Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/07

PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

Version telle qu’elle existait du 11 juin 2021 au 30 juin 2021.

Dernière modification : 466/21.

Historique législatif : 254/11, 301/17, 531/18, 466/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Interprétation

3.

Personne réglementée

4.

Contraventions

5.

Avis d’intention

6.

Demande de révision de la pénalité

7.

Montant de la pénalité environnementale

8.

Bénéfice pécuniaire

9.

Composante gravité

10.

Gravité de la contravention : contravention à l’art. 14 de la Loi

11.

Gravité de la contravention : contravention à l’art. 93 de la Loi

12.

Gravité de la contravention : contravention à une limite de rejet

13.

Gravité de la contravention : échec de l’essai de létalité aiguë

14.

Gravité de la contravention : contravention à une entente de règlement

15.

Gravité de la contravention : autre contravention

16.

Réductions pour prévention ou atténuation

17.

Réduction pour un système de gestion de l’environnement

18.

Réduction pour entente conclue avec le directeur

19.

Compte spécial

Tableau 1

Usines

Tableau 2

Contraventions

Tableau 3

Règlements ayant trait à des secteurs industriels particuliers

Tableau 4

Composante gravité

 

Objet

1. L’objet du présent règlement est de prévoir l’imposition de pénalités environnementales d’une manière qui encourage les personnes réglementées à faire ce qui suit :

a) prendre des mesures pour empêcher les contraventions;

b) prendre des mesures pour atténuer les effets des contraventions et empêcher que celles-ci se reproduisent;

c) mettre en oeuvre des systèmes de gestion de l’environnement;

d) conclure des ententes en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi en vue de prendre des mesures de protection de l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévu par une loi de l’Ontario ou du Canada, ou un organisme public.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contravention» Contravention ou défaut à l’égard duquel une personne peut être tenue de payer une pénalité environnementale en vertu de l’article 182.1 de la Loi. («contravention»)

«directeur» Directeur nommé relativement à l’article 182.1 de la Loi. («Director»)

«eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)

«organisme public» Municipalité, conseil local, office de protection de la nature, ministère, département, conseil, commission ou organisme ou représentant fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral. («public body»)

«substance toxique» Substance mentionnée au tableau 1 de la publication du ministère de l’Environnement intitulée «Environmental Penalties — Code of Toxic Substances» dans ses versions successives. («toxic substance»)

«usine» Installation industrielle et les biens immeubles, lieux d’élimination des déchets et installations de traitement des eaux usées qui y sont associés. Le terme «centrale» a un sens correspondant. («plant»)

Personne réglementée

3. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, constituent une catégorie prescrite de personnes les personnes qui sont les propriétaires ou les exploitants d’une usine qui, selon le cas :

a) est mentionnée au tableau 1;

b) est décrite à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Metal Mining Sector), pris en vertu de la Loi, comme étant une usine à laquelle s’applique ce règlement;

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’alinéa 3 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 1)

b) était décrite à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Metal Mining Sector), pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, comme étant une usine à laquelle s’appliquait ce règlement;

c) rejette des eaux d’égout, autres que des eaux pluviales, dans un cours d’eau de surface, ou dans une station d’épuration des eaux d’égout privée, et qui, selon le cas :

(i) traite des produits chimiques en vue de les transformer en produits chimiques organiques, en plastiques ou en fibres synthétiques (secteur de la fabrication des produits chimiques organiques),

(ii) traite, fabrique, emballe ou mélange des produits chimiques inorganiques (secteur des produits chimiques inorganiques),

(iii) excave, extrait ou traite comme produit du graphite, du gypse, de la silice (du quartzite), du sel, du talc, de la syénite néphélinique ou de la roche verte (secteur des minéraux industriels),

(iv) excave, extrait ou traite du calcaire, de la dolomie ou du grès et fabrique, au même endroit, des produits à partir de ces minéraux (secteur des minéraux industriels),

(v) produit du clinker Portland, du ciment, de la chaux ou du magnésium (secteur des minéraux industriels),

(vi) produit de l’électricité thermique à partir de combustibles fossiles ou d’énergie nucléaire, ainsi que les usines associées aux centrales nucléaires, y compris les usines d’eau lourde et les services destinés aux complexes nucléaires (secteur de la production d’énergie électrique),

(vii) produit du papier journal, des papiers fins, du papier couché, du carton, de la pâte kraft, du carton doublure, du carton à onduler, du papier kraft, du papier ménager, du papier de pâte mécanique, du carton pour boîtes ou du carton compact pour caisses (secteur des pâtes et papiers),

(viii) raffine le pétrole brut afin de produire des produits pétroliers (secteur du pétrole),

(ix) fabrique des objets métalliques en refroidissant du métal liquide dans un moule ou une coquille (secteur de la fonderie des métaux),

(x) utilise le minerai de fer ou des matières recyclées afin de produire de l’acier (secteur de la sidérurgie);

d) est une usine visée à l’alinéa c) qui a suspendu temporairement les activités ou le rejet visé à cet alinéa.

(2) Une usine ne fabrique pas de produits à partir de calcaire, de dolomie ou de grès pour l’application du sous-alinéa (1) c) (iv) si elle ne se livre qu’au concassage et criblage des agrégats de ces minéraux.

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une usine visée au paragraphe (1) n’est pas une personne réglementée durant les périodes où l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’appliquent à l’usine et que la personne en avise le directeur par écrit :

1. La station d’épuration des eaux d’égout, autres que des eaux pluviales, de l’usine est soustraite, en application de l’alinéa 53 (6) a) ou b) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à l’interdiction prévue au paragraphe 53 (1) de cette loi.

2. Si l’usine est mentionnée au tableau 1, la personne met fin en permanence à toutes les fonctions et activités énumérées à l’alinéa (1) c).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours d’eau de surface» Lac, rivière, étang, ruisseau, réservoir, marécage, marais ou installation de drainage de surface. («surface watercourse»)

«eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

Contraventions

4. (1) L’arrêté visé au paragraphe 182.1 (1) de la Loi qui exige le paiement d’une pénalité environnementale ne peut être pris à l’égard d’une contravention mentionnée à ce paragraphe qu’aux termes du présent règlement.

