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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 365/07

UTILISATION D’ANIMAUX

Période de codification : Du 23 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Obligation du titulaire de permis de se conformer au règlement

1. Le titulaire de permis ne doit pas utiliser d’animaux lorsqu’il fournit des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité, si ce n’est conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 1.

Interdictions relatives à l’utilisation d’animaux

2. (1) Un animal ne peut pas être utilisé pour la maîtrise de personnes ou de foules ni pour la poursuite ou la retenue de personnes. Règl. de l’Ont. 365/07, par. 2 (1).

(2) Un animal ne peut pas être utilisé pour garder un endroit ou y effectuer des rondes de surveillance à moins d’être accompagné par un particulier titulaire d’un permis. Règl. de l’Ont. 365/07, par. 2 (2).

Chiens de pistage ou de détection

3. Le titulaire de permis peut utiliser un chien pour dépister ou détecter des personnes ou des choses. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 3.

Accompagnement par un chien aux fins de protection

4. (1) Le particulier titulaire d’un permis peut, lorsqu’il fournit des services d’agent de sécurité, être accompagné d’un chien pour sa protection. Règl. de l’Ont. 365/07, par. 4 (1).

(2) Le chien qui accompagne le particulier titulaire d’un permis comme le permet le paragraphe (1) doit :

a) d’une part, être tenu en laisse et être sous la surveillance du titulaire de permis;

b) d’autre part, porter un collier fluorescent et une médaille d’identité qui indique le nom de l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui emploie le particulier. Règl. de l’Ont. 365/07, par. 4 (2).

Dressage du chien

5. L’utilisation d’un chien, comme le permet le présent règlement, ne peut se faire que si le chien a d’abord été dressé aux fins suivantes :

a) obéir aux commandements du maître-chien ou de la personne qu’il accompagne;

b) ne réagir qu’à une agression contre le maître-chien ou la personne qu’il accompagne, et réagir en conséquence lorsque l’agression diminue;

c) ne pas tuer ni blesser gravement des personnes ou des animaux. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 5.

Politiques et marches à suivre

6. L’entreprise titulaire d’un permis élabore des politiques et des marches à suivre par écrit concernant les soins et la maîtrise des chiens utilisés comme le permet le présent règlement, y compris celles concernant leur alimentation, leur logement, leur transport, les soins vétérinaires qui leur sont prodigués, leur retraite et leur euthanasie. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 6.

Surveillance par les employeurs

7. L’entreprise titulaire d’un permis veille à ce que les particuliers titulaires d’un permis qu’elle emploie se conforment au présent règlement. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 7.

Avis aux nouveaux propriétaires

8. Le particulier titulaire d’un permis ou l’entreprise titulaire d’un permis qui donne ou vend un chien qui était utilisé de la façon prévue à l’article 4 informe le nouveau propriétaire que le chien a été utilisé pour accompagner un ou plusieurs agents de sécurité lors de la fourniture de services d’agents de sécurité. Règl. de l’Ont. 365/07, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 365/07, art. 9.

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