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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/07

ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES

Version telle qu’elle existait du 30 octobre 2009 au 13 décembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 417/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Exemption

Vidange

3.

Vidange hebdomadaire

4.

Vidange quotidienne

Échantillonnages et analyses afin de mesurer la concentration de plomb

5.

Échantillonnages et analyses annuels

7.

Mesures correctives

Renseignements et dossiers

8.

Accessibilité des renseignements

9.

Dossiers

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«installation de plomberie en plomb» Installation de plomberie dont la teneur en plomb est supérieure à 8 pour cent. («lead plumbing»)

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«norme prescrite à l’égard du plomb» La norme prescrite à l’égard du plomb à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi. («standard prescribed for lead»)

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 1 (1) et art. 12.

«soudures de plomb» Soudures dont la teneur en plomb est supérieure à 0,2 pour cent. («lead solder») Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du présent règlement, une école ou une école privée ne s’entend pas d’un lieu de résidence utilisé par un enseignant ou une autre personne que l’école ou l’école privée emploie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts ou des services y sont fournis à l’intention des jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «ses programmes y sont offerts ou ses services y sont fournis» à «des programmes y sont offerts ou des services y sont fournis». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 1 (2) et art. 12.

(3) Pour l’application du présent règlement, une garderie est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un ou plusieurs des enfants de la garderie y sont présents. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Exemption

2. Le présent règlement ne s’applique pas à une école, à une école privée ou à une garderie alimentée par un réseau d’eau potable si l’exemption accordée par l’article 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi s’applique à ce réseau. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Vidange

Vidange hebdomadaire

3. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si aucune partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie n’a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «qui n’est pas visée par l’article 4» à «si aucune partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie n’a été installée avant le 1er janvier 1990». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (1) et art. 12.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce qui suit :

a) chaque semaine, l’installation de plomberie est vidangée le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’installation de plomberie dans une partie d’un bâtiment si, pendant toute la semaine en question, cette partie n’est pas ouverte aux jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard d’une installation de plomberie qui dessert ce qui suit, selon le cas, ou y est raccordée :

1. Une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la semaine en question.

2. Une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (2).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (2) et art. 12.

(2.2) Si un bâtiment qui abrite une école ou une école privée est ouvert aux jeunes de moins de 18 ans pendant 24 heures le jour visé à l’alinéa (2) a), la vidange se termine le plus tôt possible et de préférence avant 6 h. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2.2) est modifié comme suit :

a) par substitution de «abrite une école ou une école privée qui est ouverte» à «qui abrite une école ou une école privée est ouvert»;

b) par suppression de «et de préférence avant 6 h» à la fin du paragraphe.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (3) et art. 12.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à un robinet ou à une fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque robinet et à chaque fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que, selon le cas :

a) le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) le nom de la personne qui a vérifié que la vidange automatique a eu lieu, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie a été vidangée par un dispositif automatique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (3.4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (4) et art. 12.

Vidange quotidienne

4. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vidange quotidienne

(1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si, selon le cas :

a) la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie a été installée avant le 1er janvier 1990 et des résultats d’analyse des échantillons d’eau potable prélevés à l’égard de l’installation conformément au présent règlement n’ont pas été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs;

b) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et au moins un des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (1).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (1) et art. 12.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce qui suit :

a) l’installation de plomberie est vidangée chaque jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2.1) L’exigence prévue par le paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’installation de plomberie dans une partie d’un bâtiment si, pendant toute la journée en question, cette partie n’est pas ouverte aux jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard d’une installation de plomberie qui dessert ce qui suit, selon le cas, ou y est raccordée :

1. Une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la journée en question.

2. Une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (2).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (2) et art. 12.