(2) L’arrêté visé au paragraphe 182.1 (1) de la Loi qui exige le paiement d’une pénalité environnementale ne peut :

a) d’une part, être remis qu’à une personne réglementée;

b) d’autre part, être pris qu’à l’égard d’une contravention qui réunit les conditions suivantes :

(i) elle est commise dans une usine mentionnée au paragraphe 3 (1) ou se rapporte aux activités de celle-ci,

(ii) elle est mentionnée à la colonne 2 du tableau 2, si les circonstances, le cas échéant, énoncées à la colonne 3 de ce tableau à l’égard de la contravention s’appliquent,

(iii) elle est commise ou se poursuit à la date précisée à la colonne 4 du tableau 2 à l’égard de la contravention, ou après cette date.

Avis d’intention

5. (1) Avant de lui remettre un arrêté en vertu du paragraphe 182.1 (1) de la Loi, le directeur informe la personne réglementée de son intention de le faire en lui donnant un avis écrit qui comprend :

1. Une déclaration de l’intention du directeur de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 182.1 (1) de la Loi.

2. Le numéro de rubrique au tableau 2 de la contravention sur laquelle l’arrêté proposé portera.

3. Le classement de la contravention comme contravention de type 1, 2 ou 3 conformément au tableau 2, son classement comme contravention peu grave, grave ou très grave conformément aux articles 10 à 15 et la case du tableau 4 qui correspond à ces classements.

4. Une liste des facteurs indiqués à la disposition 3 du paragraphe 9 (1) dont le directeur tiendra compte afin de déterminer la composante gravité de la pénalité à partir de la fourchette énoncée à la case du tableau 4 mentionnée à la disposition 3 de ce paragraphe.

5. Dans le cas d’une contravention précisée au numéro 1 du tableau 2 :

i. une description des conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou qu’elle peut causer,

ii. une déclaration indiquant si le rejet contenait une substance toxique.

6. Une description des journées ou parties de journée au cours desquelles a été commise ou s’est poursuivie la contravention à l’égard de laquelle le directeur compte prendre l’arrêté, une journée correspondant à une période de 24 heures.

7. Si cela est approprié, le lieu de la contravention.

8. Si le directeur est d’avis que par suite de la contravention, la personne réglementée a acquis un bénéfice pécuniaire visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 8 (1), une estimation de ce bénéfice et un résumé de la manière dont le directeur l’a déterminé, y compris la période de référence utilisée.

9. Des renseignements sur le droit que l’article 6 confère à la personne réglementée de demander une réduction du montant de la pénalité environnementale et les motifs sur lesquels la demande peut se fonder.

(2) L’avis d’intention donné en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à une ou à plusieurs contraventions.

(3) Le directeur peut modifier un avis d’intention après que celui-ci a été délivré en donnant à la personne réglementée une modification écrite.

Demande de révision de la pénalité

6. (1) La personne réglementée qui reçoit l’avis d’intention prévu au paragraphe 5 (1) ou la modification prévue au paragraphe 5 (3) peut présenter par écrit une ou plusieurs des demandes suivantes dans les 15 jours qui suivent la date indiquée sur l’avis ou la modification, le cas échéant, ou dans le délai plus long dont le directeur convient par écrit :

1. Si l’avis d’intention ou la modification comprend une estimation d’un bénéfice pécuniaire, la demande que le directeur examine les renseignements joints à la demande et qu’il détermine de nouveau le bénéfice pécuniaire.

2. Si l’avis d’intention ou la modification se rapporte à une contravention précisée au numéro 1 ou 2 du tableau 2 et comprend une déclaration indiquant que le rejet contenait une substance toxique, la demande que le directeur examine tout renseignement joint à la demande démontrant que cette substance ou sa concentration n’était pas le résultat de l’exploitation ou des activités de l’usine.

3. La demande que le directeur examine les autres renseignements joints à la demande avant de déterminer la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9.

4. La demande que le directeur, après avoir déterminé la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9, accepte de réduire cette composante conformément à l’article 16 pour les motifs que la personne réglementée a pris des mesures pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets.

5. La demande que le directeur, après avoir déterminé la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9, accepte de réduire cette composante conformément à l’article 17 pour les motifs que, au moment de la contravention, la personne réglementée avait mis en place le système de gestion de l’environnement prévu à cet article.

(2) Si l’avis d’intention ou la modification s’applique à plus d’une contravention, une demande peut être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

1. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1), les motifs à l’appui de la demande de réduction et une description précise des mesures prises.

2. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), tout document démontrant que, au moment de la contravention, la personne réglementée avait mis en place le système de gestion de l’environnement prévu à l’article 17.

3. À l’égard de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1), toutes les observations et tous les renseignements relatifs à la demande que la personne réglementée souhaite que le directeur examine.

Montant de la pénalité environnementale

7. (1) Le montant de la pénalité environnementale pour une contravention est calculé selon la formule suivante :

A + (B – C – D – E)

où :

«A» représente le bénéfice pécuniaire que la personne réglementée a acquis par suite de la contravention, tel que déterminé en application de l’article 8;

  «B» représente la composante gravité de la contravention, telle que déterminée en application de l’article 9;

  «C» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application de l’article 16 (réductions pour prévention ou atténuation);

«D» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application de l’article 17 (réduction pour un système de gestion de l’environnement);

  «E» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application du paragraphe 18 (2) ou (3), selon le cas (réduction pour une entente conclue avec le directeur).

(2) Si, après avoir fixé la pénalité environnementale pour la contravention, le directeur détermine que le montant de la pénalité est, du fait de son importance, de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il le ramène à un montant qui est proportionné à l’objectif de promouvoir le respect de la discipline interne chez les personnes réglementées pour qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi.

