants Tetra Pak (multicouches) et viniers d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

7.

Contenants en polyéthylène téréphthalate PET (plastique) d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

8.

Contenants en polyéthylène téréphthalate PET (plastique) d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

Règl. de l’Ont. 13/07, tableau 1.