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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/07

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU REGISTRATEUR

Version telle qu’elle existait du 23 août 2007 au 7 octobre 2013.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Entreprises titulaires d’un permis

Photographies d’uniformes et véhicules identifiés

1. (1) L’entreprise qui présente au registrateur une demande de permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité lui fournit des photographies en couleur des uniformes et des véhicules qu’elle a l’intention d’utiliser pour fournir des services d’agents de sécurité, lesquelles montrent ce qui suit :

1. Une vue de face, de dos et de profil de chaque modèle d’uniforme, y compris la tenue de protection.

2. Le devant, l’arrière et les côtés de chaque modèle de véhicule identifié. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 1 (1).

(2) L’entreprise qui est titulaire d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité fournit au registrateur les photographies en couleur visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), selon le cas, au plus tard cinq jours après avoir apporté tout changement à un uniforme ou à un véhicule qu’elle utilise pour fournir des services d’agents de sécurité. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 1 (2).

(3) Si l’entreprise qui est titulaire d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité cesse d’utiliser un uniforme ou un véhicule montré dans une photographie fournie au registrateur en application du paragraphe (1) ou (2), elle en avise le registrateur par écrit, au plus tard cinq jours après la cessation. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 1 (3).

(4) Toute photographie exigée par le présent article peut être fournie sur support papier ou électronique ou sur tout autre support que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 1 (4).

Avis de changement au sein des dirigeants, administrateurs ou associés

2. L’entreprise titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit de tout changement au sein de ses dirigeants, administrateurs ou associés, au plus tard cinq jours après le changement. Règl. de l’Ont. 361/07, art. 2.

Renseignements sur le casier judiciaire des dirigeants, administrateurs ou associés

3. (1) Tout dirigeant, administrateur ou associé d’une entreprise titulaire d’un permis fournit ce qui suit au registrateur au plus tard cinq jours après son entrée en fonction :

a) une déclaration qui indique ce qui suit :

(i) toutes les déclarations de culpabilité et condamnations prononcées à son égard pour infraction à une loi du Canada jusqu’à la date de la déclaration et pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

(ii) toutes les déclarations de culpabilité et condamnations prononcées à son égard pour une infraction provinciale ou une infraction à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

(iii) toutes les amendes qui lui ont été imposées pour une infraction provinciale et qui demeurent impayées à la date de la déclaration,

(iv) toutes ses déclarations de culpabilité pour des infractions criminelles à des lois d’autres autorités législatives pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée,

(v) toutes les accusations portées contre lui pour une infraction à une loi du Canada qu’il aurait commise et non décidées à la date de la déclaration,

(vi) toutes les accusations portées contre lui pour une infraction criminelle aux lois d’une autre autorité législative qu’il aurait commise et non décidées à la date de la déclaration;

b) son consentement à la collecte, par le registrateur, de renseignements sur toute question visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 361/07, par. 3 (1).

(2) La personne qui présente au registrateur une demande de permis temporaire afin de maintenir une entreprise d’un propriétaire unique titulaire d’un permis qui est décédé ou est devenu incapable, ou d’en réduire progressivement les activités, fournit au registrateur la déclaration et le consentement exigés par les alinéas (1) a) et b). Règl. de l’Ont. 361/07, par. 3 (2).

Autorisation de port d’armes à feu

4. (1) L’entreprise titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit du nom du particulier titulaire d’un permis qu’elle emploie et qui est autorisé, en vertu de l’article 20 de la Loi sur les armes à feu (Canada), à porter une arme à feu au plus tard cinq jours après que l’employé reçoit l’autorisation ou que le particulier titulaire d’un permis qui détient l’autorisation devient employé de l’entreprise. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 4 (1).

(2) L’entreprise titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après que le particulier titulaire d’un permis qui est autorisé, en vertu de l’article 20 de la Loi sur les armes à feu (Canada), à porter une arme à feu cesse d’être ainsi autorisé ou cesse d’être employé par l’entreprise. Règl. de l’Ont. 361/07, par. 4 (2).

Particuliers titulaires d’un permis

Renseignements sur le casier judiciaire

5. Le particulier titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit, au plus tard cinq jours après qu’il a été condamné pour une infraction ou déclaré coupable d’une infraction, prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre loi du Canada, que prescrit le Règlement de l’Ontario 360/07 (Droit à un permis — casier judiciaire vierge) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 361/07, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 361/07, art. 6.