Bénéfice pécuniaire

8. (1) Sont prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 182.1 (17) de la Loi les bénéfices pécuniaires suivants :

1. Les frais évités, à savoir les frais que la personne réglementée a évité d’engager en ne se conformant pas à une disposition mentionnée au tableau 2. Les frais évités s’appliquent à l’égard des dispositions auxquelles elle doit se conformer au plus tard à une date précise et auxquelles il lui est impossible de le faire une fois cette date passée.

2. Les frais retardés, à savoir les frais dont la personne réglementée a retardé d’engager en retardant de se conformer à une disposition mentionnée au tableau 2.

(2) S’il est d’avis qu’une personne réglementée a acquis un bénéfice pécuniaire visé au paragraphe (1), le directeur fait ce qui suit :

a) il détermine la période pendant laquelle elle l’a acquis;

b) il détermine le montant du bénéfice pécuniaire conformément à la publication du ministère de l’Environnement intitulée «Procedure for the Calculation of the Monetary Benefit Component of Environmental Penalties», dans ses versions successives, disponible au Centre d’information du ministère et sur le site Web de celui-ci.

Composante gravité

9. (1) La composante gravité pour le premier jour où une infraction est commise est déterminée comme suit :

1. Le directeur classe la contravention comme contravention de type 1, 2 ou 3, selon ce qui est indiqué à la colonne 5 du tableau 2, et comme contravention peu grave, grave ou très grave conformément aux articles 10 à 15.

2. Le directeur détermine quelle case du tableau 4 correspond aux classements faits en application de la disposition 1.

3. Le directeur fixe un montant qui se situe dans la fourchette énoncée dans la case en tenant compte des facteurs suivants qui ont été indiqués dans l’avis d’intention en application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) :

i. Les contraventions, le cas échéant, qui ont entraîné des déclarations de culpabilité de la personne réglementée à l’égard de la Loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la prise d’arrêtés à l’intention de la personne réglementée en vertu de l’article 182.1 de la Loi ou de l’article 106.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

ii. La participation ou non de la personne réglementée au Programme des chefs de file environnementaux de l’Ontario au moment de la contravention.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la sous-disposition 3 ii du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (1))

iii. La durée du retard à se conformer à l’exigence à laquelle il a été contrevenu.

iv. La question de savoir si la dérogation à l’exigence à laquelle il a été contrevenu se situe dans la partie inférieure ou supérieure de la fourchette du classement de la gravité de la contravention, selon ce qui est énoncé aux articles 10 à 15.

4. Pour une contravention précisée au numéro 1 ou 2 du tableau 2, le directeur multiplie par 1,35 le montant fixé en application de la disposition 3 si le rejet contient une substance toxique, sauf si les renseignements présentés en application de la disposition 2 du paragraphe 6 (1) démontrent que cette substance ou sa concentration n’était pas le résultat de l’exploitation ou des activités de l’usine.

5. Pour une contravention précisée aux numéros 3 à 4.1 du tableau 2, le directeur multiplie par 1,35 le montant fixé en application de la disposition 3 si la contravention se rapporte à un contaminant qui est une substance toxique.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «numéros 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 3.1 à 4.1 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (2))

(2) Si une contravention précisée aux numéros 1 à 4.1, 8, 12.1 ou 13 du tableau 2 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est déterminée en multipliant le montant fixé en application du paragraphe (1) par le nombre de journées au cours desquelles elle est commise ou se poursuit.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 1 à 4.1, 8, 12.1 ou 13 du tableau 2» par «numéros 1 à 4.1, 12.1 ou 13 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (3))

(3) Si une contravention précisée au numéro 5, 7, 10 ou 12.3 du tableau 2 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est le moindre des montants suivants :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 5, 7, 10 ou 12.3 du tableau 2» par «numéro 5, 10 ou 12.3 du tableau 2» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (4))

1. 100 000 $.

2. Le produit du montant fixé en application du paragraphe (1) et du nombre de journées au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

(4) Si une contravention précisée au numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est le moindre des montants suivants :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2» par «numéro 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (5))

1. 60 000 $.

2. La somme des montants suivants :

i. Le montant fixé en application du paragraphe (1) pour la première journée de la contravention.

ii. 50 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la seconde à la septième, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

iii. 25 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la huitième à la 30e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

iv. 10 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la 31e à la 90e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

v. 5 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la 91e à la 180e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

vi. Rien pour les journées suivant la 180e au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.

(5) Pour l’application du présent article, une journée correspond à une période de 24 heures et une contravention est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée si elle est commise ou se poursuit pendant plus d’une période de 24 heures.

Gravité de la contravention : contravention à l’art. 14 de la Loi

10. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 1 du tableau 2 est classée en application du présent article.

(2) Est peu grave la contravention qui n’est pas classée comme grave ou très grave.

(3) Est grave la contravention qui cause ou peut causer une ou plusieurs des conséquences suivantes :

1. Du tort ou des dommages localisés causés à des animaux.

2. Une entrave générale ou à long terme à la marche normale des affaires.

3. La perte de jouissance générale ou à long terme de l’usage normal d’un bien.

4. Des dommages étendus à des biens autres que des végétaux ou des animaux.

5. Des dommages causés à des biens, autres que des végétaux ou des animaux, d’une étendue telle que les biens ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, être remis dans l’état où ils étaient immédiatement avant le rejet.

(4) Est très grave la contravention qui cause ou peut causer une ou plusieurs des conséquences suivantes :

1. Du tort ou des dommages étendus à des végétaux et des animaux.

2. Une nuisance ou des malaises sensibles à quiconque.

3. L’altération de la santé de quiconque.

4. Une atteinte à la sécurité de quiconque.

Gravité de la contravention : contravention à l’art. 93 de la Loi

11. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 2 du tableau 2 est classée en application du présent article.

(2) Une contravention est classée comme peu grave si la personne réglementée a pris toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel, mais ne l’a pas fait.

