Règl. de l'Ont. 210/07: COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO - FRAIS, administration de la justice (Loi sur l')
Loi sur l’administration de la justice
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/07
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO — FRAIS
Version telle qu’elle existait du 31 août 2012 au 31 août 2012.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 250/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Frais de reproduction
1. Les frais suivants sont payables :
Pour la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée, par page |
1,00 $ |
Pour la reproduction de documents dont la certification est exigée, par page |
3,50 |
Règl. de l’Ont. 210/07, art. 1.
Remarque : Le 1er septembre 2012, l’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais
1. Les frais suivants sont payables :
1. |
Pour la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée, par page |
1,00 $ |
2. |
Pour la reproduction de documents dont la certification est exigée, par page |
3,50 |
3. |
Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie : |
|
i. Pour l’enregistrement d’une seule journée |
21,00 | |
ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au point i |
10,00 |
Règl. de l’Ont. 250/12, art. 1.
Voir : Règl. de l’Ont. 250/12, art. 1 et 3.
Frais de reproduction
2. (1) Malgré l’article 1, si l’instance à l’égard de laquelle des documents sont reproduits est une instance dont est saisi un tribunal visé au paragraphe (2), les frais suivants sont payables :
Pour la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 $ |
Pour la reproduction de documents dont la certification est exigée, par page |
3,50 |
Règl. de l’Ont. 210/07, par. 2 (1).
Remarque : Le 1er septembre 2012, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais de reproduction dans certains tribunaux
(1) Malgré le numéro 1 du tableau de l’article 1, si l’instance à l’égard de laquelle des documents sont reproduits est une instance dont est saisi un tribunal visé au paragraphe (2), les frais relatifs à la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée sont de 2 $ par page. Règl. de l’Ont. 250/12, art. 2.
Voir : Règl. de l’Ont. 250/12, art. 2 et 3.
(2) Un tribunal mentionné au paragraphe (1) est un tribunal à l’égard duquel une municipalité indiquée dans le tableau suivant est autorisée, aux termes d’une entente conclue entre elle et le procureur général en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, à faire ce qui est prévu aux alinéas 162 (1) a) et b) de cette loi :
TABLEAU
Numéro |
Colonne 1 |
Municipalité | |
1. |
Cité de Burlington, ville d’Oakville, ville de Halton Hills et ville de Milton |
2. |
Cité de Dryden |
3. |
Cité de Elliot Lake, ville de Blind River, ville de Spanish et canton de North Shore |
4. |
Cité de Hamilton |
5. |
Cité de Kawartha Lakes |
6. |
Cité de Kenora |
7. |
Cité de North Bay |
8. |
Cité de Thunder Bay |
9. |
Cité de Windsor |
10. |
Comté de Hastings |
11. |
Comté de Huron |
12. |
Comté de Lambton |
13. |
Comté de Northumberland |
14. |
Comté d’Oxford |
15. |
Comté de Perth |
16. |
Comté de Prince Edward |
17. |
Comté de Haldimand |
18. |
Municipalité régionale de York |
19. |
Ville de Caledon |
20. |
Ville de Cochrane |
21. |
Ville d’Espanola |
22. |
Ville de Fort Frances |
23. |
Ville de Gore Bay |
24. |
Ville de Parry Sound |
25. |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
26. |
Comtés unis de Prescott et Russell |
27. |
Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
Règl. de l’Ont. 210/07, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 176/08, art. 1.
3. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 210/07, art. 3.
4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 210/07, art. 4.