Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/07

ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES

Version telle qu’elle existait du 27 août 2007 au 29 octobre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 510/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«installation de plomberie en plomb» Installation de plomberie dont la teneur en plomb est supérieure à 8 pour cent. («lead plumbing»)

«soudures de plomb» Soudures dont la teneur en plomb est supérieure à 0,2 pour cent. («lead solder») Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du présent règlement, une école ou une école privée ne s’entend pas d’un lieu de résidence utilisé par un enseignant ou une autre personne que l’école ou l’école privée emploie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts ou des services y sont fournis à l’intention des jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, une garderie est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un ou plusieurs des enfants de la garderie y sont présents. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Exemption

2. Le présent règlement ne s’applique pas à une école, à une école privée ou à une garderie alimentée par un réseau d’eau potable si l’exemption accordée par l’article 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi s’applique à ce réseau. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Vidange

Vidange hebdomadaire

3. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si aucune partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie n’a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce qui suit :

a) chaque semaine, l’installation de plomberie est vidangée le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’installation de plomberie dans une partie d’un bâtiment si, pendant toute la semaine en question, cette partie n’est pas ouverte aux jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.2) Si un bâtiment qui abrite une école ou une école privée est ouvert aux jeunes de moins de 18 ans pendant 24 heures le jour visé à l’alinéa (2) a), la vidange se termine le plus tôt possible et de préférence avant 6 h. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à un robinet ou à une fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque robinet et à chaque fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que, selon le cas :

a) le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) le nom de la personne qui a vérifié que la vidange automatique a eu lieu, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie a été vidangée par un dispositif automatique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Vidange quotidienne

4. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce qui suit :

a) l’installation de plomberie est vidangée chaque jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.1) L’exigence prévue par le paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’installation de plomberie dans une partie d’un bâtiment si, pendant toute la journée en question, cette partie n’est pas ouverte aux jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.2) Si un bâtiment qui abrite une école ou une école privée est ouvert aux jeunes de moins de 18 ans 24 heures par jour, la vidange se termine le plus tôt possible et de préférence avant 6 h. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à un robinet ou à une fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque robinet et à chaque fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que, selon le cas :

a) le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) le nom de la personne qui a vérifié que la vidange automatique a eu lieu, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie a été vidangée par un dispositif automatique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Échantillonnages et analyses afin de mesurer la concentration de plomb

Échantillonnages et analyses annuels

5. (1) Le présent article s’applique :

a) à chaque école et école privée;

b) à une garderie, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui l’abrite a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce que deux échantillons d’un litre d’eau froide soient prélevés au moins une fois par année conformément aux règles suivantes :

1. Les échantillons doivent être prélevés :

i. entre le 1er mai et le 31 octobre, s’ils sont prélevés dans une garderie,

ii. entre le 15 juin et le 15 août, s’ils sont prélevés dans une école ou une école privée.

2. Les deux échantillons doivent être prélevés du même robinet.

3. Si le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés est muni d’un aérateur, celui-ci ne doit pas être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

4. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le filtre ou le dispositif doit être contourné pendant le prélèvement des échantillons.

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. d’un robinet de cuisine, s’ils sont prélevés dans une garderie qui a un tel robinet,

ii. d’un robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans, dans les autres cas.

6. Si plus d’un robinet satisfait aux exigences des sous-dispositions 5 i ou ii et qu’il est plus probable qu’un de ces robinets plutôt que les autres soit raccordé à une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, les échantillons doivent être prélevés de ce robinet.

6.1 Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur un robinet qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5 ou 6, ou à sa proximité, et qu’il n’est pas possible de le contourner sans l’enlever, avant le début de la période visée à la sous-disposition 7 i ou ii :

i. d’une part, le filtre ou le dispositif doit être enlevé,

ii. d’autre part, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes.

7. Le premier échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. S’il est possible de prélever l’échantillon immédiatement après une période de non-utilisation de l’installation de plomberie de six heures ou plus, il doit être prélevé immédiatement après cette période.

ii. Si la sous-disposition i ne s’applique pas, l’échantillon doit être prélevé immédiatement après la plus longue période de non-utilisation de l’installation de plomberie où il est possible de le prélever.

iii. L’échantillon doit être prélevé immédiatement après la période prévue à la sous-disposition i ou ii et avant la vidange de l’installation de plomberie prévue à l’article 3 ou 4.

8. Le deuxième échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. Sous réserve de la sous-disposition ii, le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après le premier.

ii. Avant que le deuxième échantillon ne soit prélevé, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes, puis fermé et laissé fermé pour une période de 30 à 35 minutes.

iii. Si possible, l’installation de plomberie ne doit pas être utilisée pendant la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

iv. Le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

9. Chaque échantillon doit être prélevé au cours d’une seule période continue et doit inclure la première eau à sortir du robinet lorsque celui-ci est ouvert aux fins du prélèvement.

10. Chaque échantillon doit être prélevé pendant que l’eau coule à un débit qui s’approche de l’usage normal, sans que l’eau ne rejaillisse du contenant dans lequel l’échantillon est prélevé.

11. Sauf indication contraire dans les instructions prévues au paragraphe (4), plus d’un contenant peut être utilisé pour prélever chaque échantillon, à condition que le temps mis pour passer d’un contenant à l’autre soit réduit au minimum.

12. Doivent être inscrits dans un dossier la date et l’heure du prélèvement de chaque échantillon, une estimation de la durée de la période visée à la sous-disposition 7 i ou ii, l’endroit à l’école, à l’école privée ou à la garderie où l’échantillon a été prélevé et le nom de la personne qui l’a prélevé. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application du paragraphe (2) veille à ce que l’échantillon soit analysé afin d’en mesurer la concentration de plomb. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application de ce paragraphe veille à ce que l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(5) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application du paragraphe (2) veille à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui en effectuera l’analyse de la concentration de plomb, rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur, soit donné à ce dernier avant que l’échantillon ne soit analysé, sauf si le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire effectuerait l’analyse de la concentration de plomb dans un échantillon d’eau de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut exiger que l’avis prévu à ce paragraphe soit donné sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(7) Chaque analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application du présent article est prescrite comme analyse de l’eau potable pour l’application de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Communication des résultats de l’analyse

6. (1) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 5 et que le résultat de l’analyse dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, sauf la norme applicable au fluorure, le laboratoire remet un rapport écrit du résultat aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été obtenu :

a) l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) le médecin-hygiéniste;

c) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

d) et e) Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 400/07, par. 5 (1).

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) :

a) est rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur;

b) précise le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Le rapport ou la copie d’un rapport exigé par le présent article peut être remis à personne ou envoyé par télécopie ou courrier électronique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), le centre d’intervention en cas de déversement du ministère peut exiger que le rapport qui lui est remis en application du présent article le soit sous la forme électronique que le directeur précise. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(5) L’article 18 de la Loi ne s’applique pas au résultat d’une analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(6) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui reçoit un rapport en application du paragraphe (1) en remet une copie à la personne et aux organismes suivants dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école;

d) le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ou son successeur, si le rapport a trait à une garderie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Mesures correctives

7. Si un rapport est fait en application de l’article 6, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie prend les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Renseignements et dossiers

Accessibilité des renseignements

8. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que les renseignements suivants soient mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen à l’école, à l’école privée ou à la garderie pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci :

1. Une copie de chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4 ou 5.

2. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

3. Une copie de chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6.

4. Une copie du présent règlement. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie entre en sa possession. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers ou aux résultats d’analyse qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Dossiers

9. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins six ans :

1. Chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4 ou 5.

2. Chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

3. Chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

10. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.