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Règl. de l'Ont. 382/07 : RÈGLES RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS VISANT LES FONCTIONNAIRES ACTUELS ET ANCIENS DES CABINETS DES MINISTRES

en vertu de fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 382/07

RÈGLES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS VISANT LES FONCTIONNAIRES ACTUELS ET ANCIENS DES CABINETS DES MINISTRES

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 19 août 2007.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 382/07, art. 21.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
RÈGLES VISANT LES FONCTIONNAIRES QUI TRAVAILLENT DANS LES CABINETS DES MINISTRES

Interprétation

1.

Définitions

2.

Application

Conduite interdite

3.

Interdiction de conférer un avantage

4.

Interdiction d’accepter de dons

5.

Divulgation de renseignements confidentiels

6.

Traitement préférentiel

7.

Embauche de membres de la famille

8.

Exercice d’une activité

9.

Participation à la prise de décision

Questions pouvant concerner le secteur privé

10.

Interprétation

11.

Obligation de déclarer certains intérêts financiers

12.

Interdiction de certains achats

13.

Liste de postes

PARTIE II
RÈGLES VISANT LES ANCIENS FONCTIONNAIRES QUI TRAVAILLAIENT DANS LES CABINETS DES MINISTRES

Interprétation

14.

Définition

15.

Application

Conduite interdite

16.

Interdiction de solliciter un traitement préférentiel

17.

Divulgation de renseignements confidentiels

18.

Interdiction d’exercer des pressions

19.

Restriction en ce qui concerne l’emploi

20.

Restriction en ce qui concerne certaines opérations

PARTIE I
RÈGLES VISANT LES FONCTIONNAIRES QUI TRAVAILLENT DANS LES CABINETS DES MINISTRES

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«don» S’entend en outre de tout avantage. («gift»)

«renseignements confidentiels» Renseignements qui ne sont pas dans le domaine public et dont la divulgation pourrait faire subir un préjudice à la Couronne ou pourrait conférer un avantage à la personne à qui ils sont divulgués. («confidential information») Règl. de l’Ont. 382/07, art. 1.

Application

2. La présente partie s’applique à tous les fonctionnaires qui travaillent dans les cabinets des ministres. Règl. de l’Ont. 382/07, art. 2.

Conduite interdite

Interdiction de conférer un avantage

3. (1) Le fonctionnaire ne doit pas utiliser son emploi au service de la Couronne pour, directement ou indirectement, se conférer un avantage à lui-même ou en conférer un à son conjoint ou à ses enfants, ni tenter de le faire. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 3 (1).

(2) Le fonctionnaire ne doit pas laisser la perspective d’un emploi futur au service d’une personne ou d’une entité nuire à l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 3 (2).

Interdiction d’accepter de dons

4. (1) Un fonctionnaire ne doit pas accepter de don des personnes ou des entités suivantes lorsqu’une personne raisonnable pourrait conclure que le don risque de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne :

1. Une personne, un groupe ou une entité qui a des rapports avec la Couronne.

2. Une personne, un groupe ou une entité à qui le fonctionnaire fournit des services dans le cadre de ses fonctions au service de la Couronne.

3. Une personne, un groupe ou une entité qui cherche à faire affaire avec la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnaire d’accepter un don de valeur symbolique offert par mesure de courtoisie ou d’hospitalité si une telle conduite est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 4 (2).

(3) Le fonctionnaire qui reçoit un don dans les circonstances visées au paragraphe (1) en avise son responsable de l’éthique. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 4 (3).

Divulgation de renseignements confidentiels

5. (1) Le fonctionnaire ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service de la Couronne que si la loi ou la Couronne l’y autorise. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 5 (1).

(2) Le fonctionnaire ne doit pas utiliser de renseignements confidentiels dans le cadre d’une activité commerciale ou autre en dehors de son travail au service de la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 5 (2).

(3) Le fonctionnaire ne doit pas accepter de dons de façon directe ou indirecte en échange de la divulgation de renseignements confidentiels. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 5 (3).

Traitement préférentiel

6. (1) Dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne, le fonctionnaire ne doit pas faire bénéficier une personne ou une entité d’un traitement préférentiel, y compris une personne ou une entité dans laquelle lui-même, un membre de sa famille ou un de ses amis a un intérêt. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 6 (1).

