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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈglement de l’ontario 25/07

Évaluations à la suite d’une ordonnance du tribunal

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 160/18, art. 1)

Dernière modification : 160/18.

Historique législatif : 160/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«évaluateur» S’entend de la personne qui procède à une évaluation.  Règl. de l’Ont. 25/07, art. 1.

Conditions pour ordonner une évaluation

2. Le tribunal peut ordonner une évaluation en vertu de l’article 54 de la Loi s’il est convaincu :

a) d’une part, qu’il est nécessaire que l’une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 54 (1) de la Loi se fassent évaluées pour que le tribunal puisse prendre une décision en application de la partie III de la Loi;

b) d’autre part, que les éléments de preuve recherchés en procédant à une évaluation ne sont pas par ailleurs à la disposition du tribunal.  Règl. de l’Ont. 25/07, art. 2.

Moment de l’ordonnance portant sur l’évaluation

3. (1) Le tribunal peut ordonner une évaluation en vertu de l’article 54 de la Loi si les conditions énoncées à l’article 2 sont réunies et que :

a) soit il a reçu des éléments de preuve, a tenu une audience sur les soins et la garde temporaires et a rendu une ordonnance conformément au paragraphe 51 (2) de la Loi;

b) soit il a fait la constatation selon laquelle un enfant a besoin de protection aux termes du paragraphe 37 (2) de la Loi;

c) soit toutes les parties à l’instance consentent à l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 25/07, par. 3 (1).

(2) L’ordonnance visée à l’alinéa (1) c) peut être rendue à n’importe quel moment au cours de l’instance.  Règl. de l’Ont. 25/07, par. 3 (2).

Contenu de l’ordonnance portant sur l’évaluation

4. (1) Le tribunal indique ce qui suit dans l’ordonnance portant sur l’évaluation :

1. La raison pour laquelle l’évaluation est nécessaire.

2. Les questions précises que doit examiner l’évaluateur.

3. Les questions, le cas échéant, à l’égard desquelles des recommandations sont expressément exigées.

4. Les délais de préparation et de présentation du rapport d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 25/07, par. 4 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale des questions que doit examiner l’évaluateur aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que l’évaluateur examine tout ou partie de ce qui suit :

1. Les compétences parentales des participants proposés au programme de soins de l’enfant, y compris les attributs, les compétences et les capacités les plus pertinents en ce qui concerne les préoccupations liées à la protection de l’enfant.

2. La question de savoir si les participants proposés au programme de soins de l’enfant ont un trouble ou un état psychiatrique, psychologique ou autre qui peut avoir des répercussions sur leur capacité de fournir des soins à l’enfant.

3. La nature de l’attachement de l’enfant à un participant proposé au programme de soins de l’enfant et les effets possibles sur l’enfant d’une continuation ou d’une rupture de cette relation.

4. Le fonctionnement psychologique de l’enfant et ses besoins sur le plan du développement, y compris ses vulnérabilités et ses besoins particuliers.

5. Les capacités existantes et éventuelles des participants proposés au programme de soins de l’enfant de répondre aux besoins de l’enfant, y compris une évaluation de la relation qui existe entre l’enfant et les participants proposés au programme de soins de l’enfant.

6. Le besoin d’interventions cliniques à l’égard des problèmes observés et la probabilité qu’elles réussissent.  Règl. de l’Ont. 25/07, par. 4 (2).

Forme du rapport d’évaluation

5. Sans préjudice de la portée générale du contenu du rapport d’évaluation, chaque rapport d’évaluation comprend ce qui suit :

1. Un curriculum vitae de l’évaluateur indiquant ce qui suit :

i. ses certificats d’études, ses qualités professionnelles et ses titres, y compris tout texte qu’il a publié et qui se rapporte aux questions qui ont été examinées,

ii. les renseignements concernant le type et le nombre d’évaluations auxquelles il a procédé dans le passé.

2. Une annexe énonçant ce qui suit :

i. un résumé des instructions reçues, sous forme écrite ou orale,

ii. une liste des questions sur lesquelles un avis est demandé,

iii. une liste des documents fournis et examinés.

3. Une annexe énonçant la méthodologie de l’évaluation, y compris les entretiens, les observations, les mesures, les examens et les tests tenus ou effectués, et s’ils l’ont été sous la surveillance de l’évaluateur.

4. Les motifs et la base des faits des conclusions tirées par l’évaluateur.

5. Une réponse directe aux questions présentées à l’évaluateur dans l’ordonnance portant sur l’évaluation, ou les motifs pour lesquels ces questions n’ont pu être examinées.

6. Des recommandations, lorsque le rapport d’évaluation devait en contenir, ou les motifs pour lesquels des recommandations n’ont pu être faites.  Règl. de l’Ont. 25/07, art. 5.

Disposition transitoire

6. Le présent règlement s’applique à l’égard des évaluations ordonnées par un tribunal conformément à l’article 54 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 25/07, art. 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 25/07, art. 7.

 

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