(3) Une contravention est classée comme grave si la personne réglementée a pris des mesures qui, dans une certaine mesure, ont empêché ou éliminé les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en ont atténué la portée ou ont reconstitué l’environnement naturel.

(4) Une contravention est classée comme très grave si la personne réglementée n’a pas pris de mesures efficaces pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en atténuer la portée ou pour reconstituer l’environnement naturel.

Gravité de la contravention : contravention à une limite de rejet

12. (1) La gravité d’une contravention précisée aux numéros 3 à 4.1 du tableau 2 est classée en application du présent article.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 3.1 à 4.1 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 3)

(2) Lorsque la limite précisée dans le règlement, l’arrêté ou l’autorisation environnementale exige qu’un rejet ait une valeur du pH :

a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet s’écarte de la valeur de moins de 0,5;

b) la contravention est classée comme grave si le rejet s’écarte de la valeur de 0,5 ou plus mais de moins de 1,0;

c) la contravention est classée comme très grave si le rejet s’écarte de la valeur de 1,0 ou plus.

(3) Lorsque la limite précisée dans le règlement, l’arrêté ou l’autorisation environnementale ne se rapporte pas au pH :

a) la contravention est classée comme peu grave si la limite est dépassée de moins de 50 pour cent;

b) la contravention est classée comme grave si la limite est dépassée de 50 pour cent ou plus mais de moins de 100 pour cent;

c) la contravention est classée comme très grave si la limite est dépassée de 100 pour cent ou plus.

(4) Malgré le paragraphe (3), à l’égard d’une contravention précisée au numéro 3.1 du tableau 2 :

a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet total est inférieur à 450 kilogrammes;

b) la contravention est classée comme grave si le rejet total est égal ou supérieur à 450 kilogrammes mais inférieur à 900 kilogrammes;

c) la contravention est classée comme très grave si le rejet total est égal ou supérieur à 900 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 531/18, art. 1.

Gravité de la contravention : échec de l’essai de létalité aiguë

13. Est classée comme peu grave une contravention précisée au numéro 8 ou 12.1 du tableau 2.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 13 du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 8 ou 12.1 du tableau 2» par «numéro 12.1 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 4)

Gravité de la contravention : contravention à une entente de règlement

14. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 13 du tableau 2 est classée en application du présent article si la disposition de l’entente à laquelle il a été contrevenu exigeait de la personne réglementée qu’elle prenne des mesures pour empêcher, éliminer ou diminuer le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévus par une loi de l’Ontario ou du Canada ou un organisme public.

(2) Une contravention est classée comme peu grave si la personne réglementée a pris des mesures pour mettre en application toutes les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1), mais non dans le délai que précise l’entente.

(3) Une contravention est classée comme grave si la personne réglementée a pris des mesures pour mettre en application les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1) et que celles-ci ont dans une certaine mesure empêché, éliminé ou diminué le rejet d’une matière dans l’environnement naturel.

(4) Une contravention est classée comme très grave si la personne réglementée n’a pris aucune mesure pour mettre en application les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1) qui auraient dans une certaine mesure empêché, éliminé ou diminué le rejet d’une matière dans l’environnement naturel.

Gravité de la contravention : autre contravention

15. (1) La gravité d’une contravention qui n’est pas mentionnée expressément aux articles 10 à 14 est classée en application du présent article.

(2) Une contravention est peu grave s’il n’en résulte aucune conséquence préjudiciable ou si elle n’entrave pas la capacité du ministère de protéger et de conserver l’environnement naturel, ou si elle n’est pas susceptible de produire l’un ou l’autre de ces résultats.

(3) Une contravention est grave si :

a) d’une part, elle entrave la capacité du ministère de protéger et de conserver l’environnement naturel ou est susceptible de le faire;

b) d’autre part, il n’en résulte aucune conséquence préjudiciable et la contravention n’est pas susceptible d’en produire une.

(4) Une contravention est très grave s’il en résulte une conséquence préjudiciable ou si elle est susceptible d’en produire une.

Réductions pour prévention ou atténuation

16. (1) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 1 ou 3 à 4.1 du tableau 2 a droit à une réduction de jusqu’à 20 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris, avant que la contravention ne soit commise, une ou plusieurs des mesures suivantes pour empêcher celle-ci :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 1 ou 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 1 ou 3.1 à 4.1 du tableau 2» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (1))

1. Elle a fait une analyse écrite des chances que la contravention soit commise et de ses effets possibles.

2. Elle a élaboré des stratégies pour empêcher la contravention qui se fondent sur l’analyse visée à la disposition 1 et a documenté leur mise en oeuvre.

3. Elle a mis sur pied des programmes de surveillance et d’entretien des ouvrages, de l’équipement et des mécanismes à l’usine ou à la centrale en vue d’empêcher la contravention.

4. Elle a construit ou installé des ouvrages de confinement en vue d’empêcher la contravention.

5. Elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine ou de la centrale lorsqu’une contravention est imminente et en a documenté le mode d’exploitation.

6. Elle a modifié ou réélaboré les procédés industriels employés à l’usine en vue d’empêcher la contravention ou a installé de l’équipement à cette fin.

7. Elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour empêcher la contravention.

(2) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 1 ou 3 à 4.1 du tableau 2 a droit à une réduction de jusqu’à 10 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs des mesures suivantes pour atténuer les effets de la contravention :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 1 ou 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 1 ou 3.1 à 4.1 du tableau 2» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (2))

1. Avant que la contravention ne soit commise, selon le cas :

i. elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine en cas de contravention,

ii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite pour faire en sorte que, en cas de contravention, le personnel, l’équipement et le matériel appropriés soient disponibles à l’usine afin d’intervenir,

iii. si la contravention est précisée aux numéros 3 à 4.1 du tableau 2, elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite qui précise les mesures à prendre pour identifier la contravention et assurer une intervention appropriée en cas de contravention,

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 3.1 à 4.1 du tableau 2» dans la sous-disposition 1 iii. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (2))

iv. elle a élaboré une procédure écrite qui précise les mesures d’intervention que le personnel doit prendre en cas de contravention,

v. elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour atténuer les effets de la contravention.

