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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 373/07

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Version telle qu’elle existait du 29 avril 2008 au 18 octobre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 111/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

1. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit est prescrit pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (2).

Dispense : Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

2. Le fonctionnaire qui n’est pas citoyen du Canada mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté.  Règl. de l’Ont. 373/07, art. 2.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

3. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit est prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (2).

Assermentation ou réception des affirmations solennelles

4. (1) N’importe laquelle des personnes visées à la colonne 2 du tableau du présent article est habilitée à faire prêter serment aux fonctionnaires nommés à un poste visé à la colonne 1 de la même rangée ou à recevoir leur affirmation solennelle. Règl. de l’Ont. 111/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du présent article.

«avocat de la fonction publique de l’Ontario» Personne employée comme conseiller juridique, selon le cas :

a) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre;

b) aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission;

c) par un organisme public non rattaché à la Commission. («lawyer in the public service of Ontario»)

«commissaire aux affidavits nommé» Personne nommée commissaire aux affidavits en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits. («appointed commissioner for taking affidavits»)

TABLEAU
PERSONNES HABILITÉES À FAIRE PRÊTER SERMENT OU À RECEVOIR DES AFFIRMATIONS SOLENNELLES

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fonctionnaires prêtant serment ou faisant l’affirmation solennelle

Personnes habilitées à faire prêter serment ou à recevoir l’affirmation solennelle

1.

Les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre

· le sous-ministre du ministère,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres d’un ministère,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

2.

Les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre

· un ministre,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres du Cabinet du Premier ministre, du Bureau du Conseil des ministres ou du cabinet du ministre,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

3.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres de l’organisme public rattaché à la Commission ou du ministère dont il relève,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

4.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public non rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires qui sont cadres de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

5.

Les personnes nommées par le gouvernement à un organisme public

· le président de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est un commissaire aux affidavits nommé.

6.

Les présidents des organismes publics

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui travaillent dans le Bureau du Conseil des ministres et qui sont commissaires aux affidavits nommés.

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 111/08, art. 1.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 373/07, art. 5.