Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 373/07

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2017 au 5 novembre 2017.

Dernière modification : 385/17.

Historique législatif : 111/08, 385/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le 6 novembre 2017, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 385/17, art. 1)

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples») Règl. de l’Ont. 385/17, art. 1.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

1. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit est prescrit pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 373/07, par. 1 (2).

Dispense : Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

2. Le fonctionnaire qui n’est pas citoyen du Canada mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté.  Règl. de l’Ont. 373/07, art. 2.

Remarque : Le 6 novembre 2017, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 385/17, art. 2)

(2) Le fonctionnaire qui s’identifie comme Autochtone est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation ne serait pas compatible avec son opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones. Règl. de l’Ont. 385/17, art. 2.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

3. (1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit est prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (1).

Remarque : Le 6 novembre 2017, le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 385/17, par. 3 (1))

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

(1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit est prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire. Je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario, y compris la reconnaissance et la confirmation, dans la Constitution, des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Règl. de l’Ont. 385/17, par. 3 (1).

(2) Le fonctionnaire peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 373/07, par. 3 (2).

Remarque : Le 6 novembre 2017, l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 385/17, par. 3 (2))

(3) Le paragraphe (1), tel qu’il est pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 385/17, s’applique à tout fonctionnaire qui prête serment ou fait une affirmation solennelle le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 385/17, par. 3 (2).

Assermentation ou réception des affirmations solennelles

4. (1) N’importe laquelle des personnes visées à la colonne 2 du tableau du présent article est habilitée à faire prêter serment aux fonctionnaires nommés à un poste visé à la colonne 1 de la même rangée ou à recevoir leur affirmation solennelle. Règl. de l’Ont. 111/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du présent article.

«avocat de la fonction publique de l’Ontario» Personne employée comme conseiller juridique, selon le cas :

a) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre;

b) aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission;

c) par un organisme public non rattaché à la Commission. («lawyer in the public service of Ontario»)

«commissaire aux affidavits nommé» Personne nommée commissaire aux affidavits en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits. («appointed commissioner for taking affidavits»)

TABLEAU
PERSONNES HABILITÉES À FAIRE PRÊTER SERMENT OU À RECEVOIR DES AFFIRMATIONS SOLENNELLES

 

Point

Colonne 1

Fonctionnaires prêtant serment ou faisant l’affirmation solennelle

Colonne 2

Personnes habilitées à faire prêter serment ou à recevoir l’affirmation solennelle

 

1.

Les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre

· le sous-ministre du ministère,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres d’un ministère,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

2.

Les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre

· un ministre,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres du Cabinet du Premier ministre, du Bureau du Conseil des ministres ou du cabinet du ministre,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

3.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui sont cadres de l’organisme public rattaché à la Commission ou du ministère dont il relève,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

4.

Les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent dans un organisme public non rattaché à la Commission

· le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sens du paragraphe 62 (1) de la Loi,

· les fonctionnaires qui sont cadres de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est commissaire aux affidavits nommé.

5.

Les personnes nommées par le gouvernement à un organisme public

· le président de l’organisme public,

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario,

· tout autre fonctionnaire qui est un commissaire aux affidavits nommé.

6.

Les présidents des organismes publics

· les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi qui travaillent dans le Bureau du Conseil des ministres et qui sont commissaires aux affidavits nommés.

· les avocats de la fonction publique de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 111/08, art. 1.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 373/07, art. 5.