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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/07

CODE DE CONDUITE

Période de codification : Du 23 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Violation du code de conduite

1. Le titulaire d’un permis qui contrevient ou ne se conforme pas au présent règlement enfreint le code de conduite. Règl. de l’Ont. 363/07, art. 1.

Particuliers titulaires d’un permis

2. (1) Lorsqu’il travaille comme enquêteur privé ou agent de sécurité, le particulier titulaire d’un permis doit faire ce qui suit :

a) agir avec honnêteté et intégrité;

b) respecter et utiliser les biens et l’équipement conformément aux conditions de son permis;

c) se conformer aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux;

d) traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap;

e) s’abstenir de commettre des actes ou d’utiliser un langage blasphématoires, injurieux ou insultants, ou de commettre des actes qui sont par ailleurs incivils envers les membres du public;

f) s’abstenir de faire usage de force injustifiée;

g) s’abstenir de comportements qui sont soit interdits ou non autorisés par la loi;

h) respecter la vie privée d’autrui en protégeant le caractère confidentiel de tous les renseignements reçus lorsqu’il travaille comme enquêteur privé ou agent de sécurité, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre de ce travail ou exigée par la loi;

i) collaborer avec la police lorsque la loi l’exige. Règl. de l’Ont. 363/07, par. 2 (1).

(2) Nul particulier titulaire d’un permis ne doit :

a) être inapte à exercer ses fonctions, lorsqu’il travaille, parce qu’il a consommé de l’alcool ou de la drogue;

b) comploter avec une autre personne d’enfreindre le présent code de conduite ni aider ou encourager un autre titulaire de permis à ce faire;

c) faire intentionnellement ou par négligence une fausse déclaration ou fausse plainte contre un autre titulaire de permis;

d) faire à quiconque une assertion inexacte concernant le type, la catégorie ou les conditions de son permis. Règl. de l’Ont. 363/07, par. 2 (2).

(3) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas au particulier titulaire d’un permis qui dissimule son identité à titre d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité en vue d’exercer ses fonctions. Règl. de l’Ont. 363/07, par. 2 (3).

Entreprises titulaires d’un permis

3. (1) Toute entreprise titulaire d’un permis ainsi que les dirigeants, les administrateurs, les associés et le propriétaire unique d’une telle entreprise doivent dans l’exercice des activités autorisées par le permis faire ce qui suit :

a) se conformer aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux;

b) traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap;

c) respecter la vie privée d’autrui en protégeant le caractère confidentiel de tous les renseignements reçus dans l’exercice des activités autorisées par le permis, sauf si leur divulgation est nécessaire à l’exercice de ces activités ou exigée par la loi;

d) collaborer avec la police lorsque la loi l’exige. Règl. de l’Ont. 363/07, par. 3 (1).

(2) Nulle entreprise titulaire d’un permis ni dirigeant, administrateur, associé ou propriétaire unique d’une telle entreprise ne doit :

a) comploter avec une autre personne d’enfreindre le présent code de conduite ni aider ou encourager un autre titulaire de permis à ce faire;

b) faire intentionnellement ou par négligence une fausse déclaration ou fausse plainte contre un autre titulaire de permis;

c) faire à quiconque une assertion inexacte concernant le type, la catégorie ou les conditions de son permis. Règl. de l’Ont. 363/07, par. 3 (2).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 363/07, art. 4.

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