2. Après que la contravention a été commise, selon le cas :

i. elle a promptement déployé à l’usine le personnel, l’équipement et le matériel appropriés afin d’intervenir de manière à empêcher, éliminer ou atténuer les conséquences préjudiciables de celle-ci dans la mesure du possible,

ii. elle a établi une surveillance et effectué un échantillonnage sur place et ailleurs afin de réduire au minimum le danger pour l’environnement et pour la santé des êtres humains,

iii. elle a effectué une analyse pour établir la cause de la contravention,

iv. si la contravention est précisée aux numéros 3 à 4.1 du tableau 2, elle a révisé les mesures mentionnées au paragraphe (1) afin de mieux empêcher que la contravention ne se reproduise.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 3 à 4.1 du tableau 2» par «numéros 3.1 à 4.1 du tableau 2» dans la sous-disposition 2 iv. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (2))

(3) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée au numéro 2 du tableau 2 a droit à une réduction de jusqu’à 30 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs des mesures suivantes pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets :

1. Avant que la contravention ne soit commise, selon le cas :

i. elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine en cas de contravention,

ii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure pour faire en sorte que, en cas de contravention, le personnel, l’équipement et le matériel appropriés soient disponibles à l’usine afin d’intervenir,

iii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite qui précise les mesures d’intervention que le personnel doit prendre en cas de contravention,

iv. elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour atténuer les effets de la contravention.

2. Après que la contravention a été commise, selon le cas :

i. elle a promptement déployé à l’usine le personnel, l’équipement et le matériel appropriés afin d’intervenir de manière à empêcher, éliminer ou atténuer les conséquences préjudiciables de celle-ci dans la mesure du possible,

ii. elle a établi une surveillance et effectué un échantillonnage sur place et ailleurs afin de réduire au minimum le danger pour l’environnement et pour la santé des êtres humains.

(4) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 5 à 13 du tableau 2 a droit à une réduction de jusqu’à 30 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs mesures pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets.

(5) Lorsqu’il détermine en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) le montant de la réduction à accorder, le directeur peut, en plus des mesures énoncées à ces paragraphes, tenir compte des autres mesures que la personne réglementée a prises pour empêcher ou diminuer le risque qu’une contravention ne soit commise ou pour en atténuer les effets.

Réduction pour un système de gestion de l’environnement

17. Le directeur accorde une réduction de 5 pour cent de la composante gravité si, au moment de la contravention, la personne réglementée avait en place pour l’usine un système de gestion de l’environnement qui a fait l’objet d’un audit au cours des trois années précédant la contravention et que l’audit a confirmé l’un ou l’autre des constats suivants :

1. Au moment de l’audit :

i. d’une part, le système de gestion de l’environnement a été certifié conforme à la norme énoncée dans le document intitulé «Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation», dans ses versions successives, désigné par le code CAN/CSA-ISO 14001-F04 et publié par l’Association canadienne de normalisation, la certification ayant été effectuée par un registraire de systèmes de management environnemental accrédité :

A. soit par le Conseil canadien des normes,

B. soit par un organisme d’accréditation à l’extérieur du Canada qui est signataire de l’entente intitulée «International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement»,

ii. d’autre part, la certification est consignée dans un registre tenu par le registraire.

2. Au moment de l’audit, le système de gestion de l’environnement a été jugé conforme à la norme énoncée dans le document mentionné à la disposition 1 par une personne qui à la fois :

i. n’est pas un employé à l’usine ni un entrepreneur qui y travaille régulièrement,

ii. effectue des audits conformément à un code de pratique qui est conforme au document intitulé «Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental», dans ses versions successives, désigné par le code CSA-ISO 19011-F03 et publié par l’Association canadienne de normalisation,

iii. est agréée :

A. soit par un organisme d’agrément des audits accrédité par le Conseil canadien des normes, y compris le Bureau canadien de reconnaissance professionnelle des spécialistes de l’environnement,

B. soit par un organisme à l’extérieur du Canada qui est signataire de l’entente intitulée «International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement».

3. Au moment de l’audit, une personne autorisée par l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques à vérifier les systèmes de gestion de l’environnement a confirmé que le système de gestion de l’environnement satisfaisait aux exigences énoncées dans les documents intitulés «L’éthique et les codes de pratique de la Gestion responsable : Trousse d’engagement — Partie I» et «La Gestion responsable, un mode de vie... pour les entreprises de l’ACFPC : Trousse d’engagement — Partie II», dans leurs versions successives, publiés par l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques.

Réduction pour entente conclue avec le directeur

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«B», «C», «D» et «E» S’entendent au sens du paragraphe 7 (1).

«F» Représente 0,75 × (B – C – D).

(2) Si une personne réglementée conclut une entente visée au paragraphe (4) à l’égard d’une contravention précisée au numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2, le directeur peut accorder une réduction de la composante gravité d’un montant inférieur ou égal au montant suivant :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2» par «numéro 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 6 (1))

B – C – D

(3) Si une personne réglementée conclut une entente visée au paragraphe (4) à l’égard de toute autre contravention, le directeur peut accorder une réduction de la composante gravité d’un montant inférieur ou égal au montant suivant :

0,75 × (B – C – D)

(4) L’entente mentionnée aux paragraphes (2) et (3) est une entente conclue avec le directeur en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi qui exige que la personne réglementée prenne des mesures pour empêcher, éliminer ou diminuer le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévus par une loi de l’Ontario ou du Canada, ou un organisme public.

(5) L’entente visée au paragraphe (4) qui concerne une contravention précisée au numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2 est réputée comporter une disposition indiquant que la personne réglementée dépensera l’une ou l’autre des sommes suivantes pour la mise en oeuvre des mesures énoncées dans l’entente :

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 18 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 6, 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2» par «numéro 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2». (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 6 (2))

a) une somme égale à (3 × E), si E est inférieur ou égal à F;

b) une somme égale à (3 × F) + [5 × (E – F)], si E est supérieur à F.

