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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/07

PLANS DE PRÉVENTION DES DÉVERSEMENTS ET PLANS D’URGENCE EN CAS DE DÉVERSEMENT

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2007 au 31 août 2008.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 224/07, art. 12.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. (1) Les personnes qui sont ou qui étaient membres de la catégorie de personnes visée au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 222/07 (Environmental Penalties) pris en application de la Loi constituent une catégorie de personnes prescrite pour l’application de l’article 91.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement ne s’applique qu’à la catégorie de personnes prescrite en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 224/07, par. 1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), si tous les certificats d’autorisation et permis exigés en application de la Loi ainsi que tous les permis et approbations exigés en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour l’exploitation d’une usine sont révoqués du fait que l’usine ne participera plus aux activités pour lesquelles ils étaient exigés, le présent règlement ne s’applique pas au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine à compter du jour de révocation du dernier certificat d’autorisation ou permis ou de la dernière approbation. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 1 (3).

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«usine» Installation industrielle et les biens immeubles, lieux d’élimination des déchets et installations de traitement des eaux usées qui y sont associés. Règl. de l’Ont. 224/07, art. 2.

Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement

3. (1) Au plus tard à la date prévue au paragraphe (3), chaque personne à qui s’applique le présent règlement veille à ce que soient élaborés et mis en oeuvre des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement pour chaque usine visée au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 222/07 (Environmental Penalties) pris en application de la Loi dont elle est le propriétaire ou l’exploitant. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 3 (1).

(2) Les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement doivent inclure ce qui suit :

a) les renseignements indiqués à l’article 4;

b) les plans qu’exige l’alinéa 91.1 a) de la Loi pour empêcher les déversements de polluants ou en réduire le risque;

c) les plans qu’exige l’alinéa 91.1 b) de la Loi pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter des déversements de polluants ou en atténuer la portée. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 3 (2).

(3) La date à laquelle des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement doivent être élaborés et mis en oeuvre pour une usine visée au paragraphe (1) est :

a) le 1er septembre 2008, si l’usine est en exploitation à cette date;

b) la première date à laquelle l’usine est en exploitation, si elle est postérieure au 1er septembre 2008. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 3 (3).

Renseignements généraux

4. Les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement doivent contenir une description écrite de l’usine qui inclut les renseignements généraux suivants :

1. Les renseignements identificatoires et les coordonnées, notamment :

i. les nom et prénom officiels ou la dénomination sociale du propriétaire de l’usine et, s’il est différent, son nom commercial,

ii. si l’exploitant de l’usine n’en est pas le propriétaire, ses nom et prénom officiels ou sa dénomination sociale et, s’il est différent, son nom commercial,

iii. l’adresse postale de l’usine,

iv. tous les renseignements nécessaires pour localiser chaque bien sur lequel l’usine est située,

v. le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l’usine,

vi. si des personnes occupent ces postes, le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des chefs d’usine, des personnes qui sont chargées de la sécurité à l’usine, des coordonnateurs des services environnementaux, des coordonnateurs de la santé et de la sécurité, des personnes qui sont chargées d’intervenir en cas de déversement et des personnes qui sont chargées des services d’urgence à l’usine,

vii. le nom de la personne visée à la sous-disposition 5 i du paragraphe 6 (1) ainsi que l’adresse électronique et le numéro de téléphone où elle peut être jointe durant les heures auxquelles l’usine est en exploitation et ne l’est pas, le cas échéant, ainsi que les mêmes renseignements pour son remplaçant,

viii. le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’un cadre supérieur qui est chargé d’assurer l’observation du présent règlement, ainsi que les mêmes renseignements pour son remplaçant.