(2.2) Si un bâtiment qui abrite une école ou une école privée est ouvert aux jeunes de moins de 18 ans 24 heures par jour, la vidange se termine le plus tôt possible et de préférence avant 6 h. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2.2) est modifié comme suit :

a) par substitution de «abrite une école ou une école privée qui est ouverte» à «qui abrite une école ou une école privée est ouvert»;

b) par suppression de «et de préférence avant 6 h» à la fin du paragraphe.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (3) et art. 12.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à un robinet ou à une fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque robinet et à chaque fontaine d’eau potable qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que, selon le cas :

a) le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) le nom de la personne qui a vérifié que la vidange automatique a eu lieu, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie a été vidangée par un dispositif automatique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (4) et art. 12.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directives du directeur : autre vidange

4.1 (1) Malgré l’article 3 et le paragraphe 4 (1), et sous réserve du paragraphe (6), si le directeur donne une directive écrite en vertu du présent article à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie, à la fois :

a) l’article 3 cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) l’article 4 s’applique à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

c) l’exploitant se conforme à la directive. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

(2) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (1) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de veiller à ce qu’une vidange soit effectuée conformément à l’article 4 et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

(4) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

(5) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4 et 12.

Échantillonnages et analyses afin de mesurer la concentration de plomb

Échantillonnages et analyses annuels

5. (1) Le présent article s’applique :

a) à chaque école et école privée;

b) à une garderie, si la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui l’abrite a été installée avant le 1er janvier 1990. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (1) et art. 12.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie visée par le présent article veille à ce que deux échantillons d’un litre d’eau froide soient prélevés au moins une fois par année conformément aux règles suivantes :

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que des échantillons d’eau soient prélevés conformément aux règles suivantes :

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (2) et art. 12.

1. Les échantillons doivent être prélevés :

i. entre le 1er mai et le 31 octobre, s’ils sont prélevés dans une garderie,

ii. entre le 15 juin et le 15 août, s’ils sont prélevés dans une école ou une école privée.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Sauf au cours d’une année pendant laquelle la disposition 2 s’applique à une école, une école privée ou une garderie, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois par année civile au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (3) et art. 12.

2. Les deux échantillons doivent être prélevés du même robinet.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’exploitation de l’école, de l’école privée ou de la garderie commence le 14 décembre 2009 ou après cette date, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois dans les 30 jours suivant le premier jour d’exploitation et, si elle commence au cours d’une période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars, au moins une fois au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle l’exploitation commence.

2.1 Les échantillons doivent consister en deux échantillons d’un litre d’eau froide chacun, prélevés du même robinet ou de la même fontaine.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (3) et art. 12.

3. Si le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés est muni d’un aérateur, celui-ci ne doit pas être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 3 est modifiée par substitution de «Si le robinet ou la fontaine» à «Si le robinet» au début de la disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (4) et art. 12.

4. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le filtre ou le dispositif doit être contourné pendant le prélèvement des échantillons.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 4 est modifiée par substitution de «sur le robinet ou la fontaine» à «sur le robinet». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (5) et art. 12.

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. d’un robinet de cuisine, s’ils sont prélevés dans une garderie qui a un tel robinet,

ii. d’un robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans, dans les autres cas.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. soit d’un robinet qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans,

ii. soit d’un robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans,

iii. soit d’une fontaine d’eau potable, s’il est possible d’y prélever un échantillon conformément au présent article.

5.1 Si les échantillons sont prélevés dans une garderie, ils doivent être prélevés de chaque robinet qui répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i avant que des échantillons ne soient prélevés d’un autre robinet ou d’une fontaine.

5.2 Si l’école, l’école privée ou la garderie est formée de bâtiments ou de sites multiples, y compris des bâtiments servant à héberger des élèves qui sont exploités par une école ou une école privée, qui sont desservis par des installations de plomberie distinctes et que ces installations sont toutes reliées au même réseau d’eau potable, les échantillons doivent être prélevés par roulement de sorte qu’aucun ne soit prélevé d’un robinet ou d’une fontaine qui est raccordé à la même installation de plomberie avant que des échantillons n’aient été prélevés d’au moins un robinet ou une fontaine qui est raccordé à l’autre installation de plomberie, et ce, dans tous les cas où il se trouve un robinet ou une fontaine qui est raccordé à l’autre installation et qui répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i, ii ou iii.