(6) L’entente visée au paragraphe (4) qui concerne toute autre contravention est réputée comporter une disposition indiquant que la personne réglementée dépensera une somme égale à (3 x E) pour la mise en oeuvre des mesures énoncées dans l’entente.

Compte spécial

19. Les fins suivantes sont les fins prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 182.2 (3) de la Loi :

1. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui entreprennent des activités de recherche, de sensibilisation et de liaison qui se rapportent, selon le cas :

i. à la prévention des déversements et à l’intervention en cas de déversement,

ii. à la prévention de la pollution,

iii. aux conséquences préjudiciables qui sont causées ou peuvent être causées par le rejet de contaminants dans l’environnement naturel,

iv. à l’assainissement et à la reconstitution de l’environnement naturel.

2. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui prennent des mesures pour aider les collectivités à renforcer leurs capacités en matière de préparation et d’intervention en cas de déversement.

tableau 1
Usines

Numéro

Colonne 1
Secteur

Colonne 2
Usine

Colonne 3
Lieu

1.

Production d’énergie électrique

Centrale d’Atikokan

Atikokan

2.

Production d’énergie électrique

Chaufferie nucléaire de Bruce

Tiverton

3.

Production d’énergie électrique

Centrale nucléaire de Bruce – A

Tiverton

4.

Production d’énergie électrique

Centrale nucléaire de Bruce – B

Tiverton

5.

Production d’énergie électrique

Bruce Nuclear Power Development Services – A et B

Tiverton

6.

Production d’énergie électrique

CM Greenfield Power Corp., as General Partner on behalf of Greenfield Energy Centre L.P., Greenfield Energy Centre

Canton de St. Clair

7.

Production d’énergie électrique

Centrale nucléaire de Darlington

Darlington

8.

Production d’énergie électrique

Centrale de Lambton

Courtright

9.

Production d’énergie électrique

Centrale de Lennox

Bath

10.

Production d’énergie électrique

Centrale de Nanticoke

Nanticoke

11.

Production d’énergie électrique

Centrale nucléaire de Pickering – A et B

Pickering

12.

Production d’énergie électrique

Centrale de Thunder Bay

Thunder Bay

13.

Production d’énergie électrique

Corporation d’énergie TransAlta, centrale – installations nord et sud et îlot de puissance

Sarnia

14.

Minéraux industriels

Carmeuse Lime (Canada) – Usine du Centre

Beachville

15.

Minéraux industriels

Carmeuse Lime (Canada) – Usine de l’Est

Beachville

16.

Minéraux industriels

Carmeuse Lime (Canada) – Usine de l’Ouest

Ingersoll

17.

Minéraux industriels

Carmeuse Lime (Dundas)

Dundas

18.

Minéraux industriels

CGC Inc.

Hagersville

19.

Minéraux industriels

Drain Bros. Excavating Limited

Havelock

20.

Minéraux industriels

Dynatec Corporation

Madoc

21.

Minéraux industriels

Essroc Canada Inc.

Picton

22.

Minéraux industriels

Georgia-Pacific

Caledonia

23.

Minéraux industriels

Lafarge Canada Inc.

Woodstock

24.

Minéraux industriels

Lafarge Canada Inc.

Bath

25.

Minéraux industriels

Luzenac Inc.

Timmins

26.

Minéraux industriels

Sifto Canada Inc. (usine d’évaporation)

Goderich

27.

Minéraux industriels

St. Lawrence Cement Inc.

Mississauga

28.

Minéraux industriels

St. Marys Cement Inc.

Bowmanville

29.

Minéraux industriels

St. Marys Cement Inc.

St. Marys

30.

Minéraux industriels

La Société canadienne de sel, Limitée – Usine d’évaporation

Windsor

31.

Minéraux industriels

La Société canadienne de sel, Limitée – Mine d’Ojibway

Windsor

32.

Minéraux industriels

Timminco Limitée

Haley

33.

Minéraux industriels

Unimin Canada Limited

Île de Badgeley

34.

Minéraux industriels

Unimin Canada Limited

Blue Mountain

35.

Minéraux industriels

Unimin Canada Limited

Nephton

36.

Produits chimiques inorganiques

Air Liquide Canada Inc. (Courtright)

Canton de St. Clair

37.

Produits chimiques inorganiques

Air Products Canada Ltd.

Sarnia

38.

Produits chimiques inorganiques

Cabot Canada Ltd.

Sarnia

39.

Produits chimiques inorganiques

Columbian Chemicals Canada Ltd.

Hamilton

40.

Produits chimiques inorganiques

Cytec Canada Inc.

Niagara Falls

41.

Produits chimiques inorganiques

Dyno Nobel Canada Inc.

North Bay

42.

Produits chimiques inorganiques

Dyno Nobel Nitrogen Inc.

Maitland

43.

Produits chimiques inorganiques

Usine Honeywell ASCA Inc.

Amherstburg

44.

Produits chimiques inorganiques

Nitrous Oxide of Canada Limited

Maitland

45.

Produits chimiques inorganiques

Nu-gro Technologies Inc.

Courtright

46.

Produits chimiques inorganiques

Praxair Canada Inc.

Maitland

47.

Produits chimiques inorganiques

Praxair Canada Inc.

Mooretown

48.

Produits chimiques inorganiques

Praxair Canada Inc.

Sault Ste. Marie

49.

Produits chimiques inorganiques

Praxair Canada Inc., installations d’épuration du dioxyde de carbone

Canton de St. Clair

50.

Produits chimiques inorganiques

Praxair Canada Inc., usine de séparation de l’air de Sarnia

Sarnia

51.

Produits chimiques inorganiques

Saint-Gobain Matériaux Céramiques Canada Inc.

Niagara Falls

52.

Produits chimiques inorganiques

Sulco Chemicals Limited

Elmira

53.