2. Une explication de la marche à suivre, le cas échéant, pour accéder à l’usine.

3. Les plans et les dessins de l’usine et de chaque bien sur lequel elle est située, dessinés à l’échelle et montrant avec exactitude ce qui suit :

i. les limites du bien,

ii. les aires principales d’entreposage, de manipulation, de traitement et d’élimination de l’usine,

iii. les points de rejet qui sont réglementés en application d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal, y compris les cheminées et les évents servant aux rejets dans l’air,

iv. l’emplacement et la capacité des ouvrages ou des contenants à partir desquels un déversement visé à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) peut se produire, y compris les réservoirs d’entreposage souterrains et en surface,

v. les autres ouvrages ou contenants où, ou à partir desquels, un déversement visé à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) peut se produire,

vi. les avaloirs de sol qui sont susceptibles de rejeter des polluants dans l’environnement naturel et une indication de la destination de ces polluants,

vii. les aires de chargement et de déchargement, y compris les quais et les jetées, le cas échéant,

viii. les pompes de puisard situées dans les aires où des polluants peuvent être entreposés, manipulés, traités, transférés ou éliminés, ainsi qu’une indication de la destination de ces polluants,

ix. les trous d’essai au sens que le Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Wells) pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario donne à l’expression «test hole» ou toute autre excavation effectuée pour surveiller les conditions de l’environnement naturel,

x. les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines et d’eaux de surface utilisées à l’usine,

xi. les ouvrages conçus pour confiner les déversements qui peuvent se produire,

xii. l’équipement servant à récupérer et à enlever les polluants déversés,

xiii. les ouvrages de collecte, d’acheminement, de traitement et d’élimination des eaux pluviales, y compris les étangs d’eaux pluviales, les puisards d’eaux pluviales et, si un puisard rejette les eaux pluviales vers des eaux de surface, une indication de la présence ou non de robinets ou d’autres mécanismes destinés à régler le rejet,

xiv. les autres ouvrages à l’usine qui peuvent se rapporter à la prévention des déversements et aux interventions en cas de ceux-ci, notamment les tuyaux, les portes, les clôtures et les barrières. Règl. de l’Ont. 224/07, art. 4.

Plans de prévention des déversements

5. (1) Les plans qu’exige l’alinéa 91.1 a) de la Loi pour empêcher les déversements de polluants ou en réduire le risque doivent contenir ce qui suit, par écrit :

1. Une indication de tous les déversements qui à la fois :

i. peuvent se produire à l’usine ou se rapporter à ses activités,

ii. sont raisonnablement prévisibles,

iii. sont susceptibles de causer des conséquences préjudiciables.

2. Une analyse de la probabilité que chaque déversement indiqué en application de la disposition 1 se produise, l’analyse se fondant sur :

i. les propriétés et les caractéristiques de tous les polluants utilisés à l’usine et, pour chacun d’eux, la quantité maximale prévue du polluant qui pourrait être à l’usine,

ii. la façon d’entreposer, de manipuler, de traiter et d’éliminer chaque polluant à l’usine,

iii. les caractéristiques physiques et géographiques de l’endroit où chaque polluant est entreposé, manipulé, traité et éliminé à l’usine,

iv. la survenance ou non par le passé de déversements du polluant à l’usine ou de déversements se rapportant à ses activités,

v. les autres facteurs que la personne qui élabore les plans estime pertinents.

3. Pour chaque déversement analysé en application de la disposition 2, une explication de la façon dont a été déterminée la probabilité qu’il se produise.

4. Un plan des alentours de l’usine indiquant tous les endroits suivants se trouvant dans les alentours qui peuvent être touchés par un déversement indiqué en application de la disposition 1 :

i. Les établissements de soins de santé.

ii. Les foyers pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée.

iii. Les garderies.

iv. Les installations éducatives.

v. Les lieux d’habitation.

vi. Les lieux d’affaires.

vii. Les corridors de transport.

viii. Les zones vulnérables au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

ix. Les caractéristiques sensibles d’eaux souterraines ou d’eaux de surface précisées dans un instrument en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.

x. Les puits et les prises des réseaux d’eau potable.

xi. Les plaines inondables.

xii. Les habitats de poissons et d’animaux sauvages.

5. Une analyse de la probabilité qu’un déversement indiqué en application de la disposition 1 cause une conséquence préjudiciable à un endroit indiqué à la disposition 4, ainsi que l’importance de la conséquence.

6. Pour chaque déversement analysé en application de la disposition 5, une explication de la façon dont ont été déterminées la probabilité que la conséquence préjudiciable se produise et l’importance de cette dernière.

