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Règl. de l'Ont. 339/07 : PUBLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR AU JUGEMENT
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Passer au contenuà jour | 1 octobre 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
6 juillet 2007 – 30 septembre 2007 |
Loi sur les tribunaux judiciaires
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/07
PUBLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR AU JUGEMENT
Version telle qu’elle existait du 6 juillet 2007 au 30 septembre 2007.
Aucune modification.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 339/07, art. 2.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Publication des taux d’intérêt
1. (1) Pour l’application du paragraphe 127 (2) de la Loi, la personne désignée par le sous-procureur général publie, sur le site Web du ministère du Procureur général, des tableaux afffichant les taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement qui ont été établis. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (1).
(2) La personne désignée indique, dans chaque tableau, la date de sa publication. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (2).
(3) Tout tableau qui est publié conformément au présent article peut être retiré du site Web le jour de la publication de celui qui le remplace ou par la suite. Toutefois, la personne désignée veille à ce que chaque tableau qui est retiré continue d’être facilement accessible au public. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (3).
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 339/07, art. 2.