(2) Dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne, le fonctionnaire doit s’efforcer d’éviter de donner l’impression qu’une personne ou une entité bénéficie d’un traitement préférentiel dont elle pourrait tirer un avantage. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 6 (2).

(3) Le fonctionnaire ne doit pas fournir de l’aide à une personne ou à une entité dans ses rapports avec la Couronne si ce n’est l’aide fournie dans le cours normal de son emploi. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 6 (3).

Embauche de membres de la famille

7. (1) Le fonctionnaire ne doit pas, au nom de la Couronne, embaucher son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa soeur. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 7 (1).

(2) Le fonctionnaire ne doit pas, au nom de la Couronne, conclure un contrat avec son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa soeur ni avec une personne ou une entité dans laquelle l’un d’eux a un intérêt important. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 7 (2).

(3) Le fonctionnaire qui, au nom de la Couronne, embauche une personne veille à ce qu’elle ne relève pas de son propre conjoint, de son propre enfant, de son propre père, de sa propre mère, de son propre frère ou de sa propre soeur ou à ce qu’elle n’en supervise pas le travail. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 7 (3).

(4) Le fonctionnaire qui relève de son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur ou qui en supervise le travail en avise son responsable de l’éthique. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 7 (4).

Exercice d’une activité

8. Un fonctionnaire ne doit pas être employé dans une activité commerciale ou autre ni s’y livrer en dehors de son emploi au service de la Couronne dans l’une des circonstances suivantes :

1. Les intérêts privés du fonctionnaire liés à l’emploi ou l’activité risquent d’entrer en conflit avec ses fonctions au service de la Couronne.

2. L’emploi ou l’activité entraverait la capacité du fonctionnaire à exercer ses fonctions au service de la Couronne.

3. Il s’agit d’un emploi à titre professionnel qui risquerait d’influer sur la capacité du fonctionnaire à exercer ses fonctions au service de la Couronne ou de lui nuire.

4. L’emploi constituerait un emploi à temps plein pour une autre personne. Cependant, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard d’un fonctionnaire qui est employé à temps partiel au service de la Couronne. La présente disposition ne s’applique pas non plus à l’égard d’un fonctionnaire qui est en congé autorisé pourvu que l’emploi n’entre pas en contradiction ou ne soit pas incompatible avec les conditions du congé.

5. Relativement à l’emploi ou l’activité, n’importe qui pourrait tirer un avantage du fait que le fonctionnaire est employé en tant que tel.

6. Des locaux, du matériel ou des fournitures du gouvernement sont utilisés pour l’emploi ou l’activité. Règl. de l’Ont. 382/07, art. 8.

Participation à la prise de décision

9. (1) Le fonctionnaire ne doit pas participer à la prise d’une décision par la Couronne en ce qui concerne une question sur laquelle il peut avoir une influence dans le cadre de ses fonctions s’il peut tirer un avantage de la décision. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 9 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fonctionnaire obtient au préalable de son responsable de l’éthique l’autorisation de participer à la prise de décision par la Couronne en ce qui concerne la question. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 9 (2).

(3) Le fonctionnaire qui, dans le cadre de son emploi dans le cabinet d’un ministre, est membre d’un organisme ou d’un groupe ne doit pas participer à la prise de décision par l’organisme ou le groupe sur une question ni tenter de l’influencer s’il peut lui-même tirer un avantage de la décision ou si, par suite de celle-ci, les intérêts de l’organisme ou du groupe pourraient entrer en conflit avec ceux de la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 9 (3).

(4) Un fonctionnaire visé au paragraphe (3) informe l’organisme ou le groupe de l’existence des circonstances visées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 9 (4).

Questions pouvant concerner le secteur privé

Interprétation

10. (1) Les articles 11 et 12 s’appliquent aux fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre, qui travaillent de façon courante sur des questions pouvant concerner le secteur privé et qui ont accès à des renseignements confidentiels sur ces questions obtenus dans le cadre de leur emploi au service de la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 10 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 11 et 12.

