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Loi de 1991 sur l’arbitrage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/07

ARBITRAGE FAMILIAL

Version telle qu’elle existait du 30 avril 2007 au 29 avril 2008.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arbitrage secondaire» S’entend au sens du paragraphe 59.7 (2) de la Loi sur le droit de la famille. («secondary arbitration»)

«convention de médiation-arbitrage» Convention d’arbitrage familial qui prévoit :

a) d’une part, qu’une médiation entre les parties doit être menée avant que tout arbitrage ne soit effectué;

b) d’autre part, qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur arbitre le différend et rend une décision exécutoire pour le régler. («mediation-arbitration agreement») Règl. de l’Ont. 134/07, art. 1.

Dispositions types

2. (1) Toute convention de médiation-arbitrage conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date contient :

a) si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (4);

b) si elle est conclue le 30 avril 2008 ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iii du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (1).

(2) Toute convention d’arbitrage secondaire conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date contient :

a) si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 et aux sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (4);

b) si elle est conclue le 30 avril 2008 ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iii du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (2).

(3) Toute convention d’arbitrage familial conclue le 1er septembre 2007 ou après cette date, autre qu’une convention de médiation-arbitrage ou une convention d’arbitrage secondaire, contient :

a) si elle est conclue avant le 30 avril 2008, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i et iv du paragraphe (4);

b) si elle est conclue le 30 avril 2008, ou après cette date, les dispositions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et aux sous-dispositions 5 i, ii et iv du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (3).

(4) Les dispositions suivantes sont les dispositions visées aux paragraphes (1), (2) et (3) :

1. L’arbitrage est effectué en conformité avec ce qui suit : (choisir soit i, soit ii)

i. le droit de l’Ontario et le droit du Canada tel qu’il s’applique en Ontario,

ii. le droit de ......................................... (nommer une autre autorité législative canadienne) et le droit du Canada tel qu’il s’applique dans le ressort de cette autorité.

2. Toute sentence peut être portée en appel comme suit : (choisir soit i, soit ii)

i. Une partie peut faire appel de la sentence conformément au paragraphe 45 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

ii. Une partie peut faire appel de la sentence sur : (choisir une ou plusieurs des questions suivantes)

A. une question de droit,

B. une question de fait,

C. une question mixte de droit et de fait.

3. L’arbitre du présent arbitrage est ................................ (nom de l’arbitre).

4. (Pour chaque partie) : Je, .......................................... (nom de la partie en caractères d’imprimerie), confirme avoir reçu un avis juridique indépendant et avoir joint à la présente convention une copie du certificat d’avis juridique indépendant qui m’a été fourni aux termes du paragraphe 59.6 (2) de la Loi sur le droit de la famille.

…………………………………………..………….

(signature de la partie)

5. Je, ................................................ (nom de l’arbitre en caractères d’imprimerie), confirme ce qui suit :

i. Je traiterai les parties sur un pied d’égalité et avec équité lors de l’arbitrage, comme l’exige le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

ii. J’ai reçu la formation appropriée, approuvée par le procureur général.

iii. Les parties ont été évaluées séparément pour détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale et j’ai pris en considération les résultats de l’évaluation et le ferai tout au long de l’arbitrage, si j’en effectue un.

iv. Les parties ont été évaluées séparément par une autre personne que moi pour détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale et j’ai pris en considération son rapport sur les résultats de l’évaluation et le ferai tout au long de l’arbitrage.

………………………………………………………

(signature de l’arbitre)

Règl. de l’Ont. 134/07, par. 2 (4).

Remarque : L’article 3 entre en vigueur le 30 avril 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 134/07, par. 6 (2).

Compétences de l’arbitre

3. L’arbitre qui effectue un arbitrage familial a reçu la formation approuvée par le procureur général pour l’arbitre ou la catégorie d’arbitres, telle qu’elle est indiquée sur le site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 134/07, art. 3.

Dossier d’arbitrage familial

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre qui effectue un arbitrage familial crée un dossier d’arbitrage qui contient les éléments suivants :

1. Les éléments de preuve présentés et examinés.

2. Les notes que l’arbitre a prises pendant l’audience, s’il y en a une.

3. Une copie de ce qui suit :

i. la convention d’arbitrage signée,

ii. les certificats d’avis juridique indépendant,

iii. si l’évaluation visant à détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale a été effectuée par une personne autre que l’arbitre, le rapport sur les résultats de l’évaluation,

iv. la sentence et les motifs écrits de l’arbitre à l’appui de celle-ci. Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (1).

(2) L’arbitre qui effectue un ou plusieurs arbitrages secondaires conformément à un accord de séparation, à une ordonnance du tribunal ou à une sentence d’arbitrage familial crée un dossier qui contient ce qui suit :

1. Une copie de l’accord de séparation, de l’ordonnance du tribunal ou de la sentence d’arbitrage familial.

2. Pour chaque arbitrage secondaire effectué par l’arbitre conformément à l’accord de séparation, à l’ordonnance du tribunal ou à la sentence d’arbitrage familial :

i. les éléments de preuve présentés et examinés,

ii. les notes que l’arbitre a prises pendant l’audience, s’il y en a une,

iii. la sentence et les motifs écrits de l’arbitre à l’appui de celle-ci. Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (2).

(3) L’arbitre conserve le dossier pendant au moins les 10 années qui suivent la date de la sentence. Règl. de l’Ont. 134/07, par. 4 (3).

Rapport de l’arbitre

5. (1) L’arbitre qui effectue un arbitrage familial communique au procureur général, selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, les renseignements suivants sur la sentence :

1. La date et la durée de l’audience, s’il y en a une, menant à la sentence.

2. Les questions traitées au cours de l’arbitrage et dans la sentence.

3. Dans la mesure où elles se rapportent à la sentence, les précisions suivantes :

i. L’âge des parties auxquelles se rapporte la sentence, la durée de leur relation, leurs revenus approximatifs et la valeur totale approximative de l’actif de chaque partie.

ii. L’âge et le sexe des enfants de toute partie à laquelle se rapporte la sentence et les arrangements quant à la garde et au droit de visite ainsi que les aliments pour les enfants accordés à leur égard.

iii. Les aliments du conjoint accordés.

iv. L’égalisation des biens accordée.

v. Toute disposition dans la sentence limitant le contact ou la communication entre les parties. Règl. de l’Ont. 134/07, par. 5 (1).

(2) Les rapports qu’exige le paragraphe (1) sont remis :

a) au plus tard le 30 novembre, pour les arbitrages familiaux achevés pendant la période du 1er avril au 30 septembre;

b) au plus tard le 31 mai, pour les arbitrages familiaux achevés pendant la période du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 134/07, par. 5 (2).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 134/07, art. 6.