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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 329/07

MONTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES ET DE BARRES D’ARMATURE

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2012 au 7 avril 2013.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de la disposition 2 de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation comme métier agréé

1. Le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Champs d’exercice du métier agréé

2. Le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature comprend les champs d’exercice suivants :

1. Champ d’exercice 1, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste).

2. Champ d’exercice 2, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales).

3. Champ d’exercice 3, c’est-à-dire monteur de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Exercice du métier

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécution de l’une ou l’autre des activités suivantes fait partie de l’exercice du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature :

1. La fabrication, l’assemblage, l’installation, le levage, le montage, le démontage, la remise en état, l’ajustage, la modification, la réparation ou l’entretien de ce qui suit :

i. tous les éléments de charpentes métalliques,

ii. le béton manufacturé et précontraint,

iii. les matériaux ferreux et non ferreux des murs-rideaux et les ouvrages métalliques ornementaux et autres.

2. L’application de matériaux d’étanchéité aux éléments visés à la disposition 1.

3. Le déplacement et la mise en place des machines et de l’équipement lourd nécessaires pour effectuer le travail mentionné à la disposition 1.

4. La fabrication, la manutention, le tri, le découpage, le cintrage, l’arrimage, la mise en place, le brûlage, le soudage, la mise en tension et la ligature de tous les matériaux utilisés pour renforcer les constructions en béton, notamment les barres d’armature, les treillis soudés et les systèmes de post-tension, ainsi que l’injection de coulis.

5. L’installation de recouvrements mécaniques pour barres d’armature en acier et l’exécution de soudages assistés par ordinateur et aluminothermiques pour la ligature de telles barres.

6. La lecture et l’interprétation de tous les dessins d’atelier et dessins de chantier, y compris ceux extraits des dessins architecturaux et techniques originaux, qui se rapportent aux travaux mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3.

7. La lecture et l’interprétation de tous les dessins de structure et de mise en place ainsi que des nomenclatures de barres d’armature qui se rapportent aux travaux mentionnés aux dispositions 4 et 5. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) Les activités mentionnées au paragraphe (1) qui sont exécutées dans le cadre de la fabrication ou de l’assemblage de matériaux dans une usine de fabrication industrielle ne font pas partie de l’exercice du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(3) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste), peut exercer toutes les fonctions mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(4) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), ne peut exercer que les fonctions mentionnées aux dispositions 1, 2, 3 et 6 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(5) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier, c’est-à-dire monteur de barres d’armature, ne peut exercer que les fonctions mentionnées aux dispositions 4, 5 et 7 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Apprentissage

4. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis pour le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature comprend les deux composantes suivantes :

1. Des cours de formation et d’enseignement.

2. Une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(3) Les périodes de formation des apprentis prévues aux paragraphes (4), (5), (6) et (7) peuvent comprendre l’une ou l’autre des composantes prévues au paragraphe (2) ou les deux. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(4) Le programme de formation des apprentis pour le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature est constitué des périodes suivantes de formation en apprentissage :

1. S’il s’agit d’un programme pour le champ d’exercice 1 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste), quatre périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation.

2. S’il s’agit d’un programme pour le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), trois périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation.

3. S’il s’agit d’un programme pour le champ d’exercice 3 du métier, c’est-à-dire monteur de barres d’armature, deux périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(5) Malgré la disposition 1 du paragraphe (4), le programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 1 du métier est constitué :

a) d’une période de 2 000 heures de formation, s’il s’agit d’un programme s’adressant à des apprentis qui sont titulaires d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier;

b) de trois périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation, s’il s’agit d’un programme s’adressant à des apprentis qui sont titulaires d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(6) Malgré la disposition 2 du paragraphe (4), le programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 2 du métier s’adressant à des apprentis qui sont titulaires d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier est constitué de deux périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(7) Malgré la disposition 3 du paragraphe (4), le programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 3 du métier s’adressant à des apprentis qui sont titulaires d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier est constitué d’une seule période de 2 000 heures de formation. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(8) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour un champ d’exercice du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armatures à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Certificat de qualification professionnelle à titre de monteur de charpentes métalliques (généraliste)

5. La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature et d’un certificat de qualification pour le champ d’exercice 3 du métier peut recevoir un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier dès qu’elle a réussi les examens finals prescrits par le directeur au titre de l’article 16 de la Loi et acquitté les droits prescrits. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Heures supplémentaires comprises dans le programme

6. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, les heures de travail de l’apprenti du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature qui excèdent ses heures quotidiennes normales consacrées à la formation et à l’enseignement pratiques sont prises en compte afin de déterminer s’il a réalisé les heures de formation exigées aux termes de l’article 4. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Nombre d’apprentis

7. (1) Le nombre d’apprentis qui peuvent être employés par un employeur dans le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour le premier ouvrier employé par l’employeur dans le métier, un apprenti.

2. Pour chaque groupe supplémentaire de deux ouvriers employés par l’employeur dans le métier, ajouter un apprenti. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) L’employeur qui est un ouvrier est considéré comme étant le premier ouvrier employé par l’employeur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Salaire des apprentis : monteur de charpentes métalliques (généraliste)

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 1 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste), pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce champ d’exercice du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 000 heures de formation, 60 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 000 heures de formation, 70 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 000 heures de formation, 75 pour cent.