«question pouvant concerner le secteur privé» S’entend d’une question qui :

a) d’une part, se rapporte à des services qui sont fournis actuellement dans le cadre d’un programme de la Couronne ou par un organisme public, un organisme de la Couronne ou une société contrôlée par la Couronne et qu’il est possible qu’une entité du secteur privé finance ou fournisse en tout ou en partie,

b) d’autre part, a été renvoyée à un ministère, un organisme public ou un organisme de la Couronne par le Conseil exécutif ou un de ses membres pour examen ou mise en oeuvre. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 10 (2).

Obligation de déclarer certains intérêts financiers

11. (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe 10 (1) qui commence à travailler sur une question pouvant concerner le secteur privé remet à son responsable de l’éthique une déclaration dans laquelle il divulgue les questions suivantes en ce qui concerne ses intérêts financiers :

1. L’intérêt en common law ou l’intérêt bénéficiaire du fonctionnaire dans des valeurs mobilières ou des produits dérivés de sociétés ou de gouvernements autres que le gouvernement de l’Ontario.

2. L’intérêt en common law ou l’intérêt bénéficiaire du fonctionnaire dans une entreprise ou une exploitation commerciale ou dans leurs éléments d’actif.

3. L’intérêt en common law ou l’intérêt bénéficiaire du fonctionnaire dans des biens immeubles.

4. L’intérêt en common law ou l’intérêt bénéficiaire du fonctionnaire dans un fonds mutuel qui est exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

i. ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

ii. il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

iii. chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 11 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le fonctionnaire n’est pas tenu de divulguer son intérêt en common law ou son intérêt bénéficiaire dans ce qui suit :

1. Un fonds mutuel au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières autre qu’un fonds mutuel visé à la disposition 4 du paragraphe (1) du présent règlement.

2. Les valeurs mobilières à valeur fixe, émises ou garanties par un palier de gouvernement ou l’un de ses organismes.

3. Les certificats de placement garantis ou d’autres effets financiers semblables émis par une institution financière légitimement autorisée à en émettre.

4. Un régime de retraite enregistré, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie ou un régime de participation différée aux bénéfices.

5. Les biens immeubles que le fonctionnaire ou un membre de sa famille utilise essentiellement à des fins de résidence ou de loisirs. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 11 (2).

(3) Le fonctionnaire divulgue les renseignements qu’exige le paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires à propos de son conjoint et de ses enfants à charge, mais seulement dans la mesure où leur intérêt en common law ou intérêt bénéficiaire pourrait créer un conflit d’intérêts. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 11 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fonctionnaire fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements sur les intérêts financiers visés au paragraphe (1) de son conjoint et de ses enfants à charge. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 11 (4).

(5) Le fonctionnaire donne à son responsable de l’éthique une déclaration révisée dès qu’un changement se produit dans les renseignements qu’il doit divulguer. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 11 (5).

Interdiction de certains achats

12. (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe 10 (1) ne doit pas acheter, ni demander à une autre personne d’acheter pour son compte, un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une entité qui exerce ou se propose d’exercer une activité liée à une question pouvant concerner le secteur privé. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 12 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le fonctionnaire peut acheter un intérêt dans un fonds mutuel (au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières) qui est employé dans des valeurs mobilières d’une personne ou d’une entité visée au paragraphe (1), mais non un intérêt dans un fonds mutuel visé à la disposition 4 du paragraphe 11 (1) du présent règlement qui est employé dans de telles valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 12 (2).

(3) L’interdiction visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’égard de la question :

a) soit six mois après la date à laquelle la prise des mesures relatives à la question est achevée;

b) soit six mois après la date à laquelle la Couronne cesse de travailler sur la question. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 12 (3).

Liste de postes

13. (1) Le particulier désigné en vertu de l’article 47 de la Loi à l’égard du cabinet d’un ministre ou, à défaut, le ministre tient à jour une liste des postes de ce cabinet dans lesquels des fonctionnaires travaillent de façon courante sur des questions pouvant concerner le secteur privé. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 13 (1).

(2) Le particulier désigné ou le ministre, selon le cas, veille à ce que les fonctionnaires employés aux postes visés au paragraphe (1) soient avertis des obligations et des restrictions que les articles 11 et 12 leur imposent. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 13 (2).