7. Une évaluation des risques pour chaque déversement indiqué en application de la disposition 1, l’évaluation se fondant sur :

i. la probabilité que le déversement se produise, déterminée en application de la disposition 2,

ii. l’importance des conséquences préjudiciables, déterminée en application de la disposition 5.

8. Pour chaque déversement évalué comme présentant des risques importants en application de la disposition 7 :

i. une indication des mesures qui pourraient être prises afin d’empêcher un déversement ou d’en réduire le risque,

ii. une indication, conforme au paragraphe (2), des mesures indiquées en application de la sous-disposition i qui ont été ou qui seront prises afin d’empêcher le déversement ou d’en réduire le risque,

iii. concernant les mesures indiquées en application de la sous-disposition i qui n’ont pas été et ne seront pas prises, une explication d’une telle décision.

9. Concernant les mesures qui seront prises en application de la sous-disposition 8 ii, la marche à suivre pour faire en sorte que :

i. si la mesure se rapporte à la construction ou à l’installation d’un ouvrage, d’un équipement ou d’un mécanisme, l’ouvrage, l’équipement ou le mécanisme soit surveillé et bien entretenu,

ii. le personnel soit formé pour prendre la mesure ainsi que pour exploiter, faire fonctionner, surveiller et entretenir l’ouvrage, l’équipement ou le mécanisme mentionné à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 5 (1).

(2) L’indication visée à la sous-disposition 8 ii du paragraphe (1) doit notamment inclure une considération de la pertinence de prendre chacune des mesures suivantes pour empêcher un déversement ou en réduire le risque :

1. La construction ou l’installation d’ouvrages de confinement.

2. L’installation et l’entretien de mécanismes ou d’équipement de surveillance des activités de l’usine, y compris l’installation et l’entretien d’un système d’alarme ou d’un autre système qui alerte le personnel qui exploite l’usine en cas d’imminence d’un déversement, ainsi que la documentation de la façon d’utiliser le mécanisme ou l’équipement.

3. La modification ou la redéfinition des procédés industriels utilisés à l’usine pour empêcher un déversement ou en réduire le risque, ou l’installation d’équipement à cette fin.

4. L’entretien des ouvrages, de l’équipement ou des mécanismes. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 5 (2).

Plans d’intervention en cas de déversement

6. (1) Les plans qu’exige l’alinéa 91.1 b) de la Loi pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter des déversements de polluants ou en atténuer la portée doivent contenir ce qui suit, par écrit :

1. Pour chaque déversement indiqué en application de la disposition 1 du paragraphe 5 (1), une indication des mesures qui seront prises pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement ou en atténuer la portée, y compris une considération de la pertinence de prendre chacune des mesures suivantes :

i. L’acquisition d’équipement d’intervention en cas de déversement.

ii. L’installation et l’entretien d’un système d’alarme ou d’un autre système qui alerte le personnel qui exploite l’usine lorsqu’un déversement se produit et qui avise les membres du public qui peuvent subir des conséquences préjudiciables du fait du déversement.

2. Pour chaque déversement indiqué en application de la disposition 1 du paragraphe 5 (1) qui est susceptible de causer une conséquence préjudiciable à un endroit indiqué aux sous-dispositions 4 i à vi et x de ce paragraphe, une indication des mesures qui seront appliquées pour surveiller le déplacement des polluants déversés et la possibilité qu’ils causent une conséquence préjudiciable à cet endroit.

3. Une indication de tous les déversements dont la déclaration n’est pas obligatoire en application du paragraphe (2) qui peuvent se produire à l’usine ou se rapporter à ses activités.

4. La marche à suivre pour faire en sorte qu’un avis d’un déversement dont la déclaration n’est pas obligatoire soit donné conformément au paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 675/98 (Classification and Exemption of Spills) pris en application de la Loi, si ce paragraphe s’applique au déversement.

