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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈglement de l’ontario 253/07

Pompiers

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2018 au 28 juin 2023.

Dernière modification : 311/18.

Historique législatif : 423/09, 113/14, 265/14, 311/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» dans la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a) travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c) travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve. («fire investigator»)

«pompier» Selon le cas :

a) pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («firefighter»)

«pompier à temps partiel» Travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein. («part-time firefighter»)

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. («full-time firefighter») 

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve») Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/14, art. 1.

Catégories prescrites

2. Les personnes suivantes sont prescrites comme travailleurs pour l’application des paragraphes 15.1 (1) et (4) de la Loi :

1. Les pompiers à temps plein.

2. Les pompiers à temps partiel.

3. Les pompiers volontaires.

4. Les enquêteurs sur les incendies.  Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1.

Circonstances prescrites

3. Pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :

a) il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies;

b) il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies et comprenant une simulation d’incendie.  Règl. de l’Ont. 253/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 423/09, art. 2.

Maladies prescrites

4. Les maladies suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi :

1. Cancer primitif du cerveau.

2. Cancer colorectal primitif.

3. Cancer primitif de la vessie.

4. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive ou leucémie lymphoïde aiguë primitive.

5. Cancer primitif de l’uretère.

6. Cancer primitif du rein.

7. Lymphome non hodgkinien primitif.

8. Cancer primitif de l’oesophage. 

9. Cancer primitif du sein.

10. Myélome multiple.

11. Cancer primitif du testicule.

12. Cancer primitif de la prostate.

13. Cancer primitif du poumon.

14. Cancer primitif de la peau.

15. Cancer primitif de l’ovaire.

16. Cancer primitif du col de l’utérus.

17. Cancer primitif du pénis. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 113/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 311/18, art. 1.

Conditions et restrictions

5. (1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer colorectal primitif que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la maladie a été diagnostiquée chez le travailleur avant qu’il ait atteint l’âge de 61 ans;

b) le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (1).

(2) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du cerveau, du cancer primitif du sein, du cancer primitif du testicule, du cancer primitif de l’ovaire ou du cancer primitif du col de l’utérus que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2 (1).

(3) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif de la vessie, de la leucémie myéloïde aiguë primitive, de la leucémie lymphoïde chronique primitive, de la leucémie lymphoïde aiguë primitive, du cancer primitif de l’uretère, du myélome multiple, du cancer primitif de la prostate, du cancer primitif de la peau ou du cancer primitif du pénis que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2 (2).

(3.1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du poumon que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie;

b) le travailleur n’a pas fumé de produit du tabac pendant les 10 ans qui ont précédé le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (5).

(4) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du rein ou du lymphome non hodgkinien primitif que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 20 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (4).

(5) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif de l’oesophage que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 25 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (5).

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des périodes de temps pour l’application de l’alinéa (1) b) et des paragraphes (2), (3), (4) et (5) :

1. Toutes les périodes d’emploi comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies et toutes les périodes de service à titre de pompier volontaire, que ces périodes soient consécutives ou non, sont prises en compte, sous réserve de la disposition 2.

2. Toute période au cours de laquelle un travailleur occupe un emploi mentionné à la disposition 1 tout en occupant aussi un autre de ces emplois ou en étant aussi pompier volontaire ne compte qu’une seule fois.  Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (6).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 253/07, art. 6.