(3) L’attaché de direction du ministre avise le particulier désigné ou le ministre, selon le cas, des modifications à apporter à la liste en ce qui concerne les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 13 (3).

PARTIE II
RÈGLES VISANT LES ANCIENS FONCTIONNAIRES QUI TRAVAILLAIENT DANS LES CABINETS DES MINISTRES

Interprétation

Définition

14. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«poste supérieur désigné» S’entend des postes suivants :

1. Au sein du Cabinet du Premier ministre, le chef de cabinet, le secrétaire principal et tout autre poste dont l’une des fonctions courantes est de conseiller le premier ministre, un ministre ou un fonctionnaire.

2. Au sein du cabinet de tout autre ministre, l’attaché de direction, les adjoints spéciaux (notamment les adjoints politiques, les adjoints des communications et les conseillers en politiques) et tout autre poste dont l’une des fonctions courantes est de conseiller le ministre ou un fonctionnaire. Règl. de l’Ont. 382/07, art. 14.

Application

15. (1) La présente partie s’applique à tous les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans les cabinets des ministres juste avant de cesser d’être fonctionnaires. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 15 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux personnes qui ont cessé d’être fonctionnaires avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 57 de la Loi. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 15 (2).

Conduite interdite

Interdiction de solliciter un traitement préférentiel

16. L’ancien fonctionnaire ne doit pas solliciter de traitement préférentiel de la part de fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre, un ministère ou un organisme public ni d’accès privilégié à ceux-ci. Règl. de l’Ont. 382/07, art. 16.

Divulgation de renseignements confidentiels

17. (1) L’ancien fonctionnaire ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service de la Couronne que si la loi ou la Couronne l’y autorise. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 17 (1).

(2) L’ancien fonctionnaire ne doit pas utiliser de renseignements confidentiels dans le cadre d’une activité commerciale ou autre. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 17 (2).

Interdiction d’exercer des pressions

18. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, étaient employés à un poste supérieur désigné. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 18 (1).

(2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire, l’ancien fonctionnaire ne doit pas exercer de pressions sur les personnes suivantes pour le compte d’un organisme public ou d’une autre personne ou entité :

1. Le ministre dans le cabinet duquel l’ancien fonctionnaire travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire.

2. Tout ministre dans le cabinet duquel l’ancien fonctionnaire a travaillé à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire.

3. Les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet visé à la disposition 2 ou dans tout autre cabinet visé à la disposition 2.

4. Les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère relevant du ministre dont le cabinet est visé à la disposition 1 ou dans tout ministère relevant d’un ministre dont le cabinet est visé à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 18 (2).

Restriction en ce qui concerne l’emploi

19. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, étaient employés à un poste supérieur désigné et qui, à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont cessé d’être fonctionnaires, dans le cadre de leur emploi de fonctionnaire :

a) d’une part, avaient des rapports importants avec un organisme public ou une autre personne ou entité;

b) d’autre part, avaient accès à des renseignements confidentiels dont la divulgation à l’organisme public, à la personne ou à l’entité pourrait conférer à ceux-ci un avantage indu par rapport à des tiers ou pourrait faire subir un préjudice à la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 19 (1).

(2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire, l’ancien fonctionnaire ne doit pas accepter d’emploi auprès de l’organisme public, de la personne ou de l’entité ni devenir membre de son conseil d’administration ou d’une autre de ses instances dirigeantes. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 19 (2).

Restriction en ce qui concerne certaines opérations

20. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, lorsqu’ils travaillaient comme fonctionnaires dans le cabinet d’un ministre, ont conseillé la Couronne sur une instance, négociation ou autre opération donnée. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 20 (1).

(2) L’ancien fonctionnaire ne doit pas conseiller un organisme public ou une autre personne ou entité ni l’aider d’une autre façon en ce qui concerne l’instance, la négociation ou l’autre opération tant que la Couronne y est partie. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 20 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), l’ancien fonctionnaire peut continuer à conseiller la Couronne ou l’aider d’une autre façon en ce qui concerne l’instance, la négociation ou l’autre opération. Règl. de l’Ont. 382/07, par. 20 (3).

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 382/07, art. 21.