5.3 Si plus d’une école, d’une école privée ou d’une garderie est desservie par la même installation de plomberie, une série unique de deux échantillons d’un litre chacun peut être prélevée aux fins de la disposition 2.1 pour toutes les écoles, écoles privées et garderies si les conditions suivantes sont réunies :

i. les robinets qui répondent à la description énoncée à la sous-disposition 5 i et qui se trouvent dans une garderie font l’objet d’un échantillonnage avant les autres robinets ou fontaines qui sont raccordés à la même installation de plomberie,

ii. sous réserve de la sous-disposition i, les échantillons sont prélevés par roulement de sorte qu’aucun ne soit prélevé d’un robinet ou d’une fontaine dans la même école, école privée ou garderie avant que des échantillons n’aient été prélevés d’au moins un robinet ou une fontaine dans toutes les autres écoles, écoles privées ou garderies visées par la même série unique d’échantillons, si ces robinets ou fontaines n’ont pas encore fait l’objet d’un échantillonnage,

iii. l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui reçoit le rapport prévu au paragraphe 6 (1) remet à chacune des autres écoles, écoles privées ou garderies visées par la même série unique d’échantillons, dans les 24 heures qui suivent sa réception, un rapport énonçant le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme, prescrite par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, que le résultat dépasse,

iv. l’exploitant d’une école qui reçoit une copie du rapport prévu à la sous-disposition iii en remet une copie au ministère de l’Éducation ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception,

v. l’exploitant d’une garderie qui reçoit une copie du rapport prévu à la sous-disposition iii en remet une copie au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (6) et art. 12.

6. Si plus d’un robinet satisfait aux exigences des sous-dispositions 5 i ou ii et qu’il est plus probable qu’un de ces robinets plutôt que les autres soit raccordé à une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, les échantillons doivent être prélevés de ce robinet.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Si plus d’un robinet ou d’une fontaine répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i, ii ou iii et qu’il est plus probable qu’un de ces robinets ou qu’une de ces fontaines plutôt que les autres soit raccordé à une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, les échantillons doivent être prélevés de ce robinet ou de cette fontaine.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (7) et art. 12.

6.1 Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur un robinet qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5 ou 6, ou à sa proximité, et qu’il n’est pas possible de le contourner sans l’enlever, avant le début de la période visée à la sous-disposition 7 i ou ii :

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 6.1 est modifiée par substitution de «sur un robinet ou une fontaine qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5, 5.1, 5.2, 5.3 ou 6» à «sur un robinet qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5 ou 6» dans le passage qui précède la sous-disposition i. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (8) et art. 12.

i. d’une part, le filtre ou le dispositif doit être enlevé,

ii. d’autre part, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la sous-disposition ii est modifiée par substitution de «le robinet ou la fontaine» à «le robinet». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (9) et art. 12.

7. Le premier échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. S’il est possible de prélever l’échantillon immédiatement après une période de non-utilisation de l’installation de plomberie de six heures ou plus, il doit être prélevé immédiatement après cette période.

ii. Si la sous-disposition i ne s’applique pas, l’échantillon doit être prélevé immédiatement après la plus longue période de non-utilisation de l’installation de plomberie où il est possible de le prélever.

iii. L’échantillon doit être prélevé immédiatement après la période prévue à la sous-disposition i ou ii et avant la vidange de l’installation de plomberie prévue à l’article 3 ou 4.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la sous-disposition iii est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1 ou 5.1» à «l’article 3 ou 4» à la fin de la sous-disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (10) et art. 12.

8. Le deuxième échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. Sous réserve de la sous-disposition ii, le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après le premier.

ii. Avant que le deuxième échantillon ne soit prélevé, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes, puis fermé et laissé fermé pour une période de 30 à 35 minutes.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la sous-disposition ii est modifiée par substitution de «le robinet ou la fontaine» à «le robinet». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (11) et art. 12.

iii. Si possible, l’installation de plomberie ne doit pas être utilisée pendant la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

iv. Le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

9. Chaque échantillon doit être prélevé au cours d’une seule période continue et doit inclure la première eau à sortir du robinet lorsque celui-ci est ouvert aux fins du prélèvement.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 9 est modifiée par substitution de «du robinet ou de la fontaine lors de son ouverture» à «du robinet lorsque celui-ci est ouvert». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (12) et art. 12.

10. Chaque échantillon doit être prélevé pendant que l’eau coule à un débit qui s’approche de l’usage normal, sans que l’eau ne rejaillisse du contenant dans lequel l’échantillon est prélevé.