4. Pendant la quatrième tranche de 1 000 heures de formation, 80 pour cent.

5. Pendant la cinquième tranche de 1 000 heures de formation, 85 pour cent.

6. Pendant les 3 000 dernières heures de formation, 90 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) S’il s’agit d’un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 1 du métier et qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), le taux de salaire que l’employeur doit payer pour le travail que l’apprenti exécute pendant le programme de formation des apprentis prévu à l’alinéa 4 (5) a) ne doit pas être inférieur à 90 pour cent du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le champ d’exercice 1 du métier. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(3) S’il s’agit d’un apprenti dans le champ d’exercice 1 du métier qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier, c’est-à-dire monteur de barres d’armature, le taux de salaire que l’employeur doit payer pour le travail que l’apprenti exécute pendant le programme de formation des apprentis prévu à l’alinéa 4 (5) b) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le champ d’exercice 1 du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 000 heures de formation, 75 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 000 heures de formation, 80 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 000 heures de formation, 85 pour cent.

4. Pendant les 3 000 dernières heures de formation, 90 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Salaire des apprentis : monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce champ d’exercice du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 000 heures de formation, 60 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 000 heures de formation, 70 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 000 heures de formation, 75 pour cent.

4. Pendant la quatrième tranche de 1 000 heures de formation, 80 pour cent.

5. Pendant la cinquième tranche de 1 000 heures de formation, 85 pour cent.

6. Pendant les 1 000 dernières heures de formation, 90 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) S’il s’agit d’un apprenti dans le champ d’exercice 2 du métier qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier, c’est-à-dire monteur de barres d’armature, le taux de salaire que l’employeur doit payer pour le travail que l’apprenti exécute pendant le programme de formation des apprentis prévu au paragraphe 4 (6) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le champ d’exercice 2 du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 000 heures de formation, 75 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 000 heures de formation, 80 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 000 heures de formation, 85 pour cent.

4. Pendant les 1 000 dernières heures de formation, 90 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Salaire des apprentis : monteur de barres d’armature

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 3 du métier, c’est-à-dire monteur de barres d’armature, pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce champ d’exercice du métier :

1. Pendant la première tranche de 500 heures de formation, 60 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 500 heures de formation, 70 pour cent.

3. Pendant les 1 000 heures de formation suivantes, 80 pour cent.

4. Pendant les1 000 heures de formation suivantes, 90 pour cent.

5. Pendant les 1 000 dernières heures de formation, 95 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) S’il s’agit d’un apprenti dans le champ d’exercice 3 du métier qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), le taux de salaire que l’employeur doit payer pour le travail que l’apprenti exécute pendant le programme de formation des apprentis prévu au paragraphe 4 (7) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le champ d’exercice 3 du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 000 heures de formation, 90 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 000 heures de formation, 95 pour cent. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Dispense : certificat obligatoire

11. L’article 9 et les paragraphes 10 (2), (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Expiration des certificats

12. Le certificat de qualification professionnelle pour le métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature n’expire pas. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Dispositions transitoires : monteur de charpentes métalliques

13. (1) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le métier de monteur de charpentes métalliques le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée, à compter de ce jour, être titulaire :

a) soit d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales);

b) soit, si le certificat porte un sceau rouge délivré conformément aux normes établies par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage, d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) Le certificat d’apprentissage pour le métier de monteur de charpentes métalliques qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est encore valide immédiatement avant ce jour est réputé, à compter de ce jour, être un certificat d’apprentissage pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(3) Si un contrat d’apprentissage pour le métier de monteur de charpentes métalliques a été déposé auprès du directeur en application de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que, ce jour-là ou avant ce jour, il n’est pas exécuté intégralement et il n’a pas été annulé, résilié ou cédé en vertu de l’article 15 de la Loi :

a) il est réputé, à compter de ce jour, être un contrat d’apprentissage pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales);

b) la mention dans ce contrat du métier de monteur de charpentes métalliques vaut mention, à compter de ce jour, du champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(4) Aux fins de la délivrance d’un certificat d’apprentissage en application de l’article 16 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui a terminé avant ce jour un programme de formation des apprentis pour le métier de monteur de charpentes métalliques est réputée avoir terminé un programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales). Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le 1er juillet 2008, la personne à qui est délivré un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), ou qui est réputée être titulaire d’un tel certificat par application de l’alinéa (1) a), peut passer l’examen pour le champ d’exercice 1 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de charpentes métalliques (généraliste), établi par le directeur au titre de l’article 16 de la Loi. Dès qu’elle réussit l’examen, elle se voit délivrer un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier comme le prévoit l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

Dispositions transitoires : monteur de barres d’armature

14. (1) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le métier de monteur de barres d’armature le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée, à compter de ce jour, être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 3 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(2) Le certificat d’apprentissage pour le métier de monteur de barres d’armature qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est encore valide immédiatement avant ce jour est réputé, à compter de ce jour, être un certificat d’apprentissage pour le champ d’exercice 3 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(3) Si un contrat d’apprentissage pour le métier de monteur de barres d’armature a été déposé auprès du directeur en application de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que, ce jour-là ou avant ce jour, il n’est pas exécuté intégralement et il n’a pas été annulé, résilié ou cédé en vertu de l’article 15 de la Loi :

a) il est réputé, à compter de ce jour, être un contrat d’apprentissage pour le champ d’exercice 3 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de barres d’armature;

b) la mention dans ce contrat du métier de monteur de barres d’armature vaut mention, à compter de ce jour, du champ d’exercice 3 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

(4) Aux fins de la délivrance d’un certificat d’apprentissage en application de l’article 16 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui a terminé avant ce jour un programme de formation des apprentis pour le métier de monteur de barres d’armature est réputée avoir terminé un programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 3 du métier de monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature, c’est-à-dire monteur de barres d’armature. Règl. de l’Ont. 347/10, art. 1.

15. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.

16. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.