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Règl. de l'Ont. 368/07 : EXIGENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION DES ENTREPRISES
en vertu de services privés de sécurité et d'enquête (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 34
Passer au contenuLoi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 368/07
EXIGENCES RELATIVES À L’INSCRIPTION DES ENTREPRISES
Version telle qu’elle existait du 20 juillet 2007 au 22 août 2007.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 368/07, art. 5.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exigences relatives à l’inscription
1. Toute entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi fournit ce qui suit au registrateur au moment de l’inscription :
a) la liste de tous ses employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 1.
Expiration de l’inscription
2. L’inscription expire un an après la date à laquelle elle est faite. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 2.
Renouvellement de l’inscription
3. L’entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi renouvelle son inscription annuellement et fournit ce qui suit au registrateur :
a) la liste mise à jour de tous les employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant, s’ils diffèrent des renseignements fournis antérieurement. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 3.
Inscription différée et inscription anticipée
4. (1) L’entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi n’est pas tenue de le faire avant le 23 août 2008. Règl. de l’Ont. 368/07, par. 4 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut s’inscrire à titre d’employeur avant le 23 août 2008. Règl. de l’Ont. 368/07, par. 4 (2).
5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 368/07, art. 5.