5. La marche à suivre pour faire en sorte que, avant qu’un déversement se produise :

i. la personne qui est chargée de mettre en oeuvre les plans prévus au présent article et son remplaçant soient identifiés,

ii. les circonstances anticipées du déversement et ses conséquences préjudiciables possibles soient évaluées et le niveau d’intervention approprié établi, notamment la nécessité ou non de créer une équipe d’intervention en cas de déversement,

iii. une équipe d’intervention soit créée, si sa nécessité est établie en application de la sous-disposition ii,

iv. les rôles et les responsabilités du personnel qui intervient en cas de déversement soient précisés et documentés,

v. le personnel soit formé pour s’acquitter des rôles et des responsabilités prévus aux sous-dispositions iv et vi et aux dispositions 6 et 7 et, selon le cas, pour utiliser l’équipement et le matériel d’intervention,

vi. l’équipement et le matériel, mentionnés aux sous-dispositions 6 vi et vii, qui sont nécessaires pour intervenir soient inspectés régulièrement et tenus prêts en cas de déversement.

6. La marche à suivre pour faire en sorte que, s’il se produit un déversement à l’usine ou qui se rapporte à ses activités :

i. les articles 92 et 93 de la Loi soient observés,

ii. les personnes appropriées à l’usine, y compris celles identifiées en application de la sous-disposition 5 i, soient avisées du déversement,

iii. le niveau d’intervention approprié établi en application de la sous-disposition 5 ii soit mis en oeuvre,

iv. les membres du public qui peuvent être directement touchés par le déversement, y compris les personnes qui peuvent se trouver à un endroit indiqué aux sous-dispositions 4 i à vi du paragraphe 5 (1), soient avisés du déversement,

v. si un système d’alarme ou un autre système est en place, qu’il soit utilisé de façon appropriée,

vi. l’équipement, le matériel et le personnel appropriés soient disponibles pour surveiller le déplacement des polluants et leurs conséquences préjudiciables, dans le cas des déversements pour lesquels des mesures sont indiquées en application de la disposition 2,

vii. l’équipement, le matériel et le personnel appropriés soient disponibles pour intervenir immédiatement lors du déversement,

viii. les déchets produits par suite du déversement et de l’intervention soient éliminés de façon appropriée.

7. La marche à suivre pour faire en sorte que toutes les mesures d’intervention prises aux termes de la disposition 6 lors d’un déversement soient consignées dans un dossier et que ce dossier soit conservé pendant cinq ans. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 6 (1).

(2) Un déversement qui peut se produire à l’usine ou se rapporter à ses activités peut être désigné comme étant un déversement dont la déclaration n’est pas obligatoire pour l’application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 675/98 si à la fois :

a) il n’entrera vraisemblablement pas dans des eaux, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, que ce soit directement ou au moyen d’ouvrages de drainage;

b) des données, y compris celles d’expériences antérieures, sur le type de déversement indiquent que, à l’égard d’une quantité et d’une intensité précisées du déversement et dans les circonstances précisées, le déversement ne serait pas susceptible de causer des conséquences préjudiciables autres que celles auxquelles il peut être facilement remédié grâce au nettoyage et à la remise en état des surfaces revêtues, gravelées ou engazonnées;

c) la quantité, l’intensité et les circonstances mentionnées à l’alinéa b) sont précisées dans les plans. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 6 (2).

Conservation du plan à l’usine

7. Chaque personne à qui s’applique le présent règlement veille à ce que soient conservées à l’usine des copies des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement les plus à jour. Règl. de l’Ont. 224/07, art. 7.

Plan d’urgence environnementale

8. Si une personne à qui s’applique le présent règlement a, de façon volontaire ou pour un autre gouvernement ou en application d’une autre loi de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal, élaboré des plans qui traitent en tout ou en partie des questions indiquées aux articles 4, 5 et 6 et que les plans satisfont en tout ou en partie aux exigences indiquées à ces articles, elle peut se servir de ces plans pour satisfaire à ces exigences, à condition de les modifier au besoin afin de satisfaire à toutes les exigences. Règl. de l’Ont. 224/07, art. 8.