11. Sauf indication contraire dans les instructions prévues au paragraphe (4), plus d’un contenant peut être utilisé pour prélever chaque échantillon, à condition que le temps mis pour passer d’un contenant à l’autre soit réduit au minimum.

12. Doivent être inscrits dans un dossier la date et l’heure du prélèvement de chaque échantillon, une estimation de la durée de la période visée à la sous-disposition 7 i ou ii, l’endroit à l’école, à l’école privée ou à la garderie où l’échantillon a été prélevé et le nom de la personne qui l’a prélevé. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, l’article 5 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (2.2), les échantillons peuvent être prélevés seulement une fois toutes les trois années civiles, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et aucun des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs n’a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) chaque robinet dans l’école, l’école privée ou la garderie qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans a fait l’objet d’au moins un échantillonnage;

c) au moins un robinet dans chaque salle de toilette ou vestiaire où il est permis aux jeunes de moins de 18 ans de remplir des bouteilles ou des contenants à eau potable a fait l’objet d’au moins un échantillonnage;

d) le directeur a été avisé que les conditions visées aux alinéas a), b) et c) ont été remplies. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.7), si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie à l’égard de laquelle le paragraphe (2.1) s’applique :

a) d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) d’autre part, l’exploitant se conforme à la directive écrite. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.3) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (2.2) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.4) La directive visée au paragraphe (2.2) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de se conformer à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures, notamment des échantillonnages et des analyses supplémentaires, qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.5) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.6) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

(2.7) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (2.2), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13) et art. 12.

(3) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application du paragraphe (2) veille à ce que l’échantillon soit analysé afin d’en mesurer la concentration de plomb. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «en application du présent article» à «en application du paragraphe (2)». Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (14) et art. 12.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application de ce paragraphe veille à ce que l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «en application du présent article» à «en application de ce paragraphe» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (15) et art. 12.

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(5) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie où un échantillon est prélevé en application du paragraphe (2) veille à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui en effectuera l’analyse de la concentration de plomb, rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur, soit donné à ce dernier avant que l’échantillon ne soit analysé, sauf si le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire effectuerait l’analyse de la concentration de plomb dans un échantillon d’eau de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (5) est modifié comme suit :

a) par substitution de «en application du présent article» à «en application du paragraphe (2)»;

b) par suppression de «, rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur,».

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (16) et art. 12.

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut exiger que l’avis prévu à ce paragraphe soit donné sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si les renseignements figurant dans l’avis écrit donné au directeur en application du paragraphe (5) changent, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie en donne un avis écrit au directeur dans les 10 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (17).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (17) et art. 12.

(7) Chaque analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application du présent article est prescrite comme analyse de l’eau potable pour l’application de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directive du directeur : autre plan d’échantillonnage ou de vidange

5.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie en vertu du présent article :

a) d’une part, l’exploitant se conforme à la directive;

b) d’autre part, si le directeur précise dans la directive que la totalité ou une partie de l’article 3, 4 ou 5 ne s’applique pas à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie, les dispositions précisées cessent de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(2) Avant qu’une directive visée au paragraphe (1) ne puisse être donnée à l’égard d’une école, d’une école privée ou d’une garderie :

a) d’une part, le propriétaire ou l’exploitant doit présenter au directeur un autre plan de vidange et un autre plan d’échantillonnage, ou un seul de ces plans;

b) d’autre part, le directeur doit consulter le médecin-hygiéniste au sujet du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de se conformer au plan ou aux plans présentés en application de l’alinéa (2) a), sous réserve des modifications apportées par le directeur, et aux autres exigences que ce dernier a précisées, le cas échéant, dans la directive. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(4) Avant de donner une directive visée au paragraphe (1), le directeur doit être d’avis que la mise en oeuvre du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa (2) a) et la conformité aux autres exigences précisées, le cas échéant, dans la directive feraient diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(5) Le directeur peut modifier ou révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification ou de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

(7) Au deuxième anniversaire du jour où il a donné la directive visée au paragraphe (1) ou avant cette date, le directeur examine la directive et sa mise en oeuvre afin de déterminer :

a) d’une part, si la directive traite toujours de façon satisfaisante du risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, si l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie met la directive en oeuvre et s’y conforme. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6 et 12.

