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Règl. de l'Ont. 362/07 : UNIFORMES
en vertu de services privés de sécurité et d'enquête (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 34
Passer au contenuà jour | 23 août 2009 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
20 juillet 2007 – 22 août 2009 |
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 362/07
UNIFORMES
Version telle qu’elle existait du 20 juillet 2007 au 22 août 2009.
Aucune modification.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2009. Voir le Règl. de l’Ont. 362/07, art. 9.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Conformité des uniformes des agents de sécurité au présent règlement
1. La personne qui est titulaire d’un permis d’agent de sécurité et qui est tenue par la Loi de porter un uniforme lorsqu’elle agit à titre d’agent de sécurité ou se présente comme tel porte un uniforme qui est conforme aux exigences du présent règlement lorsqu’elle agit à titre d’agent de sécurité ou se présente comme tel. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 1.
Mots et logos
2. (1) Le nom, le logo ou l’insigne du titulaire de permis qui emploie l’agent de sécurité doit être appliqué, à hauteur de poitrine, sur la pièce extérieure de l’uniforme. Règl. de l’Ont. 362/07, par. 2 (1).
(2) Le terme «SÉCURITÉ», «SECURITY», «AGENT DE SÉCURITÉ» ou «SECURITY GUARD», en lettres majuscules d’une hauteur minimale de 1,5 centimètre et d’une couleur contrastant avec la couleur dominante de l’uniforme, doit être :
a) d’une part, appliqué de façon permanente, à hauteur de poitrine, sur la pièce extérieure de l’uniforme;
b) d’autre part, appliqué entre deux et trois centimètres sous le nom, le logo ou l’insigne du titulaire de permis qui emploie l’agent de sécurité si le nom, le logo ou l’insigne figure sur l’uniforme ailleurs qu’à hauteur de poitrine, sur la pièce extérieure de celui-ci. Règl. de l’Ont. 362/07, par. 2 (2).
(3) Le mot «SÉCURITÉ» ou «SECURITY», en lettres majuscules d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une couleur contrastant avec la couleur dominante de l’uniforme, doit être appliqué de façon permanente au dos de la pièce extérieure de l’uniforme, à moins que celle-ci ne soit une chemise à col, un chandail, un veston de complet, une veste de sport ou un blouson. Règl. de l’Ont. 362/07, par. 2 (3).
(4) L’alinéa (2) a) s’applique indépendamment du paragraphe (1) et doit être respecté en plus du paragraphe (1), même si le nom, le logo ou l’insigne exigé par le paragraphe (1) comprend un terme exigé par l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 362/07, par. 2 (4).
Identification de l’agent de sécurité
3. Un insigne d’identité indiquant le nom ou le numéro de permis de l’agent de sécurité doit être appliqué, à hauteur de poitrine, sur la pièce extérieure de l’uniforme. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 3.
Chevrons de grade
4. (1) L’uniforme ne doit pas comporter de chevrons de grade. Règl. de l’Ont. 362/07, par. 4 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’uniforme porté par un titulaire de permis qui est l’employé d’un organisme sans but lucratif qui existait avant le 23 août 2007. Règl. de l’Ont. 362/07, par. 4 (2).
Couleur de la chemise
5. Si l’uniforme comprend une chemise à col, celle-ci ne doit être ni noire ni bleu marine. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 5.
Rayures du pantalon
6. Le pantalon ne doit pas comporter, le long de la jambe, des rayures autres que des bandes réfléchissantes de sécurité. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 6.
Chapeaux
7. L’uniforme ne doit pas comprendre un képi du genre que portent les policiers. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 7.
Surveillance par les employeurs
8. L’entreprise titulaire d’un permis veille à ce que les particuliers titulaires d’un permis qu’elle emploie se conforment au présent règlement. Règl. de l’Ont. 362/07, art. 8.
9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 362/07, art. 9.