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Code de la route

RÈglement de l’ontario 273/07

pénalités administrativeS

Version telle qu’elle existait du 26 juillet 2016 au 1er octobre 2016.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 2 octobre 2016. (Voir : Règl. de l’Ont. 192/16, art. 4)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 266/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalité administrative

1. (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48 ou 48.3 du Code paie au ministère la pénalité administrative suivante :

1. 150 $, si la suspension a commencé le 30 juin 2015 ou avant cette date.

2. 180 $, si la suspension a commencé le 30 juin 2015 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48 ou 48.3.

3. 180 $, si la suspension a commencé le 1er juillet 2015 ou après cette date.

Remarque : Le 1er janvier 2017, la disposition 3 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 266/16, par. 1 (1))

3. 180 $, si la suspension a commencé le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.

4. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48 ou 48.3.

5. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative de 180 $.

Remarque : Le 1er janvier 2017, le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 266/16, par. 1 (2))

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1 du Code paie au ministère la pénalité administrative suivante :

1. 180 $, si la suspension a commencé le 2 octobre 2016 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.

2. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1.

3. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 266/16, par. 1 (2).

Aucun rétablissement du permis tant que la pénalité n’est pas payée

2. (1) Si la suspension du permis de conduire d’une personne est prorogée de la façon prévue à la disposition 2 du paragraphe 1 (1) après l’imposition d’une pénalité en application de la disposition 1 de ce paragraphe, la personne n’est tenue de payer qu’une seule pénalité égale au montant prescrit par la disposition 2 de ce paragraphe, mais non une pénalité égale à la somme des pénalités prescrites par les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe.

Remarque : Le 1er janvier 2017, le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 266/16, art. 2)

Aucun rétablissement du permis tant que la pénalité n’est pas payée

(1) Si la suspension du permis de conduire d’une personne est prorogée de la façon prévue à la disposition 2 du paragraphe 1 (1), la disposition 4 du paragraphe 1 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 1 (2), la personne n’est tenue de payer qu’une seule pénalité égale au montant prescrit par la disposition pertinente, mais non une pénalité égale à la somme des pénalités prescrites par les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (1), les dispositions 3 et 4 du paragraphe 1 (1) ou les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 266/16, art. 2.

(2) Abrogé : O. Reg. 244/14, s. 3 (1).

(3) La personne qui, avant le rétablissement de son permis, paie une pénalité imposée en application du paragraphe 1 (1) du présent règlement n’est pas tenue de payer, à l’égard du rétablissement, les droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code.

(4) La personne qui, avant le rétablissement de son permis, paie les droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code n’est pas tenue de payer, à l’égard du rétablissement, une pénalité imposée en application de l’article 1 du présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le montant d’une pénalité imposée en application de l’article 1 est différent du montant des droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code, le montant payable à l’égard du rétablissement est celui qui est le plus élevé de ces montants.

Permis annulé en cas de non-paiement de la pénalité

3. Si une personne redevable d’une pénalité imposée en application de l’article 1 ne la paie pas avant le rétablissement de son permis de conduire à la fin de la suspension, son permis peut être annulé dès son rétablissement ou par la suite.

Pénalité supplémentaire

4. Si le paiement de la pénalité imposée en application de l’article 1 est refusé, une pénalité supplémentaire de 15 $ est imposée et ajoutée à celle qui est payable en application de cet article.

Aucune incidence sur les autres suspensions

5. Le présent règlement n’a aucune incidence sur une autre suspension du permis de conduire d’une personne en application du Code ou d’une autre loi ou de leurs règlements d’application.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).