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Règl. de l'Ont. 339/07 : PUBLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR AU JUGEMENT

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/07

PUBLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR AU JUGEMENT

Période de codification : Du 1er octobre 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Publication des taux d’intérêt

1. (1) Pour l’application du paragraphe 127 (2) de la Loi, la personne désignée par le sous-procureur général publie, sur le site Web du ministère du Procureur général, des tableaux afffichant les taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement qui ont été établis. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (1).

(2) La personne désignée indique, dans chaque tableau, la date de sa publication. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (2).

(3) Tout tableau qui est publié conformément au présent article peut être retiré du site Web le jour de la publication de celui qui le remplace ou par la suite. Toutefois, la personne désignée veille à ce que chaque tableau qui est retiré continue d’être facilement accessible au public. Règl. de l’Ont. 339/07, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 339/07, art. 2.

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