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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/07

POMPIERS

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2007 au 3 novembre 2009.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 1.

Catégorie prescrite

2. Les pompiers à temps plein sont des travailleurs prescrits pour l’application des paragraphes 15.1 (1) et (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 2.

Circonstances prescrites

3. Pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :

a) il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein;

b) il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier à temps plein et comprenant une simulation d’incendie. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 3.

Maladies prescrites

4. Les maladies suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi :

1. Cancer primitif du cerveau.

2. Cancer colorectal primitif.

3. Cancer primitif de la vessie.

4. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive ou leucémie lymphoïde aiguë primitive.

5. Cancer primitif de l’uretère.

6. Cancer primitif du rein.

7. Lymphome non hodgkinien primitif.

8. Cancer primitif de l’oesophage. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 4.

Conditions et restrictions

5. (1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer colorectal primitif que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la maladie a été diagnostiquée chez le travailleur avant qu’il ait atteint l’âge de 61 ans;

b) le travailleur a été employé comme pompier à temps plein pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (1).

(2) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du cerveau que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (2).

(3) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif de la vessie, de la leucémie myéloïde aiguë primitive, de la leucémie lymphoïde chronique primitive, de la leucémie lymphoïde aiguë primitive ou du cancer primitif de l’uretère que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (3).

(4) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du rein ou du lymphome non hodgkinien primitif que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein pendant un total d’au moins 20 ans avant le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (4).

(5) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif de l’oesophage que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein pendant un total d’au moins 25 ans avant le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (5).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 253/07, art. 6.