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Loi sur le Barreau

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/07

AUDIENCES TENUES PAR LES COMITÉS D’AUDITION ET D’APPEL

Version telle qu’elle existait du 12 avril 2013 au 6 mars 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 132/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Audiences tenues par le Comité d’audition

Instances instruites par trois membres

1. (1) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte trois membres du Comité d’audition à une audience visant à établir le bien-fondé de toute instance autre qu’une requête mentionnée au paragraphe 2 (1). Règl. de l’Ont. 167/07, par. 1 (1).

(2) Si la personne qui fait l’objet de l’instance est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat ou demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est un conseiller élu pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.21 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 1 (2).

(3) Si la personne qui fait l’objet de l’instance est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario ou demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

b) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

c) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.21 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 132/13, par. 1 (1).

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable. Règl. de l’Ont. 132/13, par. 1 (2).

(5) Le président ou le vice-président ne doit pas affecter plus d’un conseiller à vie à une audience visant à établir le bien-fondé d’une instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 1 (5).

(6) Le président ou le vice-président ne doit pas affecter plus d’un conseiller visé à l’article 14 de la Loi à une audience visant à établir le bien-fondé d’une instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 1 (6).

Instances instruites par un seul membre

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président ou, en son absence, le vice-président affecte soit un seul membre, soit trois membres du Comité d’audition à une audience visant à établir le bien-fondé de l’une ou l’autre des requêtes suivantes :

1. Une requête visée au paragraphe 34 (1) de la Loi qui vise à établir si un titulaire de permis a contrevenu à l’article 33 de la Loi de l’une ou plusieurs des façons suivantes (mais d’aucune autre façon) :

i. Il a pratiqué le droit en Ontario ou s’est présenté comme étant une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario, ou s’est fait passer pour telle, pendant que son permis était suspendu.

ii. Il a fourni des services juridiques en Ontario ou s’est présenté comme étant une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ou s’est fait passer pour telle, pendant que son permis était suspendu.

iii. Il n’a pas respecté un engagement envers le Barreau.

iv. Il n’a pas honoré une obligation financière envers le Barreau.

v. Il n’a pas conservé une autorisation de placement ou un rapport sur un placement, contrairement à ce qu’exigent les règlements administratifs.

vi. Il n’a pas conservé les registres financiers, contrairement à ce qu’exigent les règlements administratifs.

vi.1 Il n’a pas communiqué une adresse au Barreau ou ne l’a pas informé de tout changement d’adresse, contrairement à ce qu’exigent les règlements administratifs.

vi.2 Il n’a pas fourni au Barreau des renseignements ou n’a pas déposé auprès de celui-ci des certificats, des rapports ou d’autres documents, contrairement à ce qu’exigent les règlements administratifs.

vii. Il n’a pas répondu à des questions posées par le Barreau.

viii. Il n’a pas collaboré avec la personne qui procède à une vérification, enquête, inspection, perquisition ou saisie aux termes de la partie II de la Loi.

ix. Il n’a pas payé les frais adjugés au Barreau par le Comité d’audition ou le Comité d’appel.

x. S’il s’agit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat, il n’a pas présenté, à l’assureur qui fournit une assurance-responsabilité professionnelle aux termes de l’article 61 de la Loi, de rapport sur une demande, ou sur les circonstances d’une erreur, d’une omission ou d’un acte de négligence qui, selon une personne raisonnable, pourrait donner lieu à une demande, comme il y est tenu aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle.

xi. S’il s’agit d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, il n’a pas présenté à l’assureur de rapport sur une demande, ou sur les circonstances d’une erreur, d’une omission ou d’un acte de négligence qui, selon une personne raisonnable, pourrait donner lieu à une demande, comme il y est tenu aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle.

2. Une requête visée au paragraphe 34 (1) de la Loi, si les parties à la requête consentent, conformément aux règles de pratique et de procédure, à ce qu’elle soit entendue par un seul membre du Comité d’audition.

3. Une requête visée au paragraphe 45 (1) de la Loi.

4. Une requête visée au paragraphe 49.42 (1) de la Loi, si l’ordonnance qui y donne lieu a été rendue par un seul membre du Comité d’audition.

5. Une requête visée au paragraphe 49.42 (3) de la Loi.

6. Une requête visée au paragraphe 49.43 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 68/10, art. 1

(2) Si un seul membre du Comité d’audition est affecté à une audience aux termes du paragraphe (1), il peut, sur motion d’une partie à la requête ou de sa propre initiative, transférer l’audience à trois membres qu’y affecte le président ou, en son absence, le vice-président, et les paragraphes 1 (2) à (6) s’appliquent alors à cette fin. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 2 (2).

(3) L’audition d’une instance qui est transférée en vertu du paragraphe (2) à trois membres du Comité d’audition constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 2 (3).

Motions dans le cadre des instances instruites par trois membres

3. (1) Le présent article s’applique à l’audition de motions dans le cadre d’une instance dans laquelle le président ou le vice-président affecte trois membres du Comité d’audition à l’audience visant à établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (1).

(2) Si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes, le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion les trois mêmes membres du Comité d’audition qui doivent établir le bien-fondé de l’instance :

1. La question de savoir si le Comité d’audition a compétence pour connaître de l’instance.

2. La question de savoir si le Barreau a compétence pour introduire l’instance.

3. L’exclusion du public de tout ou partie d’une audience.

4. La suspension de l’instance.

5. L’exclusion des témoins de tout ou partie d’une audience.

6. Une question constitutionnelle. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (2).

(3) Si la motion vise à obtenir une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion trois membres du Comité d’audition. Toutefois, il n’est tenu d’y affecter aucun des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (3).

