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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/07

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 19 août 2007.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 373/07, art. 5.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

1. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit est prescrit pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais. Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (2).

Dispense : Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

2. Le fonctionnaire qui n’est pas citoyen du Canada mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté. Règl. de l’Ont. 373/07, art. 2.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

3. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit est prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais. Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (2).

Assermentation ou réception des affirmations solennelles

4. (1) Les personnes visées à la colonne 2 du tableau du présent article sont habilitées à faire prêter serment aux fonctionnaires nommés à un poste visé à la colonne 1 de la même rangée ou à recevoir leur affirmation solennelle. Règl. de l’Ont. 373/07, par. 4 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du présent article :

«avocat fonctionnaire» Fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi en tant qu’avocat. («government lawyer»)

«commissaire aux affidavits» Personne nommée en tant que tel en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits. («commissioner for taking affidavits»)

«délégué du sous-ministre» Fonctionnaire à qui le sous-ministre a délégué le pouvoir que lui confère le présent article et qui est employé aux termes de la partie III de la Loi pour travailler dans le même ministère que lui. («deputy minister’s delegate») Règl. de l’Ont. 373/07, par. 4 (2).

TABLEAU
PERSONNES HABILITÉES À FAIRE PRÊTER SERMENT OU À RECEVOIR DES AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fonctionnaires prêtant serment ou faisant l’affirmation solennelle

Personnes habilitées à faire prêter serment ou à recevoir l’affirmation solennelle

1.

Les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère mais pas dans le cabinet d’un ministre

Le sous-ministre du ministère, le délégué du sous-ministre, un avocat fonctionnaire ou un fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits.

2.

Les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre

Un ministre, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi et qui exerce des fonctions de direction dans le cabinet du premier ministre, le Bureau du Conseil des ministres ou le cabinet du ministre, un avocat fonctionnaire ou un fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits.

3.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public

Le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi, un avocat fonctionnaire ou un fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits.

4.

Les personnes nommées par le gouvernement à un organisme public

Le président de l’organisme public ou un fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits.

5.

Les présidents des organismes publics

Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi qui travaille dans le Bureau du Conseil des ministres et qui est commissaire aux affidavits.

Règl. de l’Ont. 373/07, tableau.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 373/07, art. 5.