Produits chimiques inorganiques

Terra International (Canada) Ltd.

Courtright

54.

Produits chimiques inorganiques

Washington Mills Electro Minerals Corp.

Niagara Falls

55.

Produits chimiques inorganiques

Washington Mills Limited

Niagara Falls

56.

Sidérurgie

Algoma Steel Ltd.

Sault Ste. Marie

57.

Sidérurgie

Algoma Tubes Inc.

Sault Ste. Marie

58.

Sidérurgie

Dofasco

Hamilton

59.

Sidérurgie

Gerdau Ameristeel Corporation

Whitby

60.

Sidérurgie

Hamilton Steel GP Inc.

Hamilton

61.

Sidérurgie

Heico 2004 Member Inc.

L’Orignal

62.

Sidérurgie

Lake Erie Steel

Nanticoke

63.

Fonderie des métaux

Kubota Metal Corp., division Fahramet

Orillia

64.

Fonderie des métaux

Magellan Aerospace Corporation

Haley

65.

Produits chimiques organiques

Basell Canada Inc.

Canton de St. Clair

66.

Produits chimiques organiques

BP Canada Energy Company

Sarnia

67.

Produits chimiques organiques

Canada Commercial Services L.P.

Maitland

68.

Produits chimiques organiques

Canada Commercial Services L.P.

Canton de St. Clair

69.

Produits chimiques organiques

Chemtura Canada Co.

Elmira

70.

Produits chimiques organiques

Chinook Group Limited

Sombra

71.

Produits chimiques organiques

Dow Chemical Canada Inc., route LaSalle

Canton de St. Clair

72.

Produits chimiques organiques

Dow Chemical Canada Inc. – Usine de Sarnia

Sarnia

73.

Produits chimiques organiques

Durez Canada Company Ltd.

Fort Erie

74.

Produits chimiques organiques

Ethyl Canada Inc., usine de Sarnia

Canton de St. Clair

75.

Produits chimiques organiques

GE Plastics Canada Ltd.

Cobourg

76.

Produits chimiques organiques

Goodyear Canada Inc.

Bowmanville

77.

Produits chimiques organiques

Imperial Oil Chemicals Division

Sarnia

78.

Produits chimiques organiques

Invista Canada Company – Usine de Kingston

Kingston

79.

Produits chimiques organiques

Invista Canada Company – Usine de Maitland

Maitland

80.

Produits chimiques organiques

Invista Canada Company – Usine de Millhaven

Millhaven

81.

Produits chimiques organiques

Lanxess Inc.

Sarnia

82.

Produits chimiques organiques

Les Emballages Liqui-Box Canada Inc.

Whitby

83.

Produits chimiques organiques

Morbern Inc.

Cornwall

84.

Produits chimiques organiques

NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de Moore

Canton de Moore

85.

Produits chimiques organiques

NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de la rivière Sainte-Claire

Canton de St. Clair

86.

Produits chimiques organiques

NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de Styrene II

Sarnia

87.

Produits chimiques organiques

OxyVinyls Canada Inc.

Niagara Falls

88.

Produits chimiques organiques

RohMax Canada – Usine de Morrisburg

Morrisburg

89.

Produits chimiques organiques

Royal Polymers Ltd.

Sarnia

90.

Produits chimiques organiques

Stepan Canada Inc., Longford Mills

Longford Mills

91.

Produits chimiques organiques

Suncor Energy Products Inc.

Canton de St. Clair

92.

Pétrole

Compagnie pétrolière Impériale Ltée, raffinerie de Nanticoke

Nanticoke

93.

Pétrole

Compagnie pétrolière Impériale Ltée, raffinerie de Sarnia

Sarnia

94.

Pétrole

NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de Corunna

Canton de St. Clair

95.

Pétrole

Petro-Canada Products Lubricants Centre

Mississauga

96.

Pétrole

Shell Canada Ltd.

Sarnia

97.

Pétrole

Suncor Energy Products Inc.

Sarnia

98.

Pâtes et papiers

Abitibi-Consolidated Company of Canada, division de Fort Frances

Fort Frances

99.

Pâtes et papiers

Abitibi-Consolidated, Fort William Business Unit

Thunder Bay

100.

Pâtes et papiers

Abitibi-Consolidated, division d’Iroquois Falls

Iroquois Falls

101.

Pâtes et papiers

Abitibi-Consolidated, division de Thorold

Thorold

102.

Pâtes et papiers

Bowater Pâtes et Papiers Inc.

Thunder Bay

103.

Pâtes et papiers

Domtar

Espanola

104.

Pâtes et papiers

Georgia-Pacific Canada Inc.

Thorold

105.

Pâtes et papiers

Interlake Acquisition Corporation Inc.

St. Catharines

106.

Pâtes et papiers

Marathon Pulp

Marathon

107.

Pâtes et papiers

Neenah Paper Company of Canada

Terrace Bay

108.

Pâtes et papiers

Norampac Inc., division des cartons-caisses, Red Rock

Red Rock

109.

Pâtes et papiers

Norampac Inc., division des cartons-caisses, Trenton

Trenton

110.

Pâtes et papiers

Sonoco Canada Corporation

Cité de Quinte West

111.

Pâtes et papiers

St. Marys Paper

Sault Ste. Marie

112.

Pâtes et papiers

Strathcona Paper Company

Napanee

113.

Pâtes et papiers

Tembec Industries, Groupe des pâtes, division de Smooth Rock Falls

Smooth Rock Falls

114.

Pâtes et papiers

Tembec Industries, Groupe des pâtes, division Spruce Falls

Kapuskasing

115.

Pâtes et papiers

Weyerhauser Canada Ltd.

Dryden

 

tableau 2
contraventions

Numéro

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Description de la contravention

Colonne 3

Circonstances

Colonne 4

Première date à laquelle une pénalité environnementale peut être exigée

Colonne 5

Type de contravention

Colonne 6

Disposition du présent règlement qui précise les conséquences

1.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (i)

Contravention à l’article 14 de la Loi (interdiction de déverser dans l’environnement naturel un contaminant qui cause ou peut causer une conséquence préjudiciable).