Communication des résultats de l’analyse

Remarque : Le 14 décembre 2009, l’article 6 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication des résultats de l’analyse

(0.1) Le présent article s’applique si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau qui est prélevé conformément aux dispositions 2.1 à 12 du paragraphe 5 (2) et aux paragraphes 5 (2.1) à (4), ou conformément à l’article 5.1, au cours d’une période précisée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 5 (2) ou de toute autre période. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (1).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (1) et art. 12.

6. (1) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 5 et que le résultat de l’analyse dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, sauf la norme applicable au fluorure, le laboratoire remet un rapport écrit du résultat aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été obtenu :

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau visé au paragraphe (0.1) et que le résultat de l’analyse dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, le laboratoire remet un rapport écrit du résultat aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 12.0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en application de la Loi :

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (2) et art. 12.

a) l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) le médecin-hygiéniste;

c) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère.

d) et e) Disposition abrogée avant l’ajout de la version française du règlement.

Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) :

a) est rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur;

b) précise le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (3).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (3) et art. 12.

(3) Le rapport ou la copie d’un rapport exigé par le présent article peut être remis à personne ou envoyé par télécopie ou courrier électronique. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), le centre d’intervention en cas de déversement du ministère peut exiger que le rapport qui lui est remis en application du présent article le soit sous la forme électronique que le directeur précise. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (4) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (4) et art. 12.

(5) L’article 18 de la Loi ne s’applique pas au résultat d’une analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «visé au paragraphe (0.1)» à «prélevé en application de l’article 5» à la fin du paragraphe. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (5) et art. 12.

(6) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui reçoit un rapport en application du paragraphe (1) en remet une copie à la personne et aux organismes suivants dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport :

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (6) est modifié par substitution de «remet un rapport énonçant le résultat précisé au paragraphe (2) ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse» à «en remet une copie» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (6) et art. 12.

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école;

d) le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ou son successeur, si le rapport a trait à une garderie. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Mesures correctives

7. Si un rapport est fait en application de l’article 6, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie prend les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, l’article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si un rapport est fait en application de l’article 6 et que la question qui a donné lieu au rapport a été réglée, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus à la personne et aux organismes suivants :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école;

d) le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ou son successeur, si le rapport a trait à une garderie;

e) si le rapport a trait à une analyse d’échantillons d’eau prélevés en application de la disposition 5.3 du paragraphe 5 (2), l’exploitant de chaque école, école privée ou garderie visée par la même série unique d’échantillons. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 8.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, art. 8 et 12.

Renseignements et dossiers

Accessibilité des renseignements

8. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que les renseignements suivants soient mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen à l’école, à l’école privée ou à la garderie pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci :

1. Une copie de chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4 ou 5.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 1 est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1» à «l’article 3, 4 ou 5» à la fin de la disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (1) et art. 12.

2. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 2 est modifiée par substitution de «de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à la fin de la disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (2) et art. 12.

3. Une copie de chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (3) et art. 12.

4. Une copie du présent règlement. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie entre en sa possession. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(3) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers ou aux résultats d’analyse qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, l’article 8 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La disposition 3.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive du directeur qui date de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (4).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (4) et art. 12.

Dossiers

9. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins six ans :

1. Chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4 ou 5.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 1 est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1» à «l’article 3, 4 ou 5» à la fin de la disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 10 (1) et art. 12.

2. Chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

Remarque : Le 14 décembre 2009, la disposition 2 est modifiée par substitution de «de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à la fin de la disposition. Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 10 (2) et art. 12.

3. Chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Remarque : Le 14 décembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

5. Une copie de chaque rapport remis ou reçu en application des sous-dispositions 5.3 iii, iv et v du paragraphe 5 (2).

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 10 (3) et art. 12.

(2) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial. Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

10. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

Remarque : Le 14 décembre 2009, l’article 10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

10. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet que soit remis ou présenté un avis ou un rapport, autre qu’un avis ou un rapport que le directeur est tenu de remettre, l’avis ou le rapport est rédigé selon la formule que fournit ou approuve ce dernier. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 11.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 417/09, art. 11.

Voir : Règl. de l’Ont. 417/09, art. 11 et 12.