(4) Si la motion n’est pas visée au paragraphe (2) ou (3), le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion soit un seul membre, soit trois membres du Comité d’audition. Toutefois, il n’est tenu d’y affecter aucun des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (4).

(5) Si trois membres du Comité d’audition autres que les trois qui doivent établir le bien-fondé de l’instance sont affectés, en application du paragraphe (3) ou (4), à l’audition d’une motion, ils peuvent, sur motion d’une partie à la motion ou de leur propre initiative, transférer l’audition de la motion aux membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (5).

(6) Si un seul membre du Comité d’audition est affecté à l’audition d’une motion, il peut, sur motion d’une partie à la motion ou de sa propre initiative, transférer l’audition de la motion :

a) soit aux trois membres du Comité d’audition qui doivent établir le bien-fondé de l’instance;

b) soit à trois autres membres du Comité d’audition qui y sont affectés par le président ou, en son absence, le vice-président. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (6).

(7) L’audition d’une motion qui est transférée en vertu du paragraphe (5) ou (6) constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (7).

(8) Si trois membres du Comité d’audition sont affectés à l’audition d’une motion aux termes du présent article, le président ou le vice-président ne doit pas affecter à l’audience :

a) soit plus d’un conseiller à vie;

b) soit plus d’un conseiller visé à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 3 (8).

Motions dans le cadre des instances instruites par un seul membre

4. (1) Le présent article s’applique à l’audition des motions dans le cadre d’une instance dans laquelle le président ou le vice-président affecte un seul membre du Comité d’audition à l’audience visant à établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (1).

(2) Si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes, le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion le membre du Comité d’audition qui doit établir le bien-fondé de l’instance :

1. La question de savoir si le Comité d’audition a compétence pour connaître de l’instance.

2. La question de savoir si le Barreau a compétence pour introduire l’instance.

3. L’exclusion du public de tout ou partie d’une audience.

4. La suspension de l’instance.

5. L’exclusion des témoins de tout ou partie d’une audience.

6. Une question constitutionnelle. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (2).

(3) Si la motion vise à obtenir une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion trois membres du Comité d’audition. Toutefois, il n’est pas tenu d’y affecter le membre qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (3).

(4) Si la motion n’est pas visée au paragraphe (2) ou (3), le président ou, en son absence, le vice-président affecte à l’audition de la motion un seul membre du Comité d’audition. Toutefois, il n’est pas tenu d’y affecter le membre qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (4).

(5) Si un membre du Comité d’audition autre que celui qui doit établir le bien-fondé de l’instance est affecté, en application du paragraphe (4), à l’audition d’une motion, il peut, sur motion d’une partie à la motion ou de sa propre initiative, transférer l’audition de la motion au membre qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (5).

(6) L’audition d’une motion qui est transférée en vertu du paragraphe (5) constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 4 (6).

Audiences tenues par le Comité d’appel

Appels entendus par cinq membres

5. (1) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte cinq membres du Comité d’appel à l’audition d’un appel de l’une ou l’autre des décisions ou ordonnances suivantes :

1. Une décision ou ordonnance définitive rendue dans le cadre d’une instance dont a été saisi le Comité d’audition et à laquelle trois membres étaient affectés en vue d’en établir le bien-fondé.

2. Une ordonnance relative aux frais rendue dans le cadre d’une instance dont a été saisi le Comité d’audition et à laquelle trois membres étaient affectés en vue d’en établir le bien-fondé.

3. Une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 5 (1).

(2) Si une partie à l’appel est une personne qui est ou était pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat ou une personne demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) au moins trois des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) sont des conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.29 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 5 (2).

(3) Si une partie à l’appel est une personne qui est ou était pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario ou une personne demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) deux des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) sont des personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

b) deux des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) sont des personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

c) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.29 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 132/13, par. 2 (1).

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable. Règl. de l’Ont. 132/13, par. 2 (2).

Appels entendus par trois membres

6. (1) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte trois membres du Comité d’appel à l’audition d’un appel de l’une ou l’autre des décisions ou ordonnances suivantes :

1. Une décision ou ordonnance définitive rendue dans le cadre d’une instance dont a été saisi le Comité d’audition et à laquelle un seul membre était affecté en vue d’en établir le bien-fondé.

2. Une ordonnance relative aux frais rendue dans le cadre d’une instance dont a été saisi le Comité d’audition et à laquelle un seul membre était affecté en vue d’en établir le bien-fondé.

3. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, 47, 47.1, 48 ou 49 de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 6 (1).

(2) Si une partie à l’appel est une personne qui est ou était pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat ou une personne demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est un conseiller élu pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.29 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 6 (2).

(3) Si une partie à l’appel est une personne qui est ou était pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario ou une personne demandant un tel permis, les règles suivantes s’appliquent :

a) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

b) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

c) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est :

(i) soit un conseiller non juriste,

(ii) soit une personne qu’agrée le procureur général de l’Ontario aux termes de l’alinéa 49.29 (3) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 167/07, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 132/13, par. 3 (1).

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable. Règl. de l’Ont. 132/13, par. 3 (2).

7. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 167/07, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 167/07, art. 8.