Examen du plan à la suite d’un déversement

9. (1) S’il se produit un déversement à une usine ou un déversement se rapportant à ses activités qui exige l’avis prévu à l’article 92 de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de l’usine fait ce qui suit :

a) il examine les plans dans leur ensemble pour établir s’ils permettraient d’empêcher un déversement ou d’intervenir lors d’un déversement s’il s’en reproduisait un;

b) si aucune mesure n’a été précisée à l’égard du déversement en application de la sous-disposition 8 ii du paragraphe 5 (1) ou si des mesures prévues à cette sous-disposition n’ont pas été prises avant l’examen prévu à l’alinéa a), il examine l’évaluation des risques et l’indication des mesures effectuées en application des dispositions 7 et 8 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 9 (1).

(2) Si elle établit à la suite de l’examen prévu au paragraphe (1) que les plans ne permettraient pas d’empêcher un déversement ou d’intervenir lors d’un déversement s’il s’en reproduisait un, la personne les révise et révise leur mise en oeuvre pour veiller à ce que l’intervention de l’usine lors d’un déversement réussisse à empêcher ou à éliminer les conséquences préjudiciables qui peuvent résulter du déversement ou à en atténuer la portée. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 9 (2).

Examen annuel du plan

10. (1) Chaque personne à qui s’applique le présent règlement ou, s’il s’agit d’une personne morale, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci, doit faire ce qui suit :

1. Veiller à ce que les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement soient examinés chaque année et révisés au besoin pour assurer la conformité au présent règlement.

2. Veiller à ce que l’évaluation des risques et l’indication des mesures exigées en application des dispositions 7 et 8 du paragraphe 5 (1) soient examinées chaque année et révisées au besoin.

3. Veiller à ce qu’une partie des activités de l’usine soit soumise à un test chaque année pour déterminer si, en cas de déversement à l’usine ou de déversement se rapportant à ses activités, l’intervention de l’usine :

i. d’une part, serait conforme aux plans décrits à l’article 6,

ii. d’autre part, réussirait à empêcher ou à éliminer les conséquences préjudiciables qui peuvent résulter du déversement ou à en atténuer la portée.

4. Veiller à ce que chaque partie des activités de l’usine soit soumise à un test en application de la disposition 3 au moins une fois tous les cinq ans.

5. Veiller à ce que les tests effectués en application de la disposition 3 comprennent, au moins une fois tous les deux ans, un exercice réel où chaque personne appelée à participer à l’intervention prévue en cas de déversement exécute ses tâches d’intervention et chaque activité est soumise à un test physique.

6. Si les tests prévus à la disposition 3 ou 5 révèlent des lacunes dans les plans ou leur mise en oeuvre, réviser les plans et leur mise en oeuvre pour veiller à ce que l’intervention de l’usine lors d’un déversement réussisse à empêcher ou à éliminer les conséquences préjudiciables qui peuvent résulter du déversement ou à en atténuer la portée.

7. Pour chaque année postérieure à 2008, faire une déclaration écrite qui :

i. d’une part, précise la date à laquelle les mesures indiquées aux dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 ont été prises,

ii. d’autre part, indique si, de l’avis de la personne, les conditions suivantes étaient réunies le 1er janvier de l’année :

A. les renseignements que contiennent les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement sont exacts,

B. les plans exigés en application de l’article 5 et leur mise en oeuvre permettraient d’empêcher les déversements qui peuvent se produire à l’usine ou se rapporter à ses activités ou d’en réduire le risque,

C. les plans exigés en application de l’article 6 et leur mise en oeuvre permettraient d’empêcher ou d’éliminer les conséquences préjudiciables qui peuvent résulter d’un déversement ou d’en atténuer la portée. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 10 (1).

(2) La personne qui fait la déclaration mentionnée à la disposition 7 du paragraphe (1) veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’usine pendant cinq ans. Règl. de l’Ont. 224/07, par. 10 (2).

Résumé

11. Chaque personne à qui s’applique le présent règlement fournit sur demande aux personnes et entités suivantes un résumé écrit des plans et des mises à jour qui y sont apportées :

a) un groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence créé en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 380/04 (Normes) pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

b) un inspecteur aux règlements municipaux;

c) le service d’incendie local;

d) le service de police local;

e) un médecin-hygiéniste, au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

f) un agent d’Environnement Canada préposé aux urgences environnementales. Règl. de l’Ont. 224/07, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 224/07, art. 12.