1.  Le rejet se fait sur un terrain ou dans l’eau.

2.  Il s’agit du rejet d’un polluant au sens de la partie X de la Loi.

1er août 2007

Type 3

10

2.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (ii)

Contravention à l’article 93 de la Loi (obligation de limiter les dommages et de reconstituer en cas de déversement d’un polluant qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable).

Le déversement se fait sur un terrain ou dans l’eau.

1er août 2007

Type 3

11

3.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1.  Il est contrevenu à une disposition, indiquée à la colonne 2 du tableau 3, du règlement indiqué en regard à la colonne 1 du tableau.

2.  Aucun arrêté prévu par la Loi et aucun arrêté ou directive prévu par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’a été pris ou donné à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1.

1er août 2007

Type 1

12

3.1

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1.  Il est contrevenu au paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique - Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

2.  Aucun arrêté prévu par la Loi n’a été pris à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1.

3.  Les rejets qui ont entraîné la contravention n’ont pas fait l’objet d’un arrêté précédemment en vertu du sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii).

1er juillet 2019

Type 3

12

4.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Le rejet se fait sur un terrain ou dans l’eau.

1er août 2007

Type 1

12

4.1

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

Type 1

12

5.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

1.  Le déversement se fait sur un terrain ou dans l’eau.

2.  Il est contrevenu à l’article 92 de la Loi.

1er août 2007

Type 2

15

6.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à une disposition d’un règlement indiqué à la colonne 1 du tableau 3, sauf une disposition précisée à la colonne 2, 3 ou 4 du tableau.

1er décembre 2008

Type 1

15

7.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à une disposition, indiquée à la colonne 3 du tableau 3, d’un règlement indiqué en regard à la colonne 1 du tableau.

1er août 2007

Type 1

15

8.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à une disposition, indiquée à la colonne 4 du tableau 3, d’un règlement indiqué en regard à la colonne 1 du tableau.

1er août 2007

Type 2

13

9.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à l’article 91.1 de la Loi.

1er décembre 2008

Type 2

15

10.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi.

La disposition de l’arrêté exige que la personne réglementée fasse rapport d’un défaut de se conformer à une autre disposition de l’arrêté qui a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1er août 2007

Type 1

15

11.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi.

1.  L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi.

2.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible sur un terrain ou dans l’eau.

3.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 157, l’arrêté est pris par suite d’une contravention précisée dans le présent tableau.

4.  La disposition de l’arrêté à laquelle il est contrevenu se rapporte :

i.  soit à l’empêchement ou à l’élimination d’une conséquence préjudiciable ou à l’atténuation de la portée de celle-ci,

ii.  soit à la construction, à l’installation ou à la modification de toute chose.

1er décembre 2008

Type 2

15

12.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi.

1.  L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi.

2.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible sur un terrain ou dans l’eau.

3.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 157, l’arrêté est pris par suite d’une contravention précisée dans le présent tableau.

4.  La disposition de l’arrêté à laquelle il est contrevenu n’est pas une disposition d’un arrêté ou d’une ordonnance mentionné au numéro 4, 10 ou 11 du présent tableau.

1er décembre 2008

Type 1

15

12.1

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi.

1.  Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

2.  La disposition de l’autorisation environnementale à laquelle il est contrevenu exige que la personne réglementée fasse un essai de létalité aiguë relativement aux eaux d’égout contaminées ou susceptibles de l’être.

Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

Type 2

13

12.2

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi.

1.  Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

2.  La disposition de l’autorisation environnementale à laquelle il est contrevenu n’est pas une disposition d’une autorisation visée au numéro 4.1, 12.1 ou 12.3 du présent tableau.

Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

Type 1

15

12.3

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi.

 

L’autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exige que la personne réglementée fasse rapport de tout défaut de se conformer à une disposition de l’autorisation qui a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

Type 1

15

13.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (v)

Contravention à une disposition d’une entente conclue en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi.

s.o.

1er août 2007

Type 2

14, 15

Règl. de l’Ont. 301/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 531/18, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2021, les numéros 3, 6, 7 et 8 du tableau 2 du Règlement sont abrogés. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 7)

tableau 3
règlements ayant trait à des secteurs industriels particuliers

Numéro

Colonne 1
Règlement

Colonne 2
Article(s) sur les limites des paramètres

Colonne 3
Article sur les rapports au directeur

Colonne 4
Article sur les limites de létalité

 

1.

Règl. de l’Ont. 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Metal Mining Sector)

18

37

19

2.

Règl. de l’Ont. 215/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Electric Power Generation Sector)

16

34

17

3.

Règl. de l’Ont. 561/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Industrial Minerals Sector)

18

36

19

4.

Règl. de l’Ont. 64/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Inorganic Chemical Sector)

16

40

17

5.

Règl. de l’Ont. 214/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Iron and Steel Manufacturing Sector)

16

39

17

6.

Règl. de l’Ont. 562/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Metal Casting Sector)

15

34

16

7.

Règl. de l’Ont. 63/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Organic Chemical Manufacturing Sector)

16

40

17

8.

Règl. de l’Ont. 537/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Petroleum Sector)

14

32

15

9.

Règl. de l’Ont. 760/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Pulp and Paper Sector)

14, 15

33

16

Remarque : Le 1er juillet 2021, le tableau 3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 8)

tableau 4
Composante gravité

Numéro

Colonne 1
Type de conséquence

Colonne 2
Contravention de type 1, en dollars

Colonne 3
Contravention de type 2, en dollars

Colonne 4
Contravention de type 3, en dollars

1.

Peu grave

1 000 - 2 500 

10 000 - 15 000 

15 000 - 25 000 

 

2.

Grave

2 500 - 5 000 

20 000 - 30 000 

30 000 - 50 000 

 

3.

Très grave

5 000 - 10 000 

40 000 - 60 000 

60 000 - 100 000